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CA Grenoble, 11 févr. 2025, RG 24/03080


Vérifier : CA Grenoble, 11 févr. 2025, RG 24/03080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
24/03080
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
67ac3df65a940b7d9cd968c6

Texte de la décision

2,336 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

2ème Chambre

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 11 FEVRIER 2025

ARTICLE 902 et 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 24/03080 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMDT

APPEL

Jugement Au fond, origine Tribunal judiciaire de GAP, décision attaquée en date du 13 Mai 2024, enregistrée sous le n° 21/00333

suivant déclaration d'appel du 16 Août 2024

Nous, Ludivine CHETAIL, conseillère faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX, greffière

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE

Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE [Adresse 7], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

INTIMEES

S.C.I. DFM ST ROCH, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

non-représentée

S.C.I. FLOMACA, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

non-représentée

S.A.R.L. HOLDING B.B.G., agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 9]

[Localité 2]

non-représentée

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 16 AOUT 2024 au greffe de la cour,

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 20 septembre 2024 ;

Vu l'avis avant caducité envoyé par le greffe à l'appelant le 28 octobre 2024, auquel l'appelant n'a pas répondu. La déclaration d'appel n'a donc pas été signifiée' à l'intimé non constitué.

Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et qu'il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

Attendu, en outre, que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations ;

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée,

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

La greffière La présidente

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