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CA Lyon, 11 févr. 2025, RG 22/03591


Vérifier : CA Lyon, 11 févr. 2025, RG 22/03591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
22/03591
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
67ac3df45a940b7d9cd968b4

Texte de la décision

3,332 caractères

DÉSISTEMENT

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/03591 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJW7

Société [6]

C/

[7]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 8]

du 31 Mars 2022

RG : 15/02349

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025

APPELANTE :

Société [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

INTIMÉE :

[7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'article 385 du code de procédure civile qui dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

Vu l'article 400 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ;

Vu l'article 401 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente;

En procédure orale, le désistement par écrit, notifié avant l'audience, produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.

En l'espèce, le désistement d'instance et d'action de la société [5] ne contient aucune réserve. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente dans l'instance d'appel de la partie intimée qui, au demeurant, a formulé son acceptation par courriel du 13 janvier 2025, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile selon lesquels le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, la société [5] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate le désistement d'instance de la société [5],

Déclare parfait ce désistement,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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