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CA Montpellier, 11 févr. 2025, RG 25/00114


Vérifier : CA Montpellier, 11 févr. 2025, RG 25/00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
25/00114
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
67ac3c80011b1deed94933a2

Texte de la décision

11,527 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00114 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRQN

O R D O N N A N C E N° 2025 - 121

du 11 Février 2025

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [W] [E]

né le 21 Août 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d'office.

Appelant,

et en présence de [B] [H], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Monsieur [G] [V], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 19 novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [W] [E], assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.

Vu la décision de placement en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT du 7 janvier 2025 de Monsieur X se disant [W] [E], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 14 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 7 février 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 09 février 2025 à 13h53 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 10 Février 2025, par Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [W] [E], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h09,

Vu les courriels adressés le 10 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Février 2025 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 6], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 0 9H 56,

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [B] [H], interprète, Monsieur X se disant [W] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [W] [E] né le 21 Août 2005 à [Localité 3] en Algérie. Oui je suis célibataire sans enfant. Je suis arrivé en France il y a un an, a la base je suis venu pour améliorer ma situation mais actuellement je vis pas en France en fait. Je suis venu de l'Algérie actuellement.'

L'avocat, Me Bérenger JACQUINET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, et déclare :

- sur le défaut de publicité de l'audience : accès à la salle d'audience de première instance le 9/02/2025 impossible en raison d'une porte qui ne s'ouvre qu'avec un code ou un badge et absence d'une chaise permettant de laisser ouverte la salle d'audience : les audiences sont publiques par principe, l'audience s'étant déroulée le dimanche matin, pour accéder à cette audience il y a une personne de la sécurité, ensuite il y a une deuxième porte au niveau de la sécurité qui était ouverte, mais enfin et depuis quelques mois les audiences se déroulent au fond du palais et non plus dans une salle d'audience libre d'accès. Pour accéder à cette espace dédiée aux salles d'audiences il y a un badge, on m'a indiqué que normalement il y a une chaise qui est mise au travers de la porte afin de pouvoir permettre l'accès à la salle d'audience. Ce jour là il n'y avait pas de badge, je suis rentré grâce à la greffière avec son badge. Je précise que cette photo là n'a pas été prise ce dimanche là mais c'était exactement la même configuration. J'avais des interprètes ce jour là avec moi mais malheureusement ce ne sont pas ceux qui sont présents aujourd'hui pour pouvoir en témoigner comme moi. Il est indiqué dans l'ordonnance qu'il n'a pas de famille ni d'attache en France et donc personne qui ne serait venu assister à l'audience, or ce n'est pas un motif justifiant le défaut de publicité.'

- sur le défaut de motivation de la requête du 7/02/2025 : se fonde sur l'article L 742-4 du CESEDA pour solliciter la prolongation de la rétention or le préfet ne précise pas dans quel cas de figure il entend se placer : 'urgence absolue, menace à l'ordre public, ou impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement : le préfet ne fait qu'énoncer des faits mais n'indique pas dans quel cadre il se fond, quel alinéa.'

Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et déclare 'sur le premier moyen :sur le caractère publique de l'audience, je ne peux pas vous dire si la porte était ouverte ou non car je n'y étais pas, je vous indique que néanmoins que sur la convocation est indiqué que l'audience se déroulera par le moyen de la visiocvonférence du CRA [Adresse 1] qui est parfaitement publique. Sur le second moyen :on n'a aucune obligation de préciser quel alinéa, on vise le bon article du CESEDA, je vous demande donc de rejeter les deux moyens et de confirmer l'ordonnance de première instance ' .

L'avocat, Me Bérenger JACQUINET déclare en réponse 'le fait que l'audience soit publique à [Localité 6] ne régularise pas le fait que l'audience ne soit pas publique à [Localité 4], les deux salles d'audiences distinctes doivent respecter l'obligation de publicité de l'audience'.

Assisté de [B] [H], interprète, Monsieur X se disant [W] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter '.

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 10 Février 2025, à 12h09, Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [W] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Février 2025 notifiée à 13h53, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Aux termes de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. Ce principe, qualifié de fondamental par la Cour européenne des droits de l'homme, protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux.

L'appelant soutient que la publicité des débats n'aurait pas été assurée lors de l'audience de première instance, en raison de la présence d'une porte sécurisée nécessitant un code ou un badge pour accéder à l'espace des salles d'audience. Il indique qu'aucune chaise n'avait été placée pour maintenir la porte ouverte, contrairement à l'usage habituel.

En l'espèce, les convocations à l'audience et l'ordonnance attaquée mentionnent expressément que les débats se sont tenus en audience publique et le conseil n'apporte pas la preuve de ce qu'il avance à savoir que le public n'a pu effectivement accéder à la salle d'audience.

Cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux, il ressort du dossier que le principe de la publicité des débats a été respecté et ce moyen ne saurait prospérer.

Sur la motivation de la requête préfectorale :

L'appelant soutient que la requête préfectorale ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par l'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il apparaît cependant que le préfet a précisément fondé sa requête sur l'article L.742-4 du même code et a détaillé l'ensemble des diligences accomplies pour procéder à l'éloignement de l'intéressé, à savoir :

- La saisine des autorités algériennes le 21 novembre 2024 aux fins d'identification

- La saisine parallèle des autorités marocaines pour une demande d'identification

- L'identification positive par Interpol [Localité 2] le 1er janvier sous l'identité de M. [W] [E] [N], né le 24 août 2005 à [Localité 3] (Algérie)

- L'information transmise aux autorités consulaires algériennes les 14 et 29 janvier 2025

- L'organisation d'une rencontre entre l'intéressé et les autorités consulaires, qui s'est tenue le 5 février 2025

- La relance effectuée auprès des autorités consulaires algériennes le 7 février 2025

Ces diligences démontrent que l'administration s'est heurtée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, situation expressément prévue au a) du 3° de l'article L.742-4 du CESEDA comme motif de prolongation de la rétention.

La requête préfectorale est donc suffisamment motivée en fait et en droit, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.

SUR LE FOND

En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens présentés par l'intéressé,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Février 2025 à 12h03.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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