CA Chambéry, 19 sept. 2024, RG 23/00404
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Texte de la décision
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Septembre 2024
N° RG 23/00404 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 27 Février 2023, RG 1122000181
Appelante
Mme [C] [W]
née le 3 novembre 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Intimés
M. [Y] [F]
né le 19 Septembre 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Margaux MEDIELL, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Bertrand PILLET avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-002116 du 30/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
[6] - Chez [5] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 septembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [W] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 2 février 2022.
Par décision du 15 février suivant, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 10 mai 2022, a recommandé des mesures aux fins de traitement de sa situation de surendettement consistant en un remboursement partiel de sa dette sur 84 mois au moyen de mensualités de 97 euros.
Par courrier recommandé expédié le 7 juin 2022, Mme [W] a contesté ces mesures.
A l'audience, Mme [W] a fait valoir qu'elle n'était pas en capacité de régler les mensualités mises à sa charge compte tenu du montant de sa pension de retraite.
M. [F] a, pour sa part, fait valoir que la mauvaise foi de Mme [W] a été préalablement reconnue par un précédant jugement du 20 juillet 2021 lequel, après avoir mentionné que la requérante avait mené un train de vie dispendieux directement à l'origine de son endettement, l'a déboutée de sa demande de désendettement. Il indiquait alors que, selon lui, aucun élément nouveau ne justifiait qu'il soit fait droit à sa demande, sa situation financière s'étant même améliorée depuis sa précédente saisine en ce que la commission avait évalué sa capacité de remboursement à 41 euros le 22 décembre 2020.
Par jugement du 27 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, entre autres mesures :
- déclaré recevable le recours de Mme [W],
- déclaré irrecevable la demande de Mme [W] relative au traitement de sa situation de surendettement en l'absence de démonstration d'élément nouveau survenu depuis le jugement du 20 juillet 2021,
- dit n'y avoir lieu à lui imposer des mesures de désendettement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 9 mars 2023, Mme [W] a interjeté appel du jugement en indiquant que, compte tenu de ses revenus actuels, elle se trouvait dans l'incapacité de rembourser mensuellement la somme retenue par le juge des contentieux de la protection.
*
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 19 décembre 2023 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant chacune touché son destinataire. A l'audience du 19 décembre2023, Mme [W] n'a toutefois pas comparu, seul M. [P] étant représenté devant la cour.
Aussi, au visa de l'article 468 du code de procédure civile, la cour a, par arrêt du 21 décembre 2023, déclaré caduc l'appel interjeté par Mme [W].
Mme [W] ayant ultérieurement fait valoir, par courriel du 27 décembre 2023, qu'elle n'avait pu se rendre à l'audience précitée du fait d'une chute sur le verglas, la cour a retenu l'existence d'un motif légitime concernant cette absence.
C'est ainsi que, sur relevé de caducité, les parties ont été reconvoquées à l'audience du 17 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuées à chacune des parties, Mme [W] ayant pour sa part signé l'accusé de réception de sa convocation le 9 février 2024.
La veille de l'audience, Mme [W] a adressé un mail au greffe de la cour en spécifiant qu'elle était souffrante, sans joindre de certificat médical ni solliciter un quelconque renvoi.
A l'audience du 17 septembre 2024, M. [P], régulièrement représenté, a pris acte de l'absence de l'appelante et a sollicité la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, il échet de rappeler que Mme [W] a été régulièrement convoquée à l'audience du 17 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retirée le 9 février 2024.
Il résulte des motifs du jugement déféré que Mme [W] ne justifiait en première instance d'aucun élément nouveau concernant sa situation personnelle étant rappelé que, par décision du 20 juillet 2021, l'irrecevabilité de sa demande de désendettement a été retenue pour cause de mauvaise foi.
Postérieurement à sa déclaration d'appel, Mme [W] n'a transmis aucun élément à la cour ni aux autres parties intimées alors-même que les convocations successives délivrées les 31 mars 2023 et 9 février 2024 l'invitait à produire tout élément utile à la cour et à ses contradicteurs avant l'audience.
Son absence à cette seconde convocation n'est enfin pas justifiée et aucun renvoi n'a été sollicité à son profit.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision déférée ayant déclaré irrecevable sa demande relative au traitement de sa situation de surendettement
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Dit que Mme [C] [W] a été relevée de la caducité de son appel constaté le 21 décembre 2023 par arrêt de la deuxième section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé publiquement le 19 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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