CA Lyon, 10 févr. 2025, RG 25/01010
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Texte de la décision
N° RG 25/01010 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFJQ
Nom du ressortissant :
PREFECTURE DU [Localité 3]
[E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 10 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 10 FEVRIER 2025 à 19h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marie CHATELAIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [K] [E]
né le 28 Novembre 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA1 de [Localité 1]
ayant pour conseil Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 10 février 2025 à 14 heures 52 du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 9 février 2025 à 17 heures 41 qui a rejeté la requête du Préfet du [Localité 3]aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [K] [E], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéresséne justifie pas d'un hébergement stable sur le territoire national, qu'il ressort ansi des décisions du juge des libertés et de la détention précédentes qu'il a mentionné différentes adresses, qu'il s'est soustrait à une mesure d'assignation à résidence, qu'il ne justifie d'aucune ressource légale et qu'il est dépourvu de document de voyage en cours de validité; qu'il ne dispose dès lors pas de garanties de représentation effectives ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [K] [E] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que M M. [K] [E] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
Mardi 11 février 2025 à 10 heures 30 - Salle LAMBERT - rdc
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marie CHATELAIN
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