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CA Colmar, 11 févr. 2025, RG 25/00509


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Date
11/02/2025
Numéro
25/00509
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
ordonnance
Id
67ac3df95a940b7d9cd968e6

Texte de la décision

3,950 caractères

Copie transmise par mail :

- à M. [K] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Raphaël REINS

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 4]

- au JLD

- à M. [C]

copie à Monsieur le PG

le 11/02/2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/00509 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOXJ

Minute n° : 11/25

ORDONNANCE du 11 Février 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [F] [K]

né le 14 Janvier 1949 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

assisté de Me Raphaël REINS, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉS :

MME LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 5]

Monsieur [J] [C], mandataire judiciaire

ni comparants, ni représentés.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 11 Février 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de péril imminent , en date du 19 juillet 2024, prise par Mme la directrice de l'Epsan de [Localité 5] ,

Vu les certificats mensuels et les décisions de maintien en date des 20 novembre et 18 décembre 2024,

Vu la saisine du magistrat du siège compétent, par Mme la directrice de l'Epsan de [Localité 5] concernant Monsieur [F] [K], né le 14 janvier1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2], en date du 9 janvier 2025 ,

Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2025, par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [K], sous forme d'une hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [F] [K], par courrier reçu au greffe le 7 février 2025,

Vu l'avis du parquet général du 7 février 2025, qui sollicite que l'appel soit déclaré irrecevable pour défaut de motivation,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant, le 7 février 2025.

MOTIFS

À l'audience de ce jour Monsieur [F] [K] a déclaré qu'il avait subi 58 ans de médication forcée et qu'il voulait qu'on le laisse tranquille et qu'on le laisse rentrer dans son appertement. Il a affirmé subir un acharnement thérapeutique.

Le conseil du patient s'en est remis à la décision de la cour s'agissant de de la recevabilité de l'appel. Sur le fond , il a sollicité l'infirmation de la décision déférée, soulignant que son mandant se sentait persécuté par les soins, qu'il vivait mal l'hospitalisation.

***

Selon les dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, la nécessité de motiver l'appel a été expressément rappelée dans le dispositif de la décision déférée.

Or, la déclaration d'appel de Monsieur [F] [K] ne contient aucune motivation, dès lors que si Monsieur [F] [K] a interjeté appel en indiquant, en substance, vouloir faire appel de la décision du juge, il ne s'agit pas là d'une motivation au sens du texte précité, laquelle doit exposer, même succinctement, les raisons de la contestation.

Le délai d'appel étant à ce jour expiré, ni l'appelant , ni son conseil ne peuvent développer à l'audience des moyens susceptibles d'infirmer la décision déférée.

L'appel doit par conséquent être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel irrecevable.

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le greffier Le conseiller

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