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CA Chambery, 11 févr. 2025, RG 22/00205


Vérifier : CA Chambery, 11 févr. 2025, RG 22/00205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
22/00205
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
67ac3dfe5a940b7d9cd96910

Texte de la décision

4,482 caractères

IRS/SL

N° Minute

[Immatriculation 5]/075

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 11 Février 2025

Sur rectification d'erreur matérielle

N° RG 22/00205 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5B2

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 09 Décembre 2021

Appelants

M. [U] [O]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 10] (99), demeurant [Adresse 6]

Mme [B] [T] épouse [O]

née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

Mme [H] [C], [J] [O]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]

M. [K], [V] [O]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]

Représentés par Me Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON LES BAINS

Intimée

ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est situé [Adresse 9]

Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY


Date de mise à disposition : 11 février 2025


Composition de la cour :

- Madame Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,

assistées de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,


Vu l'arrêt rendu par la présente cour, le 22 octobre 2024, entre les consorts [O] et la DGFP, qui a notamment déclaré irrégulière la notification de la décision du 7 octobre 2016 de l'administration des Finances Publiques rejetant la réclamation contentieuse des consorts [O] et dit que les parties étaient replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la notification de cette décision.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 16 janvier 2025 de la DGFP concernant la date de la décision de l'administration des Finances publiques mentionnée dans l'arrêt.

Vu les conclusions des consorts [O] sur cette requête, reçues le 07/02/2025,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Il résulte des termes de l'arrêt du 22 octobre 2024, qu'en réponse à une nouvelle réclamation des consorts [O] du 16 octobre 2017, la DGFP a rejeté cette dernière, par courrier du 1er avril 2019. Seule cette dernière notification a été jugée irrégulière au terme des motifs de l'arrêt, faute d'avoir été adressée à tous les redevables.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de rectification, comme précisé au dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle,

Dit que dans les motifs de l'arrêt du 22 octobre 2024 (RG 22/00205), au lieu de lire :

« Il y a donc lieu, en application de la jurisprudence précitée, de déclarer irrégulière la notification de la décision du 7 octobre 2016 rejetant la réclamation contentieuse des consorts [O] et de dire que les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la notification de cette décision. »

Il y a lieu de lire :

« Il y a donc lieu, en application de la jurisprudence précitée, de déclarer irrégulière la notification de la décision du 1er avril 2019 rejetant la réclamation contentieuse des consorts [O] et de dire que les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la notification de cette décision. »

Dit que dans le dispositif de l'arrêt précité, au lieu de lire :

« Déclare irrégulière la notification de la décision du 7 octobre 2016 de la Direction Générale des Finances Publiques rejetant la réclamation contentieuse des consorts [O], »

Il y a lieu de lire :

« Déclare irrégulière la notification de la décision du 1er avril 2019 de la Direction Générale des Finances Publiques rejetant la réclamation contentieuse des consorts [O], »

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 11 février 2025

à

la SELARL HELENE BOVIO AVOCAT

la SELARL EUROPA AVOCATS

Copie exécutoire délivrée le 11 février 2025

à

la SELARL EUROPA AVOCATS

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