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CA Lyon, 11 févr. 2025, RG 22/03326


Vérifier : CA Lyon, 11 févr. 2025, RG 22/03326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
22/03326
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
arret
Id
67ac3df55a940b7d9cd968ba

Texte de la décision

5,620 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/03326 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJAT

[Z]

C/

Organisme [9]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

TJ hors [6], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]

du 28 Mars 2022

RG : 20/00058

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025

APPELANT :

[F] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant

INTIMEE :

Organisme [9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Z] (le cotisant) a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendant ([7]), aux droits de laquelle vient désormais le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (l'URSSAF, l'organisme), en qualité d'agent commercial du 20 février 2015 au 31 décembre 2020.

L'URSSAF l'a mis en demeure d'avoir à régler les sommes suivantes :

- 14 320 euros de cotisations, contributions et majorations de retard au titre des 1er et 2ème trimestres 2019,

- 7 160 euros de cotisations, contributions et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2019.

Le 17 janvier 2020, l'URSSAF a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 22 janvier 2020, pour un montant de 13 594 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019.

Le 24 janvier 2020, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à ladite contrainte.

Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal :

- déclare l'opposition formée le 24 janvier 2020 par le cotisant recevable,

- valide la contrainte décernée le 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020 au cotisant pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019,

- condamne le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 11 390 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires calculées conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédures nécessaires à son exécution et aux dépens de l'instance,

- rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration enregistrée le 5 mai 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.

Il n'a pas comparu à l'audience des débats.

A l'audience, l'URSSAF demande à la cour de déclarer non soutenu l'appel formé par M. [Z], de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

Le cotisant n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.

Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.

Le cotisant, partie appelante, sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que l'appel formé par M. [Z] n'est pas soutenu,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne M. [Z] à payer à l'[8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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