CA Chambéry, 19 sept. 2024, RG 24/00247
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Texte de la décision
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Septembre 2024
N° RG 24/00247 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] en date du 06 Février 2024, RG 1123000667
Appelante
Mme [O] [P]
née le 22 février 1974 demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Intimées
[7] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[14] dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[Adresse 9] dont le siège social est sis CHEZ [Localité 18] CONTENTIEUX - [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[10] dont le siège social est sis Chez Synergie - [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [15] - secteur surendettement - dont le siège social est sis CHEZ EOS FRANCE - [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 septembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2023, Mme [O] [P] a saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie de sa situation. Celle-ci a déclaré son dossier recevable le 24 avril 2023. Elle avait déjà bénéficié d'un précédent plan sur une durée de 24 mois.
Le 27 juillet 2023, la commission prenait à l'encontre de Mme [O] [P] des mesures imposées de rééchelonnement sur 32 mois à taux de 4,22%.
La [11] retenait :
- au titre des ressources :
2 830 euros de salaire,
soit un total de 2 830 euros,
- au titre des charges :
- 604 euros forfait de base,
- 116 euros forfait habitation,
- 114 euros forfait chauffage,
- 800 euros logement,
- 7 euros au titre des assurances / mutuelles
soit un total de 1 641 euros
Les dettes sont les suivantes :
[16]
- CA [13] : 16 880,48 euros,
- [Adresse 9] : 1 928,39 euros,
- [8] : 5 512,11 euros,
- [12] : 7 701,17 euros,
- [10] : 1 425,55 euros (restant dû) + 31,35 euros (impayés),
- [14] : 1 439,46 euros,
Autres dettes bancaires
- [14] : 200 euros,
soit un total de 35 118,51 euros.
La capacité mensuelle de remboursement était retenue à 1 189 euros.
Mme [O] [P] contestait ces mesures le 3 août 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2024, notifié à la débitrice le 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a, notamment :
- dit n'y avoir lieu à modifier la capacité mensuelle de remboursement,
- débouté Mme [O] [P] de ses demandes,
- fixé le début du plan arrêté par la commission au 1er avril 2024.
Le juge des contentieux de la protection retenait :
- que le montant annoncé par Mme [O] [P] de ses ressources (2 742 euros par mois) ne correspondait pas à la déclaration d'impôts sur le revenu (35 247 euros annuel soit 2 937,25 euros par mois),
- que les charges déclarées, évaluées à 1 800 euros mensuel par l'intéressée n'étaient pas toutes justifiée et parfois correspondait à une charge trimestrielle non divisée, de sorte que l'application des forfaits s'imposait avec des charges arrêtées à 1 717 euros,
- que la mensualité de 1 189 euros était adaptée à la situation
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 février 2024, reçu au greffe de la cour le 19 février 2024, Mme [O] [P] a interjeté appel de cette décision.
Elle expose que la mensualité retenue est trop importante et fait état de charges sans toutefois accompagner ses propos de justificatifs.
Toutes les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception toutes retirées.
Par courrier reçu au greffe le 15 mars 2024, la société [19], pour le compte de la société [10], a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
A l'audience du 17 septembre 2024, Mme [O] [P] ne s'est pas présentée ni personne pour la représenter. Aucun créancier n'était présent ou représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [O] [P] a été régulièrement convoquée pour l'audience du 17 septembre 2024 par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 8 mars 2024.
En application de l'article 468 du code de procédure civile, dès lors qu'elle n'a pas comparu à cette audience et qu'aucun de ses créanciers n'a demandé à la cour de rendre un arrêt sur le bien-fondé de leur appel, il convient de prononcer la caducité de leur recours.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclare caduc le recours exercé par Mme [O] [P] à l'encontre du jugement rendu le 6 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse.
Rappelle que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si Mme [O] [P] fait connaître à la cour, dans les quinze jours qui suivront la notification du présent arrêt, un motif susceptible de légitimer son absence à l'audience du 17 septembre 2024,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 19 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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