CA Montpellier, 11 févr. 2025, RG 23/05247
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05247 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P73W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022013140
APPELANTE :
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12] (43)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie TURCAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 13] (34)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13] (34)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et M. Fabrice VETU, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le capital de la SAS [10], crée le 25 juin 2015, a été réparti entre Mme [P] [N] détentrice de 400 actions, présidente, M. [B] [Z] détenteur de 400 actions, directeur général, et M. [E] [Z] détenteur de 200 actions.
M. [B] [Z] a convoqué les associés à une assemblée générale pour le 7 septembre 2022, dont l'ordre du jour était la révocation de Mme [P] [N] de ses fonctions de présidente.
Le procès-verbal de l'assemblée générale tenu ce jour-là a acté la révocation du mandat de président de Mme [P] [N] et la nomination de M. [B] [Z] au même poste.
Par exploit du 26 octobre 2022, Mme [P] [N] a assigné la société [10], M. [B] [Z] et M. [E] [Z] en paiement de la somme de 50'000 euros au titre de sa révocation prononcée dans des conditions brutales et vexatoires.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':
- débouté Mme [P] [N] de l'ensemble de ses demandes';
- débouté la demande de restitution du matériel de la société [10]';
- ordonné l'exécution provisoire';
- et condamné Mme [P] [N] à payer à la société [10] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2023, Mme [P] [N] a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la société [10] de sa demande de restitution du matériel et ordonné l'exécution provisoire.
Par conclusions du 5 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa de l'article 1241 du code civil, de :
- réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société [10] de sa demande de restitution du matériel';
- condamner solidairement la société [10], M. [B] [Z] et M. [E] [Z] au paiement de la somme de 50'000 euros au titre du préjudice moral découlant de sa révocation brutale, vexatoire et abusive ;
- rejeter leur demande en procédure abusive';
- et les condamner solidairement à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution à intervenir.
Par conclusions du 9 avril 2024, la SAS [10], M. [B] [Z] et M. [E] [Z] demandent à la cour, au visa de l'article 1241 du code civil, de':
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande de restitution sous astreinte du matériel lui appartenant';
- le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [P] [N] de l'ensemble de ses demandes';
- la condamner à remettre l'ordinateur Imac Apple Neximac 24/MI/8/256VI, l'Iphone 13 pro max 128go IMEI [Numéro identifiant 7] et l'imprimante sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir';
En toute hypothèse,
- et la condamner à leur payer à chacun la somme de 3'000 euros pour procédure abusive, la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 17 décembre 2024.
MOTIFS :
- Sur la demande indemnitaire pour révocation brutale et vexatoire
Moyens des parties':
1. Au visa des dispositions de l'article L. 227-5 et des statuts de la société, Mme [P] [N] fait valoir que sa révocation, intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires doit être sanctionnée. Selon elle, en effet':
- trois mois après sa séparation avec M. [B] [Z], soit en février 2022, elle aurait vu son espace de travail réattribué sans son accord et intégralement vidé de ses affaires personnelles':
- le 20 juin 2022, sans information préalable, elle se voyait privée brutalement de son accès au compte professionnel de la société [10], ouvert dans les livres de la [11] et, donc, de la gestion financière de cette société alors même qu'il s'agissait de l'une des ses attributions de présidente';
- le 30 juin 2022, toujours sans aucune concertation préalable, elle se voyait interdire purement et simplement l'accès à l'agence, les serrures ayant été remplacées.
2. Ces éléments démontreraient, selon elle, qu'immédiatement après sa rupture avec M. [B] [Z], alors même qu'elle occupait toujours les fonctions de présidente, elle aurait été mise brutalement, de façon humiliante et vexatoire, dans l'incapacité de remplir ses fonctions.
3. Les intimés objectent que préalablement à sa révocation, Mme [P] [N] aurait commis plusieurs erreurs de gestion (par exemple absence de transmission des éléments comptables aux fins d'établir les comptes annuels au 31 décembre 2020) conduisant à un avertissement du procureur de la République et aurait conservé les codes d'accès de sa boîte mail plus de vingt jours après sa révocation. Selon eux, elle aurait également commis plusieurs fautes de mangement en nouant des relations intimes avec un collaborateur et un futur partenaire de la société.
4. Ils exposent, enfin, que les modifications des dispositions de l'agence avaient été acceptées par l'appelante, que celle-ci avait indiqué son souhait de ne plus se rendre à l'agence dès le 7 février 2022 et que c'est d'ailleurs ce qu'elle avait fait puisqu'elle se serait aperçue du changement de serrure un mois après sans jamais solliciter un nouveau jeu de clef.
Réponse de la cour':
5. L'article L. 227-5 du code de commerce dispose que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
6. Ces mêmes statuts, dans le cadre d'une société par actions simplifiés, fixent également les conditions de révocation des dirigeants.
7. Le (d), de l'article 16 des statuts, relatif à la gouvernance de la société, dénommé «'Terme des fonctions de Président de la société et de Directeur général ' révocation'» stipule, notamment':
«'Le Président de la Société et tout Directeur général sont révocables à tout moment, ad nutum, sans préavis ni indemnité par décision collective des associés ou du Président (s'agissant des Directeur Généraux).'»
8. La révocation du Président de la SAS [10] peut ainsi intervenir aux termes des statuts sans juste motif, ni préavis et indemnité à condition, toutefois, de respecter l'exigence de contradiction et qu'elle ne soit pas prononcée dans des circonstances injurieuses et vexatoires portant atteinte à son honorabilité.
9. En l'espèce, Mme [P] [N] a été convoquée à l'assemblée générale qui s'est tenue le 7 septembre 2022 en vue de statuer sur sa révocation mais ne s'y est pas présentée. Le principe de la contradiction a donc bien été respecté.
10. S'agissant des circonstances accompagnant la révocation, l'appelante ne fournit aucun élément établissant que sa révocation aurait été vexatoire ou aurait porté atteinte à son honneur de dirigeant.
11. En effet, les éléments invoqués, ayant trait à sa séparation avec l'un des associés ou encore d'éventuelles dissensions entre dirigeants préalablement à sa révocation ne sont pas, au regard de ses explications, des circonstances qui auraient accompagné ladite révocation mais l'auraient mise «'dans l'incapacité de remplir ses fonctions'» quelques mois avant sa convocation. Dès lors, ces éléments ne caractérisent pas des conditions vexatoires de révocation.
12. Il en est de même, d'ailleurs, des griefs exprimés par les intimés à l'égard de Mme [P] [N] dès lors que les statuts prévoient que la révocation du président peut intervenir à tout moment.
13. La décision sera confirmée sur ce point.
- Sur la restitution du matériel professionnel
Moyens des parties':
14. Les intimés font valoir que Mme [P] [N] n'a eu de cesse de répéter au fil de ses écritures en première instance qu'elle n'a jamais cessé de travailler jusqu'à sa révocation depuis son domicile. Ne pouvant travailler sans être en possession du matériel de l'entreprise, ils concluent à sa restitution.
15. L'appelante réplique que la SAS [10], comme en première instance, ne démontre pas qu'elle serait en possession du matériel revendiqué.
Réponse de la cour':
16. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
17. En l'espèce, la production de diverses factures de matériels par les intimés apporte seulement la preuve que la SAS [10] en est le propriétaire, mais ne préjuge pas de leur remise à Mme [P] [N]. Il n'existe dès lors aucune créance de restitution.
18. La décision sera confirmée de ce chef.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties':
19. Les intimés font valoir que Mme [P] [N] n'a jamais justifié du fondement de son action à l'encontre des associés de la SAS [10] et ne démontre pas davantage en cause d'appel que messieurs [B] et [E] [Z] se seraient rendus coupables d'une faute personnelle à l'encontre du dirigeant révoqué.
Cette persistance dans la mauvaise foi alors même qu'elle serait bien consciente de l'inanité de cette action personnelle contre les associés serait constitutive d'une procédure abusive.
20. L'appelante réplique qu'au regard du comportement des autres associés à son égard, cette demande, non justifiée dans son montant, doit être rejetée.
Réponse de la cour':
21. Cet argument est inopérant dès lors dès lors que le président révoqué d'une société par actions simplifiées est en droit de rechercher la responsabilité, aussi bien de la société que de la collectivité des associés et qu'il n'est pas caractérisé, s'agissant de cette dernière action, un abus de droit commis par Mme [P] [N].
22. La décision sera également confirmée de chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [N] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, La présidente,
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