CA Amiens, 18 juin 2024, RG 23/01034
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Texte de la décision
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
C/
[Z]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 JUIN 2024
N° rg 23/01034 - n° portalis dbv4-v-b7h-iwhb - n° registre 1ère instance : 22/01246
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 01 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [B] [E], dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Avril 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 4 juillet 2019, M. [J] [Z], né en 1977, a été victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] (ci-après la CPAM).
La consolidation de son état de santé est en date du 5 janvier 2022 et par décision du 6 janvier 2022, la CPAM a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5%.
Contestant ce taux, M. [J] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), puis le tribunal judiciaire de Lille d'un recours contre la décision de rejet de la commission.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] [Z] à 10% au 5 janvier 2022, date de la consolidation de l'accident du travail du 4 juillet 2019,
- renvoyé M. [J] [Z] devant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] pour la liquidation de ses droits,
- dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] aux dépens.
Le 22 février 2023, la CPAM a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 avril 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 18 avril 2024 soutenues oralement, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du 1er février 2023,
- confirmer le taux d'IPP de M. [J] [Z] à 5% à la date du 5 janvier 2022, suite à l'accident du travail du 4 juillet 2019,
- condamner M. [J] [Z] aux dépens,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d'incapacité permanente de M. [J] [Z] à la date du 5 janvier 2022, suite à l'accident du travail du 4 juillet 2019,
- le condamner aux dépens.
La CPAM se prévaut des observations de son service médical qui relève une absence d'amyotrophie du membre inférieur droit, une évolution très favorable du phénomène d'algodystrophie selon la scintigraphie osseuse, l'absence de signe clinique en faveur d'une algodystrophie persistante lors de l'examen clinique du 15 novembre 2021, la persistance d'une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur qui équivaut selon le barème 2.2.5 à une incapacité permanente partielle de 5%, taux confirmé par la CMRA.
Elle s'oppose à la demande de taux socio-professionnel au motif que l'inaptitude et le licenciement ne sont pas contemporains de la date de consolidation. Elle observe que l'assuré était en arrêt maladie simple et non en lien avec un AT/MP depuis le 5 janvier 2022 lorsque l'inaptitude a été prononcée suite à une visite de reprise.
Par conclusions visées par le greffe le 18 avril 2024 auxquelles il s'est rapporté, M. [J] [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé son taux médical d'incapacité à 10%,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de taux pour incidence professionnelle,
- majorer le taux d'incapacité médicale d'un taux pour incidence professionnelle de 5% pour porter le taux global à 15%,
- si la cour ne s'estime pas suffisamment informée, ordonner une expertise médicale,
- condamner la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] aux dépens, en ce compris les éventuels frais d'expertise.
Il fait valoir que le médecin-conseil de la CPAM a retenu des limitations des mouvements de sa cheville sans tenir compte de la limitation à la marche engendrée par son affection et des douleurs qui en résultent ; que le taux médical d'incapacité doit prendre en compte ces éléments ainsi que ses crises d'angoisse particulièrement handicapantes. A cet égard, il précise que les doléances notées par le médecin conseil ne sont pas de simples somatisations ; que la marche avec canne a entraîné une répercussion sur son épaule gauche avec des douleurs intenses et la nécessité d'une infiltration ; qu'il est surtout atteint sur le plan mental avec des idées suicidaires et est régulièrement suivi au CMP après avoir été reçu par un centre d'écoute et de prévention.
Il soutient que le taux d'incapacité doit être majoré de 5% pour tenir compte de l'incidence professionnelle des séquelles ; qu'il ne peut plus poursuivre son activité de vendeur polyvalent qui l'amène à être debout, à marcher toute la journée pour conseiller les clients et à manipuler des appareils électroménagers lourds et volumineux. Il ajoute que le médecin du travail avait en novembre 2020 indiqué que la reprise à son poste était impossible tant qu'il y avait un béquillage, y compris en 'TPT/TL' ; qu'il a été déclaré inapte le 5 juin 2023 de façon inéluctable puis licencié pour inaptitude le 4 juillet 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas en principe à être pris en compte. Par ailleurs, seules les séquelles de l'accident du travail doivent être retenues.
En l'espèce, le médecin conseil du service médical de la CPAM a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] à 5% pour les séquelles suivantes : «'Après fracture de type Maisonneuve de la jambe droite, traitée par immobilisation et compliquée d'algodystrophie, il persiste une limitation de mobilité de la cheville droite'.
La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux le 14 avril 2022.
Le docteur [H], médecin consultant désigné en première instance, a émis l'avis suivant :
'M. [Z] a 42 ans au moment d'un accident de travail le 4 juillet 2019 avec un choc direct sous la forme de la chute d'un frigo sur la jambe droite. Il est consolidé le 5 janvier 2022 à deux ans et demi. (...). Il a présenté une équivalence de fracture dite de Maisonneuve avec fracture proximale de la fibula et rupture corticale de la malléole tibiale avec entorse du plan ligamentaire médial. Il n'y avait pas de diastasis tibio-fibulaire et donc pas de déchirure de la membrane interosseuse. (...). Il a été immobilisé à deux reprises quatre semaines puis au total six semaines.
Cette immobilisation et cette fracture a été compliquée d'un syndrome douloureux régional complexe (algoneurodystrophie) avec retentissement psychologique et des douleurs de l'épaule liées à une utilisation des cannes anglaises.
Pour ces douleurs, il y a un suivi rhumatologique et une infiltration.
La scintigraphie en octobre 2019 à trois mois confirme le diagnostic de syndrome douloureux complexe régional, celle de décembre 2020 à 18 mois montre une amélioration comparative nette, une disparition du foyer de fracture et elle montre aussi des séquelles d'un état antérieur sur l'avant-pied.
Une IRM de la cheville en juillet 2019 montre des images de contusion en particulier du ligament latéral externe mais rien sur la tibio-fibulaire distale.
Un scanner de août 2019 confirme aussi l'état antérieur et l'intégrité de la cheville et toujours rien sur la tibio-fibulaire distale.
Enfin une IRM de décembre 2020 est normale pour la cheville avec toujours la description d'un état antérieur.
Dans le dossier, il y a un suivi psychiatrique notamment un avis en février 2021 mais qui n'est pas repris dans le résumé des séquelles du praticien conseil.
Dans le dossier, on a également un document d'un rhumatologue en novembre 2020 à quatre mois de la fracture qui ne signale pas de phénomène vasomoteur, pas de trouble sensitif, pas d'hyperesthésie ou d'allodynie. Il signale une nette amélioration en cours. Il ne note pas de raideur, les amplitudes sont alors normales.
A noter qu'il est suivi pour épilepsie par un neurologue.
Le traitement aujourd'hui est constitué d'Effexor pour son suivi psychiatrique, d'Atarax, de Dépakine pour l'épilepsie et enfin de Lamictal. Il prend des antalgiques de palier 1 voir 2 à la demande.
Aujourd'hui l'examen de la cheville au niveau des amplitudes est meilleur qu'au moment de l'examen du praticien conseil puisqu'on note plus de 15° de part et d'autre de l'angle neutre avec une flexion dorsale à 15 et une flexion plantaire à 25. La flexion dorsale contre résistance est à 5, la flexion plantaire également ainsi que les valgisants. En revanche les varisants sont à 4.
A noter que la cheville est stable, qu'il n'y a pas de tiroir frontal ni de tiroir antéropostérieur. Il marche certes avec deux cannes mais d'un pas relativement alterné et au niveau des séquelles de l'algodystrophie à part la douleur, il n'y a pas de phénomène sensitif, pas d'allodynie, ni de trouble vasomoteur.
Le praticien conseil a utilisé le barème au niveau de la raideur de la cheville pour 5% avec une perte de 15% de part et d'autre. Dans l'intérêt du patient et pour tenir compte de la situation globale, on pourrait utiliser le barème 4.2.6 forme mineure d'algodystrophie sans trouble trophique, sans trouble neurologique, mais avec une gêne à la marche et on pourrait proposer alors un taux de 10%'.
Le médecin consultant constate comme le médecin conseil une limitation des mouvements de la cheville. Il ne relève pas d'amyotrophie.
A l'appui de son appel, la CPAM se prévaut de l'absence de signe clinique en faveur d'une algodystrophie persistante lors de l'examen clinique du 15 décembre 2021, dont l'évolution favorable est notée lors de la scintigraphie osseuse du 14 décembre 2021.
Toutefois le médecin consultant relève la persistance de douleurs. Ces douleurs sont également mentionnées dans des compte-rendus de consultation produits par l'intimé, notamment ceux du 18 juin 2021 et 13 juillet 2021, proches de la consolidation.
Par ailleurs, si la gêne à la marche n'a pas été retenue par le médecin conseil parmi les séquelles dans le rapport d'évaluation. Il note pourtant lors de l'examen clinique que la marche se fait avec appui sur 2 béquilles et les documents médicaux figurant au dossier de l'assuré font état du déplacement de M. [Z], âgé de 42 ans lors de l'accident, à l'aide d'une canne et parfois deux.
Au vu de ces éléments dont il ressort un différend d'ordre médical sur la persistance de l'algodystrophie et d'une gêne fonctionnelle à la marche qui serait en lien avec l'accident du travail et qui déterminent le barème applicable, il y a lieu avant dire droit d'ordonner une mesure de consultation qui sera confiée au docteur X dans les termes fixés au dispositif de la présente décision.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit,
Ordonne une mesure de consultation sur pièces,
Commet à cet effet, le docteur [X] [F] domiciliée CHU [6], service de médecine légale et sociale [Localité 5], expert près la Cour d'appel d'Amiens, à charge pour ce médecin consultant de prendre connaissance du dossier soumis à la Cour, de donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci et sur le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à la date de consolidation de son état suite à son accident du travail et de rendre son rapport dans le délai de quatre mois, à compter de la réception de la présente ordonnance,
Dit que si le médecin consultant ainsi désigné ne figure pas sur la liste des experts près une cour d'appel, il devra, au préalable, prêter serment conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 29 juin 1971,
Dit que les frais résultant de cette mesure d'instruction seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
Dit qu'en vertu de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'organisme de sécurité sociale, le président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, devra transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision,
Dit que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus, qui devront être adressés au médecin consultant avant le 31 août 2024 seront transmis sous pli avec la mention 'confidentiel' apposée sur l'enveloppe,
Dit que les parties devront transmettre au médecin consultant pour cette même date toutes pièces qui leur paraissent utiles en relation avec le présent litige,
Dit qu'à défaut de transmission de ces pièces dans le délai imparti, le médecin consultant pourra établir un rapport de carence,
Rappelle qu'en application de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, 'à la demande de l'employeur, lorsque ce dernier est partie à l'instance, dans les contentieux de nature médicale formés dans les matières mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, tout rapport de l'expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. L'expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti',
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 janvier 2025 à 13h30, la présente décision valant convocation des parties,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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