CA Colmar, 11 févr. 2025, RG 25/00509
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Texte de la décision
Copie transmise par mail :
- à M. [K] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Raphaël REINS
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 4]
- au JLD
- à M. [C]
copie à Monsieur le PG
le 11/02/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/00509 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOXJ
Minute n° : 11/25
ORDONNANCE du 11 Février 2025
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [F] [K]
né le 14 Janvier 1949 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Raphaël REINS, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉS :
MME LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 5]
Monsieur [J] [C], mandataire judiciaire
ni comparants, ni représentés.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 11 Février 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de péril imminent , en date du 19 juillet 2024, prise par Mme la directrice de l'Epsan de [Localité 5] ,
Vu les certificats mensuels et les décisions de maintien en date des 20 novembre et 18 décembre 2024,
Vu la saisine du magistrat du siège compétent, par Mme la directrice de l'Epsan de [Localité 5] concernant Monsieur [F] [K], né le 14 janvier1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2], en date du 9 janvier 2025 ,
Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2025, par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [K], sous forme d'une hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [F] [K], par courrier reçu au greffe le 7 février 2025,
Vu l'avis du parquet général du 7 février 2025, qui sollicite que l'appel soit déclaré irrecevable pour défaut de motivation,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant, le 7 février 2025.
MOTIFS
À l'audience de ce jour Monsieur [F] [K] a déclaré qu'il avait subi 58 ans de médication forcée et qu'il voulait qu'on le laisse tranquille et qu'on le laisse rentrer dans son appertement. Il a affirmé subir un acharnement thérapeutique.
Le conseil du patient s'en est remis à la décision de la cour s'agissant de de la recevabilité de l'appel. Sur le fond , il a sollicité l'infirmation de la décision déférée, soulignant que son mandant se sentait persécuté par les soins, qu'il vivait mal l'hospitalisation.
***
Selon les dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, la nécessité de motiver l'appel a été expressément rappelée dans le dispositif de la décision déférée.
Or, la déclaration d'appel de Monsieur [F] [K] ne contient aucune motivation, dès lors que si Monsieur [F] [K] a interjeté appel en indiquant, en substance, vouloir faire appel de la décision du juge, il ne s'agit pas là d'une motivation au sens du texte précité, laquelle doit exposer, même succinctement, les raisons de la contestation.
Le délai d'appel étant à ce jour expiré, ni l'appelant , ni son conseil ne peuvent développer à l'audience des moyens susceptibles d'infirmer la décision déférée.
L'appel doit par conséquent être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel irrecevable.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier Le conseiller
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