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CA Amiens, 11 févr. 2025, RG 24/01364


Vérifier : CA Amiens, 11 févr. 2025, RG 24/01364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
24/01364
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
arret
Id
67ac3e095a940b7d9cd96988

Texte de la décision

16,415 caractères

ARRET

N°

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

C/

[H]

copie exécutoire

le 11 février 2025

à

Me Peres

Me Baclet

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

N° RG 24/01364 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBCR

ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU 29 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 23/01261)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Xavier PERES, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [R] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

***

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Décembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.

GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.

*

* *

DECISION

Suivant acte reçu par maître [K], notaire à [Localité 3], le 19 octobre 2007, les consorts [N] ont cédé à M. [H] et à son épouse une maison d'habitation sise à [Adresse 4] moyennant le prix de 160000 euros.

La SA Crédit foncier de France a financé cette acquisition par l'octroi de deux prêts :

- un prêt Pas Tendance n° 2277619 d'un montant de 140800 euros au taux de 4,60% sur une durée de 348 mois remboursable par mensualités de 719,91 euros hors assurance à compter du 6 novembre 2007 ;

- un prêt à taux zéro n° 22776618 de 19200 euros sur une durée de 252 mois remboursable en 216 mensualités de 36,04 euros et 36 mensualités de 413,83 euros à compter du 6 novembre 2007 ;

Par ordonnance en date du 11 mai 2016, le juge d'instance de Beauvais a ordonné la suspension du premier prêt pendant un délai de douze mois sur le fondement des dispositions des articles L 313-82 du code de la consommation et 1244-1 du code civil.

Par ordonnance du 5 juillet 2017, une nouvelle suspension de ce prêt est intervenue pour une durée de 6 mois sur les mêmes fondements.

Par ordonnance en date du 25 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné la suspension des échéances des deux prêts pour une durée de 12 mois.

Ayant accepté cette troisième suspension, la SA Crédit foncier de France adressait finalement à l'issue un nouveau tableau d'amortissement et le paiement des échéances était repris.

Par requête en date du 25 mai 2023, M. [H] a saisi le juge des contentieux de la protection sur le fondement des articles L 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil afin d'obtenir la suspension des échéances des deux crédits pour une durée de douze mois.

Par ordonnance en date du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a fait droit à sa demande et a ordonné une nouvelle suspension des échéances des deux prêts pour une durée de 24 mois.

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, la SA Crédit foncier de France a fait assigner en référé M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de voir rétracter l'ordonnance entreprise sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil.

Par ordonnance de référé en date du 29 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré irrecevable comme tardif le recours en rétractation et a confirmé l'ordonnance entreprise.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 avril 2024, la SA Crédit foncier de France a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions remises le 5 juillet 2024, la SA Crédit Foncier de France demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé entreprise et statuant à nouveau de rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 25 juin 2023 et en conséquence de débouter M. [H] de sa demande de suspension des prêts et de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de l'AARPI Trust Avocats.

Aux termes de ses conclusions remises le 23 juillet 2024, M. [H] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et de condamner la SA Crédit foncier de France aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête

Le premier juge a déclaré irrecevable la demande en rétractation sur le fondement des articles R722-8 et R713-9 du code de la consommation selon lesquels les ordonnances prises par le juge pour autoriser la suspension des échéances d'un crédit du débiteur sont susceptibles d'un recours en rétractation dans le délai de quinze jours de l'ordonnance et au motif qu'en l'espèce la SA Crédit foncier de France ayant reçu notification de l'ordonnance le 26 juin 2023 son recours par assignation le 18 septembre 2023 était hors délai.

La SA Crédit foncier de France reproche au premier juge d'avoir fondé sa décision sur des articles du code de la consommation relatifs au traitement de la situation de surendettement des particuliers alors que l'ordonnance sur requête entreprise n'a pas été sollicitée dans le cadre d'une procédure de surendettement mais en application des dispositions de l'article L 314-20 du code de la consommation.

Elle soutient qu'il convenait de faire application de l'article 496-2 du code de procédure civile qui ne soumet le référé aux fins de rétractation à aucun délai.

Elle ajoute que l'ordonnance sur requête n'a pu être notifiée au Crédit foncier de France le 26 juin 2023 dès lors que l'expédition et la copie exécutoire n'ont été délivrées qu'à M. [H].

M. [H] soutient que les dispositions de l'article R 713-9 du code de la consommation ne sont pas limitées à la procédure de traitement des situations de surendettement et demande la confirmation sur ce fondement de l'irrecevabilité du recours en rétractation.

Il convient de relever que les articles retenus par le premier juge et en particulier l'article R 713-9 du code de la consommation concernent les règles relatives à l'intervention du juge des contentieux de la protection dans le cadre d'une procédure de traitement des situations de surendettement notamment lorsqu'il statue par ordonnance.

En l'espèce, le juge des contentieux de la protection n'est pas intervenu dans le cadre d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement mais sur requête d'un débiteur sollicitant la suspension de son obligation de rembourser des crédits sur le fondement de l'article 314-20 du code de la consommation et l'article 1343-5 du code civil et c'est sur ce fondement qu'est intervenue l'ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 26 juin 2023 ayant fait droit à cette requête, rappelant en outre qu'il intervenait dans le cadre des articles 845 et 846 du code de procédure civile.

Dès lors, il n'y avait pas lieu de faire application des textes spéciaux relatifs aux ordonnances du juge des contentieux de la protection intervenant dans le cadre d'une procédure de surendettement mais de faire application du régime de droit commun des contestations à l'encontre des ordonnances sur requête.

En application de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

Le référé afin de rétractation ne constitue pas une voie de recours, mais s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction qui commande qu'une partie, à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d'un recours approprié

Le référé-rétractation n'étant pas une voie de recours, aucun délai ne restreint le pouvoir d'assigner en référé aux fins de rétractation.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de déclarer recevable le référé-rétractation formé par la SA Crédit foncier de France.

Sur la demande de rétractation

La SA Crédit foncier de France soutient qu'en application des articles L 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil la suspension des obligations du débiteur du crédit ne peut excéder deux années.

Elle fait valoir que M. [H] a déjà bénéficié de trois précédentes ordonnances de suspension ayant conduit pour le premier prêt à lui accorder 30 mois de suspension et pour le second prêt 12 mois de délais.

Elle soutient qu'en conséquence il ne peut plus bénéficier d'aucun délai pour le premier prêt.

Elle ajoute que pour bénéficier de la suspension le débiteur doit être de bonne foi et les difficultés qu'il rencontre doivent provenir de circonstances indépendantes de sa volonté mais ne peuvent résulter des choix par lui effectués.

A ce titre, elle fait observer que M. [H] ne s'explique pas sur le trop-perçu invoqué sauf à ne pas avoir aviser son employeur de sa réelle situation, que les prêts invoqués ne comportaient aucun arriéré en juin 2023 et que de plus, M. [H] semble bénéficier d'une prise en charge du premier prêt par une compagnie d'assurance et s'être opposé au paiement de son indemnisation entre les mains de son créancier.

Elle met en doute en conséquence sa bonne foi.

M. [H] soutient pour sa part que le délai accordé par le juge des contentieux de la protection n'est pas la prorogation d'un précédent délai et que rien n'interdit au juge d'accorder au débiteur un délai à plusieurs reprises dès lors que le délai lors de chaque décision rendue ne dépasse pas deux années.

Il soutient par ailleurs qu'il est de bonne foi car il a sollicité ces délais avant de ne plus pouvoir tenir ses engagements la première échéance suspendue pour chacun des deux prêts étant celle du mois de juin 2023.

Il fait valoir que son épouse n'a travaillé que jusqu'au début de l'année 2023 et à la suite d'un congé maladie n'a pu retravailler qu'en février 2024 dans le cadre d'une formation puis d'un contrat d'insertion alors que lui-même s'est trouvé en arrêt maladie à partir de janvier 2022 à plusieurs reprises entraînant la réduction de moitié de son traitement mensuel et qu'il ne percevra à nouveau un traitement complet qu'à compter d'août ou septembre 2024 à la faveur d'un congé longue maladie.

Il ajoute qu'il rembourse chaque mois un trop-perçu à hauteur de 7835,85 euros, est père de cinq enfants et verse une pension alimentaire de 150 euros au total pour trois d'entre eux. Il conteste toute prise en charge du prêt par une compagnie d'assurance.

En application de l'article L 314-20 du code de la consommation l'exécution des obligations du débiteur du crédit peut-être notamment en cas de licenciement suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions de l'article 1343-5 du code civil.

En application de l'article 1343-5 (1244-1 ancien) du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou rééchelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues

Tous les délais de grâce sont renouvelables, pourvu seulement qu'ils respectent le maximum imposé par la loi et en l'espèce le maximum est de deux années.

Or s'agissant du premier prêt n°2277619 il avait, avant l'ordonnance entreprise, fait l'objet de trente mois de délais soit trente échéances reportées, le dépassement ayant été accepté à titre exceptionnel par le prêteur.

S'agissant du second prêt N° 2277618 il n'avait fait l'objet que de douze mois de délais soit douze échéances reportées par la dernière ordonnance en date du 25 juin 2020.

Seul ce second prêt pouvait encore bénéficier d'un délai de grâce mais limité à douze mois.

Si la recevabilité de la requête doit être appréciée au jour de son dépôt, le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue pour apprécier le bien-fondé, en fait et en droit et notamment, le cas échéant, le motif légitime, de la requête et non au jour de l'ordonnance querellée. Il doit notamment vérifier si la mesure prononcée est toujours justifiée au jour où il statue.

M. [H] avait motivé sa dernière requête par l'absence de ressources de sa seconde épouse en recherche d'emploi, ses propres arrêts maladie longue durée ayant conduit à une rémunération à demi-traitement entre juin 2021 et mai 2022 et des arrêts de maladie successifs entre janvier et juin 2023 et un trop-perçu de revenus à rembourser.

Il résulte des pièces qu'il verse aux débats que M. [H] justifie avoir été placé en congé maladie sans interruption à compter du 24 août 2023 au mois d'août 2024 et devait être placé en congé longue maladie ce dont il n'est pas justifié.

Durant ses arrêts maladie il a alterné des périodes de rémunération à plein traitement et à demi traitement.

Il ne justifie pas de sa situation financière exacte et notamment ne verse aucun avis d'imposition.

Son bulletin de salaire du mois de décembre 2023 fait état d'un revenu mensuel moyen de 2492 euros et son dernier bulletin de salaire du mois de juin 2024 fait état d'un revenu de 1640 euros par mois.

Il reconnaît lui-même qu'il reviendra à une rémunération à plein traitement à compter de son placement en congé longue maladie pour lequel il a reçu un avis favorable.

Cependant, il justifie que son épouse a retrouvé un emploi en avril 2024 et qu'elle perçoit un revenu de 976 euros par mois.

Il ne justifie pas du nombre d'enfants restant à sa charge alors que les deux aînées sont majeures.

S'agissant de la dette auprès du trésor public, il ne justifie pas de ses modalités de remboursement.

Il échoue ainsi à justifier de la nécessité de suspendre une nouvelle fois le paiement des prêts.

De surcroît, la SA Crédit foncier de France justifie, par l'échange de mails de mars 2024 produit, que M. [H] a été bénéficiaire d'une indemnisation par l'ADE dont le prêteur a sollicité le versement sur le compte du prêt n°2277619 mais que l'emprunteur a refusé ce versement direct en arguant de la suspension intervenue par ordonnance du 26 juin 2023 confirmée par l'ordonnance entreprise.

Il convient compte tenu de l'ensemble de ces éléments d'infirmer l'ordonnance entreprise en conséquence de rétracter l'ordonnance du 26 juin 2023 en toutes ses dispositions et de débouter M. [H] de sa demande de suspension pour les deux prêts immobiliers.

Il convient de condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de l'AARPI Trust avocats mais de débouter la SA Crédit foncier de France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable le référé-rétractation, formé par la SA Crédit foncier de France ;

Prononce la rétractation de l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 26 juin 2023 ;

Déboute M. [H] de sa demande de suspension du remboursement de ses deux crédits immobiliers ;

Condamne M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Déboute la SA Crédit foncier de France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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