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CA Lyon, 10 févr. 2025, RG 25/00975


Vérifier : CA Lyon, 10 févr. 2025, RG 25/00975 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
25/00975
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67ac3c84011b1deed94933da

Texte de la décision

10,517 caractères

N° RG 25/00975 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFG2

Nom du ressortissant :

[T] [N]

[N]

C/

PREFET DE LA [Localité 4]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 10 Février 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [N]

né le 01 Mars 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Française

Actuellement retenu au CRA 2 [Localité 5] [Localité 6]

Ayant pour conseil Maître HMAIDA Anne-Julie, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Février 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 25 novembre 2024, prise le jour de la levée d'écrou d'[T] [N] du centre pénitentiaire de [8] à l'issue de l'exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 19 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne pour des faits de vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, le préfet de la Loire a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans édictée le 18 juillet 2024 par l'autorité administrative et notifiée le 19 juillet 2024 à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 août 2024.

Par ordonnances des 28 novembre 2024, 25 décembre 2024 et 24 janvier 2025, respectivement confirmées en appel les 30 novembre 2024, 27 décembre 2024 et 26 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[T] [N] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.

Suivant requête du 7 février 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 59, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[T] [N] pour une durée de quinze jours.

Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[T] [N] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.

Dans son ordonnance du 8 février 2025 à 18 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de la Loire.

Le conseil d'[T] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 9 février 2025 à 11 heures 47, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne répond pas aux conditions posées par l'article L.742-5 du CESEDA pour autoriser une quatrième prolongation, dès lors que la menace pour l'ordre public ne peut être caractérisée par l'existence d'une unique condamnation pénale, qu'il n'existe ni fait obstruction, ni demande déposée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement dans les 15 jours qui précèdent la requête de l'autorité administrative et que cette dernière ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer consulaire interviendra à bref délai en l'absence de toute réponse des autorités algériennes aux diligences entamées le 29 août 2024.

Le conseil d'[T] [N] estime au demeurant qu'en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement de ce dernier, la seule menace pour l'ordre public ne peut suffire pour maintenir la rétention administrative au sens de l'article 15-4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 transposée en droit interne à l'article L. 741-3 du CESEDA.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de l'intéressé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 février 2025 à 10 heures 30.

[T] [N] a comparu, assisté de son conseil.

Le conseil d'[T] [N], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[T] [N], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il souhaite quitter la France, mais qu'avant il veut juste revoir ses enfants pour leur dire au revoir et leur faire un bisou.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du conseil d'[T] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête en prolongation

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

En l'espèce, le conseil d'[T] [N] soutient dans sa requête écrite d'appel que les conditions posées par l'article précité pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention ne sont pas réunies, en ce que l'existence d'une condamnation pénale n'est pas suffisante pour caractériser la menace pour l'ordre public, qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement ni présenté de demande d'asile dans le but d'y faire échec dans les 15 derniers jours ayant précédé la requête de l'autorité administrative et que cette dernière ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai, puisque l'ensemble de ses diligences entamées le 29 août 2024 restent inefficaces et sans réponse de la part des autorités algériennes.

Il estime au demeurant qu'en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement d'[T] [N] dans le délai de la rétention, la seule menace pour l'ordre public ne peut suffire à justifier son maintien en rétention au regard des dispositions de l'article 15-4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 transposées en droit interne à l'article L. 741-3 du CESEDA.

Il convient toutefois de rappeler que dans l'ordonnance du 26 janvier 2025 ayant statué sur l'appel formé par [T] [N] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture de la Loire, le conseiller délégué a d'ores et déjà retenu que la condamnation de l'intéressé le 19 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt démontre que sa présence sur le territoire national est constitutive d'une menace pour l'ordre public.

Aucune circonstance nouvelle n'étant invoquée par [T] [N] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l'ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l'issue de la seconde prolongation, est toujours d'actualité

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner si la préfecture de la [Localité 4] rapporte la preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a dit que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention telles que prévues par l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères alternatifs posés par ce texte pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l'autorité administrative auprès du consulat d'Algérie à [Localité 7] mettent par ailleurs en évidence qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement d'[T] [N], sachant qu'il a été identifié comme algérien par les services d'Interpol Algérie le 20 novembre 2024 dans le cadre d'une procédure de coopération policière internationale.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [N],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA

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