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CA Chambery, 11 févr. 2025, RG 22/00847


Vérifier : CA Chambery, 11 févr. 2025, RG 22/00847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
22/00847
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
67ac3dfe5a940b7d9cd9690c

Texte de la décision

77,703 caractères · tronqué Afficher l’intégral

IRS/SL

N° Minute

[Immatriculation 4]/064

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 11 Février 2025

N° RG 22/00847 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7SP

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 04 Avril 2022

Appelantes

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est situé [Adresse 8]

S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est situé [Adresse 7]

S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, dont le siège social est situé [Adresse 9]

Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON

S.A.R.L. [I] ARCHITECTES, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentées par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

Intimés

Syndicat des copropriétaires de la résidence SUNSHINE représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MONT BLANC, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON

SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 6]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE

S.A.R.L. [V] [S], dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE


Date de l'ordonnance de clôture : 02 Septembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 novembre 2024

Date de mise à disposition : 11 février 2025


Composition de la cour :

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,


Faits et procédure

Suivant décision d'assemblée générale de juin 2010, le [Adresse 18] (le SDC) situé à [Localité 13], a décidé de procéder à différents travaux de rénovation de la façade et de la toiture de son bâtiment.

A savoir : isolation thermique et acoustique des façades, - rénovation des façades par boisage - rénovation des charpentes et de la couverture - rénovation de la protection des arêtes de balcon - réalisation d'un nouvel auvent d'entrée de l'immeuble, ainsi que d'une nouvelle porte d'entrée au hall d'entrée.

Par contrat du 2 février 2012, il a confié la maîtrise de l'opération à la société [I], avec une mission complète comprenant notamment Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ' Mise au point Des marchés de Travaux (MDT), Visa des études d'exécutions (VISA).

Sont notamment intervenus pour ces travaux :

- La société Ozdemir qui s'est vue confier lot n° 5 Revêtement de [Localité 14] pour un montant de 50 468,40 euros hors-taxes,

- La société [S] assurée par la société Axa France iard (Axa) qui s'est vue confier le lot n° 3 : Charpente Couverture, pour un montant de 121 858,58 euros hors-taxes,

- La société Apave qui s'est vue confier une mission de contrôleur technique avec une mission L, solidité des ouvrages, LE, solidité des existants, et SE.

La réception a eu lieu le 5 novembre 2013.

Par ordonnance du 25 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville, saisi à la requête du SDC à l'encontre de la société [I], a ordonné une expertise et commis M. [L] pour y procéder.

Par ordonnance des 20 octobre, 17 novembre, 1er décembre 2016 et 31 juillet 2017, les opérations d'expertise ont été étendues notamment au locateur d'ouvrage, la société [S] et son assureur Axa.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mai 2019.

Par actes d'huissier des 3 et 4 décembre 2019, le SDC a assigné la société [I] Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société [V] [S] et son assureur la société Axa, la société Apave Sudeurope et son assureur la société les Souscripteurs du Lloyd's De Londres représentée par son mandataire général pour les opérations en France la société Lloyd's France, au visa de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1231-1, 1642 -1 et1792 et suivants du code civil, devant le tribunal de grande instance de Bonneville, notamment aux fins de faire prononcer leur condamnation solidaire en réparation de son préjudice.

Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal de grande instance de Bonneville, devenu tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Mis hors de cause la société les Souscripteurs du Lloyd's De Londres et déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company comme venant aux droits desdits souscripteurs ;

- Déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sunshine en l'absence de saisine du conseil régional de l'ordre des architectes ;

- Débouté la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Francais, de leur demande tendant à appliquer la clause, limitant la responsabilité de l'architecte à ses fautes propres sans condamnation solidaire ou in solidum,

- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sunshine de sa demande au titre des infiltrations sur les parements de façades en pierre du bâtiment ;

- Déclaré responsable la société [I] Architectes du glissement des paquets de neige de la toiture haute du bâtiment sur l'auvent d'entrée sur le fondement de la garantie décennale ;

En conséquence,

- Condamné in solidum la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Francais à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sunshine, la somme de 11 873,20 euros, somme à indexer sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année, et ce, au titre du glissement des paquets de neige de la toiture haute du bâtiment sur l'auvent d'entrée ;

- Déclaré responsables in solidum la société [V] [S], la société Chevalier Architectes et la société Apave de la déformation de l'auvent d'entrée du bâtiment sur le fondement de la garantie décennale ;

- En conséquence, condamné in solidum la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France IARD, la société Chevalier Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français, et la société Apave Sudeurope et son assureur, la société Llyod's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's De Londres, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sunshine, la somme 36 990, 80 euros TTC, somme à indexer sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année ;

Concernant la contribution à la dette,

- Dit que, dans leurs rapports entre eux, d'une part, la société [I] Architectes avec la société Maf, d'autre part, la société [V] [S] avec la société Axa France Iard, et enfin, la société Apave avec son assureur, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's De Londres, prendront en charge définitivement chacun le tiers de la condamnation prononcée à ce titre ;

- Déclaré responsables in solidum la société [V] [S] et la société Chevalier Architectes du désordre présenté par la gestion des passages d'eau entre le balcon en béton existant et la charpente bois créée pour l'auvent d'entrée sur le fondement de la garantie décennale ;

En conséquence,

- Condamné in solidum la société [V] [S] et son assureur, la société Axa France Iard, la société Chevalier Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sunshine, la somme 4 180 euros, somme à indexer sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année ;

Concernant la contribution à la dette,

- Dit que, dans leurs rapports entre eux, d'une part, la société [I] Architectes et son assureur, la Mutuelle Des Architectes Français, et d'autre part, la société [V] [S] et son assureur, la société Axa France Iard, prendront en charge définitivement chacun la moitié de la condamnation prononcée à ce titre ;

- Condamné in solidum la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Francais, la société [V] [S] et son assureur, la société Axa France Iard, la société Apave et son assureur, la société Lloyd's De Londres, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's De Londres, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sunshine, la somme de 540 euros au titre des frais de syndic ;

Concernant la contribution à la dette, au titre des frais de syndic,

- Dit que dans leurs rapports entre eux, d'une part, la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français, d'autre part, la société [V] [S] et son assureur, la société Axa France Iard, et enfin, la société Apave et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's De Londres, prendront en charge, chacun le tiers de la somme prononcée à ce titre ;

- Condamné in solidum la société [I] Architectes et son assureur, la Mutuelle Des Architectes Français MAF, la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France Iard, et la société APAVE et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's De Londres, aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Chappaz, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français, la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France IARD, et la société APAVE et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's De Londres, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Sunshine', la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Concernant la contribution à la dette, au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que, dans leurs rapports entre eux, d'une part, la société [I] Architectes et son assureur, la Mutuelle Des Architectes français, d'autre part, la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France IARD et enfin, la société APAVE et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's Delondres, prendront en charge chacun le tiers des sommes prononcées à ces titres.

Au visa principalement des motifs suivants :

' La clause de saisine de l'ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire en cas de litige sur l'exécution du contrat ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de l'article 1134 du Code civil, et n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même code ;

' La clause stipulée à l'article G 6.3.1 du contrat d'architecte excluant la solidarité, ne saurait empêcher une juridiction d'engager la responsabilité in solidum d'un architecte et d'un entrepreneur mais est applicable seulement lorsque la responsabilité contractuelle des constructeurs est recherchée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;

' Les chutes de paquets de neige de la toiture haute du bâtiment sur l'auvent d'entrée, entraînant un risque physique pour les occupants du bâtiment et pour les tiers passant à proximité, ce désordre rend le bâtiment impropre à sa destination et relève de la garantie décennale ;

' La déformation de l'auvent d'entrée du bâtiment porte atteinte à la solidité de l'ouvrage tant dans le sous dimensionnement de l'auvent que dans le passage de l'eau sur la charpente bois dudit auvent, qui se trouve endommagée irrémédiablement à terme, et est de nature décennal ;

' Les défauts de protection de l'arasée supérieure de l'habillage de façade en pierre étaient apparents à la réception des travaux et les défauts étaient, en outre, connus du maître d'ouvrage et du maître d''uvre puisque visés dans les rapports de visite, dès lors, ce désordre apparent a été purgé et le demandeur doit être débouté de sa demande à ce titre.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 12 mai 2022, la société APAVE et la société Les souscripteurs du Lloyd's De Londres ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : (RG 22-847)

- Déclaré responsables in solidum la société [V] [S], la société Chevalier Architectes et la société Apave de la déformation de l'auvent d'entrée du bâtiment sur le fondement de la garantie décennale ;

- En conséquence, condamné in solidum la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France IARD, la société Chevalier Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français, et la société Apave Sudeurope et son assureur, la société Llyod's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's De Londres, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sunshine, la somme 36 990, 80 euros TTC, somme à indéxer sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année ;

Concernant la contribution à la dette,

- Dit que, dans leurs rapports entre eux, d'une part, la société [I] Architectes avec la société Maf, d'autre part, la société [V] [S] avec la société Axa France Iard, et enfin, la société Apave avec son assureur, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's De Londres, prendront en charge définitivement chacun le tiers de la condamnation prononcée à ce titre ;

- Condamné in solidum la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Francais, la société [V] [S] et son assureur, la société Axa France Iard, la société Apave et son assureur, la société Lloyd's De Londres, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's De Londres, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sunshine, la somme de 540 euros au titre des frais de syndic ;

Concernant la contribution à la dette, au titre des frais de syndic,

- Dit que dans leurs rapports entre eux, d'une part, la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français, d'autre part, la société [V] [S] et son assureur, la société Axa France Iard, et enfin, la société Apave et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's De Londres, prendront en charge, chacun le tiers de la somme prononcée à ce titre ;

- Condamné in solidum la société [I] Architectes et son assureur, la Mutuelle Des Architectes Français MAF, la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France Iard, et la société APAVE et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's De Londres, aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Chappaz, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français, la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France IARD, et la société APAVE et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's De Londres, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Sunshine', la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Concernant la contribution à la dette, au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que, dans leurs rapports entre eux, d'une part, la société [I] Architectes et son assureur, la Mutuelle Des Architectes français, d'autre part, la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France IARD et enfin, la société APAVE et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's Delondres, prendront en charge chacun le tiers des sommes prononcées à ces titres.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 7 juillet 2022, la société [I] Architectes et son assureur, la Mutuelle Des Architectes français ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. (RG 22-1267)

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 22 juillet 2022, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's De Londres a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : (RG 22-1382)

- Déclaré responsables in solidum la société [V] [S], la société Chevalier Architectes et la société Apave de la déformation de l'auvent d'entrée du bâtiment sur le fondement de la garantie décennale ;

- En conséquence, condamné in solidum la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France IARD, la société Chevalier Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français, et la société Apave Sudeurope et son assureur, la société Llyod's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's De Londres, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sunshine, la somme 36 990, 80 euros TTC, somme à indéxer sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année ;

Concernant la contribution à la dette,

- Dit que, dans leurs rapports entre eux, d'une part, la société [I] Architectes avec la société Maf, d'autre part, la société [V] [S] avec la société Axa France Iard, et enfin, la société Apave avec son assureur, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's De Londres, prendront en charge définitivement chacun le tiers de la condamnation prononcée à ce titre ;

- Condamné in solidum la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Francais, la société [V] [S] et son assureur, la société Axa France Iard, la société Apave et son assureur, la société Lloyd's De Londres, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's De Londres, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sunshine, la somme de 540 euros au titre des frais de syndic ;

Concernant la contribution à la dette, au titre des frais de syndic,

- Dit que dans leurs rapports entre eux, d'une part, la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français, d'autre part, la société [V] [S] et son assureur, la société Axa France Iard, et enfin, la société Apave et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's De Londres, prendront en charge, chacun le tiers de la somme prononcée à ce titre ;

- Condamné in solidum la société [I] Architectes et son assureur, la Mutuelle Des Architectes Français MAF, la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France Iard, et la société APAVE et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's De Londres, aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Chappaz, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français, la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France IARD, et la société APAVE et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's De Londres, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Sunshine', la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Concernant la contribution à la dette, au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que, dans leurs rapports entre eux, d'une part, la société [I] Architectes et son assureur, la Mutuelle Des Architectes français, d'autre part, la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France IARD et enfin, la société APAVE et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's Delondres, prendront en charge chacun le tiers des sommes prononcées à ces titres.

L'ensemble des instances ont été jointes sous le seul RG 22-847.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 11 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés APAVE, Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de

la décision et demandent à la cour de :

A titre principal,

- Rejeter toutes les prétentions articulées à leur encontre, et ce, compris les appels en garantie ;

A titre subsidiaire et statuant à nouveau et si la Cour entrait en voie de condamnation à leur encontre,

- Confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société [I] Architectes, son assureur la MAF, la société [V] [S] et son assureur AXA France IARD ;

- Fixer la part de responsabilité de la société Apave Sudeurope à hauteur de 5% ou tout le moins, à celle de 10 % ;

- Condamner in solidum, la société [V] [S], AXA France IARD ès-qualités d'assureur de la société [S], la société [I] Architectes et la MAF ès qualités d'assureur de la société [I] Architectes, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à hauteur de 95% ou à tout le moins, à celle de 90 % ;

Sur le fondement de l'article L125-2 du code de la construction et dans le cadre de leurs relations avec les autres parties condamnées,

- Rejeter dans le cadre des relations entre la société Apave Sudeurope et de la société Lloyd's Insurance Company et les autres parties condamnés, tout prononcé d'une quelconque condamnation in solidum à l'encontre de ces derniers avec une partie condamnée au profit d'une autre partie condamnée ;

- Exclure toute condamnation aboutissant à leur faire supporter l'insolvabilité de l'une des parties condamnées ;

- Mettre la charge de la part de la partie condamnée insolvable aux autres parties condamnées ;

En tout état de cause,

- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société [V] [S], AXA France IARD, ès-qualités d'assureur de la société [S], la société [I] Architectes et la MAF ès-qualités d'assureur de la société [I] Architectes au paiement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit ;

- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens en ce que compris les frais d'expertise judiciaire.

Par dernières écritures du 6 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés [I] Architectes et Mutuelle des Architectes Français sollicitent l'infirmation de la décision et demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement qui a retenu leur responsabilité,

- Au titre des dommages de chute du glissement des paquets de neige de la toiture haute du bâtiment sur l'auvent d'entrée,

- Au titre du dimensionnement de l'auvent,

- Au titre de la gestion des passages d'eau entre le balcon en béton existant et la charpente bois créée pour l'auvent d'entrée,

- Au titre des frais de syndic,

- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Au titre de dépens,

- Le réformer sur ces points tant dans le principe que la répartition des responsabilités opérée le confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- Juger que la société Chevalier Architectes n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de ses missions de maîtrise d''uvre ;

- En conséquence, infirmer le jugement et débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence « [12] » de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre ;

A titre subsidiaire,

- Condamner in solidum la société [V] [S] et son assureur la société Axa France Iard à les relever et garantir de toutes les condamnations, en principal, accessoires et dépens, qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre du désordre relatif aux chutes de neiges depuis la toiture haute, et à tout le moins dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50% ;

- Condamner in solidum la société [V] [S] et son assureur la société Axa France Iard, la société Apave Sudeurope et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à les relever et garantir de toutes les condamnations, en principal, accessoires et dépens, qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre du désordre relatif à la déformation de l'auvent de l'entrée ;

- Juger que ce dommage procède exclusivement d'un sous dimensionnement de l'ouvrage conçu et réalisé par la société [V] [S] ;

- Juger sans causalité adéquate directe et certaine ce sous dimensionnement avec la mission VISA ;

- Juger en revanche que ce sous dimensionnement de l'ouvrage conçu et réalisé par la société [S] entre dans la mission L « solidité » du contrôleur technique qui n'a émis in fine dans son rapport final aucun avis suspendu ou défavorable ;

- Condamner in solidum la société [V] [S] et son assureur la société Axa France Iard à les relever et garantir intégralement et a minima à hauteur de 80% des condamnations relative à gestion des passages d'eau entre le bacon existant et la charpente bois créée pour l'auvent d'entrée ;

- Juger que ce dommage est un dommage singulier qui a pu échapper à la vigilance normale à laquelle est tenu le maître d''uvre ;

- Débouter la société [V] [S] et son assureur la société Axa France Iard, la société Apave et son assureur la société Lloyd's Insurance Company, de toutes demandes qu'elles formeraient an cause d'appel à leur encontre ;

- Rejeter l'appel incident de la société Axa France Iard et sa demande de garantie ;

- Débouter le syndicat de son appel incident au titre du dommage de parement de façade ;

- Débouter le syndicat de sa demande d'omission de statuer et juger en tout état que la somme de 1 6547,50 euros d'ores et déjà engagée, ne peut ni, être indexée sur l'indice BT01, ni affectée des intérêts capitalisés à compter du dépôt du rapport ;

- Juger que les intérêts courront à compter de la décision à intervenir ;

- Juger encore que la société [S] et son assureur la société Axa France Iard, la société Apave et son assureur Lloyd's Insurance Company devront les relever et garantir de tout ou partie de ce chef de condamnation ;

- Juger encore sur le terrain contractuel opposable la clause de non solidarité édictée au contrat et en faire application pour toute condamnation sur un terrain non décennal le débouter de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

- Juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence « Le Sunshine » conservera à sa charge la somme de 2 782,31 euros au titre des frais d'expertise relatifs à l'examen de sa réclamation sur le choix de la toiture et abandonnée en cours d'expertise ;

- Juger que si les sommes au titre des travaux réparatoires peuvent être indexées sur l'indice BT01 à la date du dépôt du rapport, en revanche, juger que les demandes de remboursement des travaux ne pouvaient faire l'objet d'une indexation ;

- Réformer la décision qui a notamment alloué le remboursement de la somme de 11 823,20euros avec indexation sur l'indice BT01 à la date du rapport et capitalisation des intérêts ;

- Réformer la décision qui a alloué 540 euros au titre des frais de syndic comme non justifiée et la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 comme très excessive ;

- Réformer la décision qui a mis l'intégralité des frais d'expertise à charge des défendeurs et juger que le Syndicat des copropriétaires conservera à sa charge un tiers des frais d'expertise ;

- Juger que la société Mutuelle Des Architectes Français est fondée à opposer les limites de la police souscrite, plafond de garantie et franchise opposables pour les postes où le litige s'inscrirait en assurance de responsabilité non obligatoire ;

- Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes et actions récursoires dirigées à leur encontre ;

- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence « [12] » et tout succombant à leur payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence [12] et tout succombant aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Houmani.

Par dernières écritures du 31 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence [12] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'il a : débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Sunshine » de sa demande au titre des infiltrations sur les parements de façades en pierre du bâtiment ;

En conséquence, statuer à nouveau,

- Condamner solidairement, à titre principal la société [I] Architectes et la société [V] [S] et leurs assureurs respectifs et la société MAF, AXA France IARD à lui payer la somme de 2 516,80 euros au titre des désordres sur les parements de façades en pierre du bâtiment leur étant imputables, aux termes du rapport d'expertise, somme à indexer sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année ;

- Condamner solidairement, à titre subsidiaire, et pour le cas où les désordres relatifs aux parements de façades en pierre seraient de nature esthétique la société [I] Architectes et la société [V] [S] et leurs assureurs respectifs et la société MAF, AXA France IARD à lui payer la somme de 2 516,80 euros puisque portant atteinte à la destination de l'immeuble, somme à indexer sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année ;

- Condamner solidairement, à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où les désordres relatifs aux parements de façades en pierre étaient apparents lors de la réception la société [I] Architectes et la société [V] [S] et leurs assureurs respectifs et la société MAF, AXA France IARD à lui payer la somme de 2 516,80 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle, somme à indexer sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année ;

A titre infiniment subsidiaire et pour le cas pas la Cour dénierait le caractère décennal des désordres relatifs au glissement des paquets de neige, la déformation de l'auvent et la gestion des passages d'eau, il est demandé sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs de :

- Juger inopposable à elle la clause de non-solidarité contenue dans le contrat de maitrise d''uvre, la société [I] Architecte ayant concouru à la réalisation des entiers dommages ;

- Condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Francais Maf à lui payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sunshine, la somme de 11 873,20 euros, somme à indexer sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année, et ce, au titre du glissement des paquets de neige de la toiture haute du bâtiment sur l'auvent d'entrée ;

- Condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France IARD, la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Francais, et la société Apave Sudeurope et son assureur, la société Llyod's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's De Londres, à lui payer la somme 36 990, 80 euros TTC, somme à indexer sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année ;

- Condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs la société [V] [S] et son assureur, la société AXA France IARD, la société [I] Architectes et son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français, à lui payer la somme 4 180 euros TTC, somme à indexer sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année, au titre du désordre présenté par la gestion des passages d'eau entre le balcon en béton existant et la charpente bois créée pour l'auvent d'entrée ;

En tout état de cause,

- Statuer sur la demande qui a été omise dans le jugement du 4 avril 2022 rendu par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bonneville relative au remboursement des mesures conservatoires mises en 'uvre sur la toiture et sur l'auvent d'entrée et compléter cette décision ;

- Condamner in solidum la société [I] Architectes, la société [V] [S] et la société Apave ainsi que leurs assureurs respectifs la MAF, Axa France IARD et la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs Du Lloyd's De Londres à lui payer les frais de mesures conservatoires mises en 'uvre sur la toiture et sur l'auvent d'entrée à hauteur de 16 547,50 euros, conformément au rapport d'expertise déposé le 17 mai 2019 ; somme à indexer sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année ;

- Ou à défaut, condamner in solidum la société [I] Architectes et son assureur la société Maf à lui payer les frais de mesures conservatoires mis en 'uvre sur la toiture et sur l'auvent de l'entrée à hauteur de 16 547,50 euros, conformément au rapport d'expertise déposé le 17 mai 2019 ; somme à indexer sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, le 17 mai 2019, avec capitalisation des intérêts chaque année ;

- Débouter la société [I] Architectes, son assureur la MAF de leur appel et de l'ensemble de leurs prétentions ;

- Ecarter l'application de la clause de non-solidarité contenue dans le contrat de maîtrise d''uvre de la société [I] Architectes devant être déclarée non écrite, en ce qu'elle est abusive vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires, maître d'ouvrage non-professionnel et car ses manquements contractuels ont concouru à la réalisation des entiers préjudices du Syndicat des copropriétaires ;

- Débouter la société Axa France Iard de son appel incident et de l'ensemble de ses prétentions ;

- Débouter la société APAVE et son assureur la société Lloyd's Insurance Company de leur appel et de l'ensemble de leurs prétentions ;

- Rejeter toutes demandes, prétentions et conclusions contraires ;

- Condamner in solidum la société [I] Architectes, la société [V] [S], la société APAVE et leurs assureurs respectifs, la MAF, AXA France IARD et la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs Du Lloyd's De Londres au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel ;

- Condamner in solidum la société [I] Architectes, la société [V] [S], la société APAVE et leurs assureurs respectifs, la société MAF, AXA France IARD et la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs Du Lloyd's De Londres aux entiers dépens à hauteur d'appel, distraction faite au profit de Me Fillard Avocat, sur son affirmation de droit.

Par dernières écritures du 24 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard demande à la cour de :

- Débouter la société APAVE Sudeurope, la société Les Souscripteurs Du Llyod's De Londres et la Société Llyod's Insurance Company de leur appel et de l'intégralité de leurs prétentions en cause d'appel, non fondés à son égard ;

- Débouter la société [I] Architectes et la société MAF de leur appel et de l'intégralité de leurs prétentions en cause d'appel, non fondés à son égard ;

- Débouter le [Adresse 17] de son appel incident et de l'intégralité de ses prétentions en cause d'appel, non fondés à son égard ;

- Faire droit à son appel incident et infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 4 avril 2022 en ce qu'il a :

- déclaré responsables in solidum la société [V] [S], la société Chevalier Architectes et la société APAVE de la déformation de l'auvent d'entrée du bâtiment sur le fondement de la garantie décennale, et en conséquence, condamné in solidum d'une part la société [V] [S] et la société Axa France Iard, d'autre part la société [I] Architectes et la société Mutuelle Des Architectes Français Maf, et enfin la société Apave Sureurope et les Sociétés Llyod's à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "Le Sunshine", la somme de 36 990,80 euros TTC, et fixé la contribution à la dette à hauteur d'un tiers chacune ;

- déclaré responsables in solidum la société [V] [S] et la société [I] Architectes du désordre présentée par la gestion des passages d'eau entre le balcon en béton existant et la charpente bois créée pour l'auvent d'entrée sur le fondement de la garantie décennale, et en conséquence, condamné in solidum d'une part la société [V] [S] et la société Axa France IARD, et d'autre part la société [I] Architectes et la société Mutuelle Des Architectes Français Maf, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "Le Sunshine", la somme de 4 180 euros TTC, et fixé la contribution à la dette à hauteur de moitié chacune ;

- condamné in solidum d'une part la société [I] Architectes et la Mutuelle Des Architectes Français Maf, d'autre part la société [V] [S] et la société Axa France IARD, et enfin la société APAVE et les sociétés Llyod's à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "Le Sunshine" la somme de 540 euros au titre des frais de syndic, et fixé la contribution à la dette à hauteur d'un tiers chacune ;

- condamné in solidum d'une part la société [I] Architectes et la société Mutuelle Des Architectes Français Maf, d'autre part la société [V] [S] et la société Axa France IARD, et enfin la société APAVE et les sociétés Lloyd's aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, outre le paiement d'une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et fixé la contribution à la dette à hauteur d'un tiers chacune ;

- débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- Constater et juger, en l'absence de responsabilité de la société [V] [S], que les garanties de la société Axa France Iard ne peuvent être recherchées ;

Subsidiairement,

- Condamner la société [I] Architectes et son assureur, la société Maf, ainsi que la société Apave Sudeurope et ses assureurs, les Souscripteurs Du Lloyd's De Londres et la Société Llyod's Insurance Company à relever et garantir la société Axa France Iard de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle ;

- Juger que la société Axa France Iard est fondée à opposer sa franchise contractuelle telle que prévue au contrat d'assurance ;

En tout état de cause,

- Condamner in solidum le [Adresse 16]", la SARL [I] Architectes et la MAF, la société Apave Sudeurope et les Souscripteurs Du Llyod's De Londres et la Société Llyod's Insurance Company à payer à la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Bollonjeon, avocat, sur le fondement de l'article 699 du même code.

Par dernières écritures du 26 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [V] [S] demande à la cour de :

- Débouter les sociétés Apave Sudeurope, Les Souscripteurs du Lloyd's De Londres et Lloyd's Insurance Company de leurs appels ;

- Débouter la société [I] Architectes et la MAF de leur appel incident ;

- Débouter le [Adresse 15] de son appel incident ;

Subsidiairement,

- Condamner la société [I] Architectes à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des infiltrations sur les parements de façades et des mesures conservatoires ;

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- Condamner la société Apave Sudeurope et la société Lloyd's Insurance Company à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 2 septembre 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 novembre 2024.

Motifs et décision

A titre liminaire, il sera observé que la société [I] ne conteste plus devant la cour, la recevabilité de l'action du SDC en l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, irrecevabilité qui était fondée sur l'existence d'une clause du contrat d'architecte en cas de litige sur son exécution au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil et n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même code.

De la même manière, il n'est plus contesté devant la cour, que la clause du contrat excluant la solidarité de l'architecte avec les autres intervenants dans l'opération, est applicable seulement lorsque la responsabilité contractuelle des constructeurs est recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, une telle clause ne pouvant valablement limiter la responsabilité de l'architecte en cas de responsabilité fondée sur la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, l'architecte, comme les autres intervenants, étant dans ce cadre tenu à la réparation de l'entier dommage.

Enfin, l'intervention volontaire de la société Lloyd's insurance company venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la mise hors de cause de cette dernière ne font l'objet d'aucune contestation.

I- Sur le glissement de paquets de neige de la toiture haute du bâtiment sur l'auvent d'entrée

1) sur l'existence et la nature du désordre

En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge, suivant en cela l'avis de l'expert, a retenu que :

- Il s'agissait d'un désordre de conception relatif aux arrêts de neige en toiture haute du bâtiment,

- Ce défaut n'était pas apparent à la réception pour un profane,

- Ce défaut entraînant un risque physique pour les occupants de l'immeuble et pour les tiers passant à proximité (février 2014 : bris de la vitre avant d'un véhicule ; mars 2014 : impact sur le capot d'un véhicule, arrachage du chéneau de l'auvent d'entrée par glissement de neige), le désordre rend le bâtiment impropre à sa destination et relève de la garantie décennale.

2) sur l'imputabilité de ce désordre

L'expert, suivi en cela par le tribunal, a retenu un défaut de conception technique par l'architecte relativement à la prévision d'une seule barre d'arrêt de neige en toiture haute du bâtiment dont la pente est de 40% environ, barre située à 1,20 m de la rive de toit. La neige située entre la barre d'arrêt de neige et la rive de toit s'accumule pour ensuite se déverser sur l'auvent de toit.

L'expert reproche à l'architecte de ne pas avoir prévu la fourniture de la pose de cordons chauffants.

Reprenant l'argumentation qu'elle avait déjà développée au cours de l'expertise par voie de dire, la société [I] fait valoir qu'il était prévu initialement de positionner cette barre d'arrêt au plus proche de la rive de toit et que l'éloignement de la barre d'arrêt de neige a été imposé par la société [S], laquelle a précisé que les contre fiches de l'ouvrage existant ne supporteraient pas la charge de neige en cas de positionnement plus bas.

Elle soutient par ailleurs que ces cordons chauffants avaient été proposés au SDC et que ce dernier a refusé tout avenant par souci d'économie.

La réponse de l'expert à cet argumentaire a été parfaitement claire :

"Il a été pris note des considérations techniques à partir desquelles les barres à neige ont été posées "plus haut " par rapport à la rive avale de l'avant-toit de couverture.

Dans ce contexte, la mise en place de cordons chauffants s'imposait pour éviter l'accumulation de neige entre les barres mises en 'uvre et la rive de toit ; et conséquemment, la chute des paquets de neige ainsi formés au sol (risque sécuritaire pour les résidents) et sur l'auvent d'entrée (risque technique).

De sorte la fourniture et pose de cordons chauffants ne devait pas résulter d'un choix de prestation, à soumettre au SDC, mais devenait une prestation indispensable et nécessaire ; A défaut de laquelle, le Maître d''uvre aurait dû renoncer à faire réaliser les travaux correspondants.

En effet, le risque sécuritaire sus-évoqué s'est dûment matérialisé au travers de la chute de paquets neige qui ont endommagé des véhicules ; Mais qui aurait pu, de la même façon, blesser "voire plus" des résidents."

Par ailleurs, la société [I] n'établit pas qu'elle aurait préconisé cette solution au SDC, et qu'elle aurait été refusée par ce dernier.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la société [I] avait omis de prévoir les cordons chauffants pour pallier le retrait des barres à neige et c'est en vain qu'elle invoque un tableau annexé à un courriel du 11 décembre 2012 adressé par le président du conseil syndical, tableau récapitulant les divers lots et leur coût (pièce 4 et 5 [I]).

Il y est mentionné, s'agissant des travaux et aménagements extérieurs - parking, pour le déneigement, la pose d'un câble chauffant mais il n'est pas question de câble chauffant en toiture, ce que confirme un autre courriel du 19 novembre 2012 adressant le projet "D" d'aménagement de parking du Sunshine avec des devis pour le déneigement par câble électrique et les barrières d'entrée/sortie (pièce 38 SDC).

Par ailleurs, la société [I] ne peut sérieusement soutenir que la responsabilité de la société [S] serait engagée pour défaut de conseil à son égard, alors que d'une part, dans le même temps, elle soutient avoir préconisé la pose de câbles chauffants auprès du SDC qui aurait refusé, et que d'autre part, ainsi que l'a retenu l'expert, la prestation de câbles chauffants ne relève pas de la spécialité de cette entreprise qui contrairement aux affirmations de l'architecte n'a pas procédé à la pose des câbles chauffants en toiture.

Il résulte en effet des annexes 31 et 32 du rapport que la fourniture et la pose des câbles chauffants ont été effectuées par la société Etteba qui une société spécialisée en électricité, domotique.

A cet égard, la facture de cette entreprise mentionne un supplément pour mise en 'uvre des conditions d'intervention en sécurité sur le toit et les chéneaux.

Le jugement qui a retenu la seule responsabilité de la société [I] sera confirmé.

3) sur les préjudices et les réparations

L'expert a tout d'abord pris en compte diverses factures correspondant aux frais suivants exposés par le SDC (annexes du rapport 21 à 31) :

- Factures de déneigement préventif du toit et de l'auvent :

-

Facture [E] n°0230 du 11 mars 2014 : 5 340,00 euros TTC (Annexe 21)

-

Facture [P] n°K273114 du 31 mars 2014 : 739,20 euros TTC (Annexe 22)

-

Facture [P] n°K264914 du 28 février 2014 : 60,00 euros TTC (Annexe 23)

-

Facture [S] n°15/023 du 6 mars 2015 : 1 620,00 euros TTC (Annexe 24) Total : 7 759,20 euros

-

Facture de réparation du chéneau arraché de l'auvent

-

Facture [S] n°15/126 du 30 juin 2015 : 3 080,00 euros TTC (Annexe 26)

Soit une somme totale de 10 839,20 euros.

Contrairement à ce qu'a retenu l'expert, il n'y a pas lieu de prendre en compte les frais de réparation (tôlerie) du véhicule de M. [F], président du conseil syndical, dans la mesure où il résulte des pièces figurant à l'annexe 25, que ce dernier a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la Macif qui a pris en charge le coût de la réparation (1 004 euros) et s'est retournée contre la société Allianz, assureur de la copropriété.

Par ailleurs, l'expert a retenu un certain nombre de mesu

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