CA Lyon, 10 févr. 2025, RG 25/00978
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Texte de la décision
N° RG 25/00978 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFG5
Nom du ressortissant :
[M] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 10 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [M] [U]
né le 19 Février 1995 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 [Localité 4] St Exupéry
Comparant, assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocate au barreau de LYON, de permanence
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Février 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 décembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et maintien irrégulier sur le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de X se disant [M] [U] alias [J] [G], ci-après uniquement appelé [M] [U], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée le 9 janvier 2024 et notifiée le même jour à [M] [U] par l'autorité administrative qui, par décisions des 20 mars 2024 et 10 décembre 2024, a prolongé la durée de l'interdiction de retour pour la porter à 5 années au total.
Le recours exercé par [M] [U] à l'encontre de ces mesures a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2024.
Par ordonnances des 14 décembre 2024 et 9 janvier 2025, dont la première a été confirmée en appel le 17 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[M] [U] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 7 février 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[M] [U] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[M] [U] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, dès lors que les faits invoqués par la préfecture sont insuffisants pour retenir une menace pour l'ordre public en l'absence de condamnation pénale ou même de poursuites judiciaires à son encontre, qu'il n'existe ni fait d'obstruction ni demande déposée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement dans les 15 jours qui précèdent la requête de l'autorité administrative et que cette dernière ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire interviendra à bref délai en l'absence de retour des autorités algériennes.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 février 2025 à 16 heures 40, a déclaré la procédure régulière, mais dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative d'[M] [U].
Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2025 à 09 heures 03, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif, au vu de l'absence de garanties de représentation d'[M] [U] qui n'a remis aucun document de voyage en cours de validité, use d'alias, ne justifie d'aucune résidence stable sur le territoire français, ne dispose d'aucune ressource légale et s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement du 9 janvier 2024.
Sur le fond, le ministère public relève :
- d'une part, que la menace pour l'ordre public, critère distinct et autonome visé par l'article L. 742-5 du CESEDA, est démontrée au regard des multiples signalisations d'[M] [U] sur le territoire français pour des faits de violence avec usage menace d'une arme (mars 2024), faux document administratif (janvier 2024), vol à l'étalage (2022) et exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre (mai et octobre 2021), rappelant que le texte précité ne prévoit aucunement que l'étranger doive être condamné pour caractériser cette menace,
- d'autre part, que la préfecture établit la délivrance à bref délai d'un laissez-passer puisque les autorités algériennes ont été mises en possession d'une copie du passeport de l'intéressé, permettant donc une identification de celui-ci comme l'un de leurs ressortissants.
Par ordonnance rendue le 9 février 2025 à 18 heures 40, le délégataire de la première présidente a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 février 2025 à 10 heures 30.
[M] [U] a comparu, assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général a sollicité la réformation de l'ordonnance entreprise en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête en prolongation du préfet du Puy-de-Dôme. Il reprend les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, s'est associé aux réquisitions du Parquet Général tendant à l'infirmation de l'ordonnance du premier juge.
Le conseil d'[M] [U] entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, dont il s'approprie la motivation, indiquant en outre réitérer l'ensemble des autres moyens articulés dans ses conclusions en première instance.
[M] [U], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il est revenu en France uniquement pour récupérer de l'argent et qu'il souhaite désormais retourner au plus vite au Portugal pour y rejoindre sa femme qui est enceinte.
MOTIVATION
L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
En l'espèce, le premier juge a fait droit aux conclusions du conseil d'[M] [U], en retenant :
- d'une part, que si l'autorité administrative justifie de diligences auprès des autorités algériennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire, celles-ci ne sont pas suffisantes, en l'absence de toute réponse de ces dernières, pour considérer que la délivrance pourra intervenir à bref délai,
- d'autre part, que les éléments produits par la préfecture, en l'occurrence le relevé des signalisations dont l'intéressé a fait l'objet ainsi qu'un copier coller des fichiers de police, apparaissent insuffisants pour démontrer une menace réelle, certaine et actuelle à l'ordre public alors qu'aucune des quatre signalisations, dont deux sont anciennes (2021 et 2022), n'a donné lieu à des poursuites pénales et a fortiori à une condamnation.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats par le préfet du Puy-de-Dôme que :
- [M] [U] n'a pas remis de document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais l'autorité administrative dispose d'une copie de son passeport algérien n° 143503617 valable du 25 juillet 2014 au 24 juillet 2024, de sorte qu'elle a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 5] dès le 11 décembre 2024 en vue de l'obtention d'un laissez-passer par courriel et par pli recommandé, en joignant à sa demande le document précité, mais également les empreintes de l'intéressé, ses photographies son audition et un questionnaire de reconnaissance du 9 janvier 2024,
- les autorités consulaires algériennes ont accusé réception de ce courrier le 17 décembre 2024,
- la préfecture du Puy-de-Dôme a ensuite adressé des relances au consulat d'Algérie à [Localité 5] les 22 décembre 2024, 7 janvier 2025, 18 janvier 2025, 30 janvier 2025 et 7 février 2025.
Au vu de ces éléments circonstanciés, il y a lieu de considérer, contrairement à ce qu'a apprécié le premier juge, qu'il existe un faisceau d'indices suffisant pour établir que les documents de voyage permettant l'éloignement de [M] [U] vont être délivrés à bref délai par les autorités consulaires algériennes, qui sont en possession de l'ensemble des pièces nécessaires à cette fin, sachant que l'identité de ce dernier est certaine.
Les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 3° du CESEDA étant remplies, l'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé de la menace pour l'ordre public par ailleurs invoquée par l'autorité préfectorale, puisqu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la rétention administrative.
L'ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative d'[M] [U], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[M] [U] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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