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CA Nîmes, 11 févr. 2025, RG 23/00131


Vérifier : CA Nîmes, 11 févr. 2025, RG 23/00131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
23/00131
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Arrêt
Id
67ac3c7e011b1deed949338c

Texte de la décision

15,914 caractères

ARRÊT N°

N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVUS

NR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

16 décembre 2022

Section: EN

RG:F20/00577

S.A. PLACOPLATRE

C/

[V]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025

APPELANTE :

S.A. PLACOPLATRE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me François HUBERT- SELAS VOLTAIRE - Avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [T] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pauline GARCIA - SELARL PG AVOCAT - Avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Mme Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRET :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [T] [V] a été engagé par la société Placoplatre à compter du 28 septembre 2015, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chef de secteur libre service négoce Île de France, Nord et Normandie, statut cadre, emploi dépendant de la convention collective nationale de la fabrication de ciments.

À compter du 1er juin 2018, M. [T] [V] a été muté en tant que délégué technico-commercial sur un nouveau secteur, le secteur Sud-Est.

M. [T] [V] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 12 septembre 2019, puis licencié pour cause réelle et sérieuse liée à son insuffisance de résultats, par lettre du 17 septembre 2019, aux motifs suivants :

'(') Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 12 septembre 2019. Cet entretien avait pour objectif de vous exposer les faits qui vous sont reprochés, mais aussi de recueillir vos explications sur ces griefs.

Nous rappelons que vous occupez depuis le 01 juin 2018, la fonction de Délégué Technico-Commercial LSN sur les départements 66/11/81/12/48/34/30/13/83/04/06/20 (secteur Sud-Est) et qu'à ce titre nous attendons de vous principalement d'assurer dans votre secteur la promotion et la commercialisation de l'ensemble de la gamme de nos produits et systèmes auprès des négociants en vue de développer les ventes, à partir des éléments définis dans la politique commerciale et la politique de prix fixés par la Direction commerciale.

Vous devez notamment dans le cadre de vos fonctions, être l'animateur commercial de votre secteur et mettre en oeuvre le plan d'action secteur défini.

Or nous constatons, et ce depuis maintenant plusieurs mois, un écart important entre vos réalisations et les attentes de votre hiérarchie et de l'entreprise.

Si nous prenons vos résultats, vous êtes bien en dessous des objectifs et de l'ensemble des secteurs en France.

Pour exemple, concernant Optiroc vous cumulez à fin août 2019 une perte de 8,72% de CA (le CA du secteur Sud Est était pourtant stable/positif depuis 2 ans, les chiffres sur une période comparable sont à +5,34% à fin août 2018, et +0.21% fin août 2017), sachant que l'évolution sur la France à fin août est de +1,42% en CA.

Ces chiffres peuvent s'expliquer notamment par votre manque d'investissement sur le terrain :

- Prenons l'exemple de votre plus gros client Thérond qui est à -27,26% de CA en cumul à fin août 2019 (pour rappel, il représente 29% du poids CA de votre secteur). Malgré les informations mensuelles de CA et les alertes par mail de votre hiérarchie, au mois de juin 2019, vous ne connaissiez toujours pas les raisons réelles de cette baisse. Début juin, votre hiérarchie a analysé les chiffres de ce client et a détecté une chute régulière du CA depuis août 2018. Sur cette base, elle vous a demandé de faire un RDV de crise avec le client, de poser des questions ciblées afin de comprendre la situation. Ce n'est qu'après ce RDV (18 juin 2019) qu'un plan d'action a pu être établi. Vous auriez dû effectuer ce travail depuis des mois.

- De plus, à fin juillet 2019, vous avez rencontré 7 prospects (renseignements complétés sur le fichier de suivi demandé par votre hiérarchie depuis septembre 2018), lorsque vos collègues sont en moyenne à 15 prospects (donc le double).

Concernant le suivi des implantations Placo à fin août, vous êtes en retard sur les petits conditionnements (stratégique pour la société) avec seulement 2 agences implantées (aucune en 2018). C'est le plus faible de France. Pour rappel, votre objectif est de 20 implantations. Nous retrouvons cette même tendance faible concernant les implantations Isover.

De plus, un manque de rigueur est noté concernant le suivi de vos dossiers. Pour exemple, un rappel de votre hiérarchie par mail du 19 juillet 2019, vous rappelant d'envoyer un mail à chaque implantation Placo ou Isover afin d'avoir un suivi en externe et en interne. Depuis novembre 2018 cette demande avait été formalisée par mail par votre manager et, malgré les relances, vous étiez le seul commercial à ne pas respecter cette procédure.

A cela s'ajoute, une communication qui n'est pas en adéquation avec les attentes d'un commercial de votre niveau. Cela vous a été plusieurs fois exposé notamment lors de vos derniers entretiens annuels ou lors des visites terrains avec votre manager (fin décembre 2018 et juin 2019).

Ce décalage fort entre nos attentes et les résultats constatés mettant en cause le bon fonctionnement de l'entreprise nous amène donc à prendre la décision de vous licencier.

Votre préavis de trois mois, payé et non effectué, débutera à première présentation de cette lettre recommandée (').'

Par courrier du 25 octobre 2019, M. [T] [V] a contesté son licenciement.

Par requête reçue le 16 septembre 2020, [T] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes :

- Dit que le licenciement de M. [T] [V] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Juge que le salaire brut mensuel de référence de M. [V] est de 3 897,40 euros

- Condamne la S.A. Placoplatre à verser à M. [V] la somme de 11 692,20 euros (trois mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamne la S.A. Placoplatre à verser à M. [V] la somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement vexatoire, humiliant et brutal dont il a fait l'objet ;

- Condamne la S.A. Placoplatre à rembourser à Pôle Emploi deux mois d'indemnités versées à M. [V],

- Condamne la S.A. Placoplatre à verser à M. [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Exécution provisoire de plein droit R1454-28 du code du travail

- Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établit à la somme de 3 897,40 euros bruts.

- Ordonne le remboursement par l'employeur, la S.A. Placoplatre à Pôle Emploi la somme de 7 794,80 euros au titre des indemnités de chômage payées au salarié en application de l'article L1235-4 du code du travail

- Ordonne que soit transmise à l'UNEDIC, la présente décision

- Rejette les autres demandes des parties.

Par acte du 12 janvier 2023, la SA Placoplatre a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions en date du 21 septembre 2023, la SA Placoplatre demandait à la cour de :

- Juger la société Placoplatre recevable et bien fondée dans son appel,

- Juger que M. [T] [V] est infondé en son appel incident,

- Infirmer les dispositions du jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :

« Dit que le licenciement de M. [T] [V] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; (')

Condamné la S.A. Placoplatre à verser à M. [V] la somme de 11.692,20 euros (3 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné la S.A. Placoplatre à verser à M. [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement vexatoire, humiliant et brutal dont il a fait l'objet ;

Condamné la S.A. Placoplatre à rembourser à Pôle Emploi 2 mois d'indemnités versées à M. [V] ;

Condamné la S.A. Placoplatre à verser à M. [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Exécution provisoire de plein droit R.1454-28 du code du Travail ; (')

Ordonné le remboursement par l'employeur, la S.A. Placoplatre à Pôle Emploi la somme de 7.794,80 euros au titre des indemnités de chômage payées au salarié en application de l'article L. 1235-4 du Code du Travail ;

Ordonné que soit transmise à l'UNEDIC, la présente décision ;

Rejeté les autres demandes des parties »,

Statuant à nouveau :

- Juger que le licenciement notifié à M. [T] [V] le 17 septembre 2019 est fondé et justifié,

- Débouter M. [T] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Rejeter l'appel incident formé par M. [T] [V],

- Condamner M. [T] [V] à verser à la société Placoplatre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens.

En l'état de ses écritures en date du 03 juillet 2023 contenant appel incident, M. [T] [V] demandait à la cour de :

- Accueillir l'appel incident comme recevable et bien fondé,

- Débouter la société PLACOPLATRE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes du 16 décembre 2022 en ce qu'il a jugé que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [T] [V] est de 3.897,40 euros ;

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 16 décembre 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] [V] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et jugé que le salaire brut mensuel de référence de M. [T] [V] est de 3.897,40 euros.

- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 16 décembre 2022 en ce qu'il a condamné la SA Placoplatre à verser à M. [T] [V] la somme de 11.692,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau,

- Condamner la SA Placoplatre à payer à M. [V] la somme de 19.487 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à cinq mois de salaire.

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 16 décembre 2022 en ce qu'il a condamné la SA Placoplatre à verser à M. [T] [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement vexatoire, humiliant et brutal

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 16 décembre 2022 en ce qu'il a condamné la SA Placoplatre à rembourser à Pôle emploi deux mois d'indemnités versées à M. [T] [V], soit la somme de 7.794,80 euros.

- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 16 décembre 2022 en ce qu'il a condamné la SA Placoplatre à verser à M. [T] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

- Condamner la SA Placoplatre à payer à M. [T] [V] la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance

- Condamner la SA Placoplatre à payer à M. [T] [V] la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 08 novembre 2024, puis renvoyée à l'audience du 17 janvier 2025 à la demande des parties.

Par conclusions communiquées par RPVA le 6 janvier 2025, la société Placoplatre demande à la cour de:

- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 8 octobre 2024 et déclarer recevables les présentes conclusions;

- prendre acte de son désistement d'appel;

- prononcer l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/00131;

- laisser à la charge des parties les frais et dépens exposés par chacune d'elles.

Par conclusions communiquées par RPVA le 6 janvier 2025, M. [T] [V] demande à la cour de:

- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 8 octobre 2024 et déclarer recevables les présentes conclusions;

- lui donner acte qu'il accepte purement et simplement le désistement de l'appel de la SA Placoplatre interjeté le 12 janvier 2023 et enregistré sous le n°RG 23/00131;

- lui donner acte de son désistement de ses demandes formulées dans le cadre de la présente instance;

- constater ces désistements et par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour de céans;

- laisser à la charge des parties, les frais et dépens exposés par chacune d'elles.

MOTIFS

I- Sur la révocation de l'ordonnance de clôture:

La cour constate l'accord des parties pour révoquer l'ordonnance de clôture à la date de l'audience, soit le 17 janvier 2025 et accueillir les conclusions de désistement d'instance de la société Placoplatre et les conclusions d'acceptation de ce désistement par M. [T] [V].

La cour fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

II- Sur le désistement d'appel:

Conformément à l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .

Conformément à l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Conformément à l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel .

En l'espèce, la société Placoplatre s'est désistée sans réserve de son appel .

M. [T] [V] a, au surplus, accepté sans réserve ce désistement, de sorte qu'il est parfait, qu'il met fin à l'instance et emporte acquiescement au jugement de première instance.

La cour constate que les parties s'accordent pour conserver à leur charge les frais et dépens exposés par chacune d'elles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 octobre 2024 au 17 janvier 2025

CONSTATE que la SA Placoplatre s'est désistée purement et simplement de son appel principal,

CONSTATE que M. [T] [V], intimé, a accepté sans réserve ce désistement,

DIT que le désistement formalisé par la SA Placoplatre est parfait, met fin à l'instance d'appel et emporte acquiescement au jugement,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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