TJ Bobigny, 12 févr. 2025, RG 24/00867
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00867 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG5V
Jugement du 12 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00867 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG5V
N° de MINUTE : 25/00427
DEMANDEUR
Madame [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jennifer KAMGUEU de Legacy Guardians, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2262
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [B] [S], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2024.
A défaut de conciliation à l’audience du 11 Décembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Jennifer KAMGUEU de Legacy Guardians
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 10 avril 2024 au greffe, Mme [G] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de reconnaissance de rechute de son accident du travail du 16 mars 1992, déclarée par certificat médical du 10 juillet 2023.
Par ordonnance avant dire droit du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [W] [L] avec pour mission de :
Examiner Mme [G] [R],Dire si les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 10 juillet 2023 peuvent être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 16 mars 1992 de Mme [G] [R],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [G] [R] n’a pas comparu mais a été représentée par son conseil. Par conclusions oralement développées à l’audience, elle demande au tribunal de :
- juger recevable et bien fondée la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
- juger infondé l’avis du 29 janvier 2024 rendu par la commission de recours amiable de la CPAM,
- condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à la prise en charge de la rechute et par conséquent au paiement de l’intégralité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation liés,
- condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le docteur [L] a présenté oralement ses conclusions sans avoir procédé à l’examen de Madame [G] [R].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Mme [G] [R] conteste les conclusions du médecin consultant. Elle fait valoir qu’elle a reçu un accord pour un protocole de soins post-consolidation, que les lésions dont elle souffre actuellement sont liées à son accident du travail initial de 1992.
Le service médical de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représenté par le docteur [S], maintient le refus de prise en charge de la rechute. Il ajoute que la prise en charge post-consolidation par la caisse peut l’aider pour son état de santé dégradé.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. [...]”
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.”
A l’issue de ses constatations sur pièces, le docteur [W] [L], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“La patiente est victime d'un accident du travail le 16/03/1992.
Elle présente un traumatisme de la cheville gauche en torsion.
Le certificat médical initial daté du 16/03/1992, mentionne : « entorse de cheville gauche ».
Dès lors, elle est prise en charge pour une entorse grave de la cheville gauche évoluant vers une instabilité chronique externe.
Une IRM de cheville gauche est réalisée en 2013 mettant en évidence une ténosynovite des péroniers latéraux avec tendance subluxante. Une indication de ligamentoplastie est suggérée. Les faisceaux ligamentaires du ligament latéral externe sont tous conservés. En conclusion de cet examen, il est mentionné un ligament latéral externe intègre avec une atteinte des tendons fibulaires (ténosynovite).
Une IRM du tendon d'Achille gauche est réalisée le 04/06/2015 et conclut à une tendinopathie achilléenne antérieure par conflit os – tendon associée à une bursite pré-achiléenne.
La consolidation est fixée au 30/11/2018 avec un taux d'IPP à 15 %.
Une nouvelle IRM de cheville gauche est réalisée le 26/06/2023 qui conclut à une tendinopathie fissuraire des tendons fibulaires avec fissure transfixiante de grade IV du court fibulaire, un aspect de ténosynovite des tendons fibulaires avec infiltration œdémateuse des parties molles de la face externe du pied.
Une demande de rechute est établie le 10/07/2023 : « douleurs de cheville gauche. Pathologie fissuraire transfixiante de grade IV du court fibulaire ».
Un compte rendu de consultation orthopédique datée du 15/03/2024 fait état de douleurs chroniques de la cheville gauche, d'une mobilité satisfaisante de la cheville gauche, douleurs du sinus du tarse en rapport avec un kyste arthro-synovial du sinus du tarse avec proposition de ponction/infiltration du kyste.
Le 27/03/2024 la patiente bénéficie d'une ponction infiltration du kyste du sinus du tarse et d'une infiltration de PRP au niveau de la fissuration du tendon fibulaire.
Elle relève par ailleurs de la confection d'orthèses plantaires.
On notera que depuis 1992 cette patiente présente une susceptibilité aux entorses itératives et récidivantes de la cheville gauche.
Discussion/conclusion :
– Accident du travail en date du 16/03/1992 avec entorse grave latérale externe de cheville gauche (ligament latéral externe de la cheville gauche).
– Aucun document ne permet d'établir formellement qu'à la date du 16/03/1992, l'accident du travail aurait eu pour conséquence une atteinte des tendons fibulaires plutôt qu'une atteinte du ligament latéral externe de la cheville gauche, voire même une atteinte des tendons fibulaires associée à une atteinte du ligament latéral externe de la cheville gauche.
– L'atteinte des tendons fibulaires apparaît sur une IRM de la cheville gauche réalisée en 2013, qui en outre affirme l'intégrité de l'ensemble des faisceaux du ligament latéral externe de la cheville gauche.
– Contexte de développement d'une instabilité chronique de la cheville gauche avec entorses itératives de la cheville depuis l'accident du travail du 16/03/1992, et au moins un épisode de tendinopathie achilléenne gauche.
– Apparition plus récente d'une pathologie interférente sous la forme d'un kyste arthro-synovial du sinus du tarse du pied gauche avec pérennisation et aggravation des lésions des tendons fibulaires (en particulier du court fibulaire).
– La demande de rechute du 10/07/2023 n'est pas imputable à l'accident du travail du 16/03/1992 et ainsi, les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 10/07/2023 ne peuvent être prises en charge au titre d'une rechute de l'accident du travail du 16/03/1992.”
Madame [R] conteste les conclusions du docteur [L] en soutenant que ses lésions actuelles sont liées à l’accident du travail initial de 1992. Elle se contente de s’appuyer sur une IRM réalisée le 13 juin 2013 qui conclut à des faisceaux ligamentaires du LLE conservés et une ténosynovite inflammatoire de la loge des péroniers compatible avec une lésion du réticulum.
Elle n’apporte toutefois aucun élément, notamment de nature médicale, permettant de remettre en cause les conclusions du docteur [L] lesquelles sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de prise en charge de la rechute du 10 juillet 2023 de l’accident du travail du 16 mars 1992.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
Madame [R], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [G] [R] de sa demande de prise en charge de la rechute du 10 juillet 2023 de l’accident du travail du 16 mars 1992 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de Madame [G] [R] ;
Déboute Madame [G] [R] de sa demande de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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