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CA Aix-en-Provence, 11 févr. 2025, RG 23/01295


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Date
11/02/2025
Numéro
23/01295
Chambre
Chambre 4-8a
Type
Arrêt
Id
67ac3e165a940b7d9cd96a0a

Texte de la décision

5,397 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RADIATION

DU 11 FEVRIER 2025

N°2025/078

Rôle N° RG 23/01295

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVLT

[P] [R]

C/

[9]

[4]

Copie certifiée conforme

le : 11.02.2025

à :

- Madame [P] [R]

- [9]

- [4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1281

APPELANTE

Madame [P] [R],

demeurant [Adresse 1]

non comparante

INTIMEES

[9],

demeurant [Adresse 3]

non comparante

[4], demeurant [Adresse 2]

non comparante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 3 septembre 2021, Mme [P] [R] a saisi la [Adresse 7] (dite la [8]) d'une demande d'Allocations aux Personnes Handicapées (AAH).

La [6] a rejeté la demande, le 21 octobre 2021, aux motifs que si Mme [R] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, elle ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

Le recours administratif préalable de Mme [R] a été rejeté, le 17 mars 2022.

Le 27 avril 2022, Mme [P] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de refus d'octroi de l'AAH.

Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, le pôle social, après avoir ordonné une consultation médicale, a déclaré le recours de Mme [R] recevable mais mal fondé, dit que celle-ci présente, à la date impartie pour statuer, soit le 3 septembre 2021, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans RSDAE et ne peut prétendre à l'octroi de l'AAH et l'a condamnée aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale pris en charge par la [5].

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 janvier 2023, Mme [R] a relevé appel du jugement.

Appelée à l'audience du 25 juin 2024, l'affaire a été renvoyée au 7 janvier 2025 au regard de l'absence de comparution des parties et particulièrement du retour de convocation de l'appelante mentionné "destinataire inconnu à l'adresse".

A l'audience du 7 janvier 2025, les parties, quoique régulièrement avisées de la date de l'audience, n'ont pas comparu. Par courrier électronique du 4 janvier 2025, l'appelante a précisé que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter devant la cour et a sollicité un report d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans sa déclaration d'appel, Mme [R] a indiqué qu'âgée de 60 ans, elle souffrait depuis trois ans de sa main gauche; qu'une opération devait avoir lieu prochainement; qu'elle présentait également des douleurs à la jambe gauche; qu'elle souhaitait donc que sa demande d'AAH soit réévaluée.

MOTIVATION

1- Sur la demande de renvoi :

L'affaire a fait l'objet d'un premier renvoi du fait de l'absence de Mme [R]. Celle-ci dûment avisée de la nouvelle date d'audience, ne comparaît toujours pas, arguant d'un problème de santé.

Or, Mme [R] avait la possibilité de se faire représenter devant la cour, voire solliciter une dispense de comparution.

Au regard de l'encombrement de l'audiencement de la chambre de la protection sociale, la demande de renvoi, estimée dilatoire, est rejetée.

2- Sur la radiation de l'affaire du rôle :

Mme [R] n'a pas soutenu ses demandes au titre de l'appel relevé à l'encontre du jugement du 15 décembre 2022 et les parties intimées sont défaillantes.

L'affaire n'est pas en état d'être jugée.

La cour ordonne donc la radiation de l'affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS

La cour

Déboute Mme [P] [R] de sa demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle,

Dit que l'affaire sera réenrôlée, à la demande de la partie la plus diligente, après accomplissement des diligences suivantes :

- transmission à la cour et notification à la partie adverse de conclusions sur le fond,

Rappelle aux parties que le délai de péremption est de deux ans,

Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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