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CA Douai, 11 févr. 2025, RG 25/00265


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Date
11/02/2025
Numéro
25/00265
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67ac3df85a940b7d9cd968da

Texte de la décision

7,868 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00265 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAZ5

N° de Minute : 278

Ordonnance du mardi 11 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. X se disant [J] [C]

né le 14 Décembre 1998 à [Localité 3] (REP. DU CONGO)

de nationalité Congolaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'AISNE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 février 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mardi 11 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 février 2025 rendue à 12h26 notifiée à 12h40 à M. X se disant [J] [C] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [J] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 février 2025 à 10h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [J] [C] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet de l'Aisne le 5 février 2025 , notifiée à cette date à 16h40 pour l'exécution d'une mesure prise par M le Préfet de l' Oise le 28 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée le 6 mars 2023 à 11h.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 février 2025 à 12h26 notifiée à 12h40,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [J] [C] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel de M [J] [C] du 10 février 2025 à 10h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant soulève le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et le moyen de fond tiré du défaut de diligences de l' administration .

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité , de contestation de l' arrêté de placement en rétention et de fond, y ajoutant sur les moyens de l'appelant .

Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention

Le moyen au titre de la contestation de l'arrêté de placement de l'erreur manifeste d'appréciation est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a pas soutenu, lors de l'audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Sur la prolongation de la rétention

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

Au surplus ,il résulte de la procédure que suite à la décision de rétention , la préfecture justifie avoir demandé un laissez-passer consulaire par courrier adressé au consulat du Congo par courriel du 6 février à 17h34 via l' UCI et un routing vers le Congo le 6 février à 6h24, soit dans le délai requis .

Aucun manquement de l' administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Les moyens seront rejetés.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [J] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Valérie MATYSEK, greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 11 février 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Anne-laure PERREZ

Le greffier

N° RG 25/00265 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAZ5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. X se disant [J] [C]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [J] [C] le mardi 11 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Anne-laure PERREZ le mardi 11 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de [Localité 2]

Le greffier, le mardi 11 février 2025

N° RG 25/00265 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAZ5

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