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TJ Bobigny, 12 févr. 2025, RG 24/00807


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Date
12/02/2025
Numéro
24/00807
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
67aceff7cd473a91e3e1b2a5

Texte de la décision

10,466 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00807 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFPL
Jugement du 12 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00807 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFPL
N° de MINUTE : 25/00422

DEMANDEUR

Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [G] [U], médecin conseil

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 11 Décembre 2024.

A défaut de conciliation à l’audience du 11Décembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 27 mars 2024 au greffe, M. [P] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 21 décembre 2023, confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis fixant la consolidation de sa maladie professionnelle du 14 octobre 2008 au 31 janvier 2023.

Par ordonnance avant dire droit du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [S] [L] avec pour mission de :
Examiner M. [P] [J], s’il y a lieu, Dire si l’état de santé de M. [P] [J] en lien avec la maladie professionnelle du 14 octobre 2008 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 janvier 2023,Dans la négative, déterminer la date de consolidation si l’assuré est consolidé,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par courriel du 11 décembre 2024, Monsieur [P] [J] a sollicité une dispense de comparution à l’audience.

Le docteur [L] a présenté oralement ses conclusions sans avoir procédé à l’examen de Monsieur [P] [J].

La CPAM a été invitée à présenter ses observations sur le rapport.

Le service médical de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représenté par le docteur [G], s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courriel du 11 décembre 2024, Monsieur [J] a sollicité une dispense de comparution à l’audience prévue le même jour.

Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la date de consolidation

En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.”

La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”

La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”

A l’issue de ses constatations sur pièces, le docteur [S] [L], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Le patient relève de la reconnaissance d'une maladie professionnelle depuis le 14 octobre 2008 au titre de : « sciatique, lombosciatique bilatérale, cervicalgies multiopérées, suivi neurochirurgical ».
Une IRM datée du 22/03/2008 retrouve une discarthrose étagée avec saillie discale postérolatérale gauche en L2 – L3 et une hernie discale postérolatérale gauche ascendante venant au contact de la racine L4 et de la racine L5 à gauche à son émergence.
Le certificat médical initial daté du 14/10/2008 mentionne : « lombocruralgie gauche L4 rebelle. Diminution du réflexe rotulien gauche. Signe de [C] avec distance doigt sol 40 cm. IRM du 22/03/08 : hernie discale postéro basale et foraminale gauche en L4 – L5 ».
Le patient relève d'une intervention chirurgicale le 06/04/09 puis le 17/02/10 pour récidive de hernie discale L4 – L5 gauche avec fragment migré foraminal.
La consolidation intervient le 31/05/2011.
Une demande de rechute est faite le 28/08/2012 : « lombosciatalgie invalidante et rebelle. Récidive d'hernie discale opérée le 28/08/2012 ».
Le patient est en effet opéré le 28/08/12 d'une lamino arthrectomie de L4 à S1 avec arthrodèse pluriétagée de L2 à S2.
Il bénéficie d'une rééducation jusqu'au 10/01/2013 puis de la poursuite des soins de rééducation et de kinésithérapie en hôpital de jour à une fréquence de trois séances par semaine jusqu'en avril 2013.
Les données d'une consultation pluridisciplinaire datée du 11/09/2013 permettent de retenir : lombosciatique gauche invalidante. Raideur du rachis lombaire. Lasègue droit à 20°. Lasègue gauche à 30°. Pas de déficit sensitivomoteur. Réflexes ostéotendineux perçus. Hypoesthésie de l'hémi-selle droite depuis la 3e intervention chirurgicale. Tonus anal conservé.
Un certificat médical mentionnant une lésion nouvelle est établi le 30/12/2014 : « arthrodèse L2 – S1. Lombosciatique bilatérale persistante… ».
Compte tenu des douleurs persistantes le patient relève de la mise en place d'un neurostimulateur médullaire à titre antalgique en date du 20/03/2015 avec remplacement de la pile et transposition du boîtier en position abdominale en date du 15/02/2017.
Une nouvelle IRM du rachis lombaire est réalisée le 04/10/2017 qui retrouve une hernie discale de petite taille et sous-ligamentaire postérolatérale gauche étagée en L2 – L3 pouvant être conflictuelle avec l'émergence de la racine L3 gauche.
On note qu'il relève d'une chirurgie du rachis cervical le 29/06/2021 et le 30/05/2022.
On retient des éléments de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil les données suivantes :
– Port d'une minerve et d'un releveur du pied pour les marches prolongées
– Saillie abdominale en fosse iliaque gauche de la pile du stimulateur avec cicatrice oblique antérieure
– Marche sans aide et sans boiterie
– Palpation des épineuses lombaires douloureuses avec contracture paravertébrale lombaire
– Mouvements d'inclinaison latérale et de rotation du tronc limité des deux tiers
– Schöber à 10/11,5
– Lasègue à 45° à gauche avec léger déficit du releveur gauche coté 4/5.
Conclusion :
Au vu de l'ensemble de ces données, la rechute du 28/08/2012 de la maladie professionnelle reconnue le 14/10/2008 est consolidée avec retour à l'état antérieur en date du 31/01/2023.”
Les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la consolidation au 31 janvier 2023 de la maladie professionnelle du 14 octobre 2008.
Il suit de là que la contestation de la date de consolidation fixée au 31 janvier 2023 de la maladie professionnelle du 14 octobre 2008 est rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
Monsieur [P] [J], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [P] [J] de sa contestation de la date de consolidation fixée au 31 janvier 2023 de sa maladie professionnelle du 14 octobre 2008 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [P] [J] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE

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