TJ Bobigny, 12 févr. 2025, RG 24/01099
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01099 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMAN
Jugement du 12 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01099 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMAN
N° de MINUTE : 25/00426
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
Chez Mme [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B317
substitué par Me WELCMAN, avocat
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [H] [P], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2024.
A défaut de conciliation à l’audience du 11 Décembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Elodie DENIS
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 26 avril 2024 au greffe, M. [H] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 3 novembre 2023 fixant son taux d’incapacité permanent partielle à 5 % pour séquelles indemnisables d’un traumatisme de la main droite chez un droitier, traité médicalement sur état antérieur indemnisé, consistant en douleur et raideur diffuses de la main.
Par ordonnance avant dire droit du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [U] [F] avec pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont M. [H] [Y] souffre au titre de l’accident du travail du 26 septembre 2018 à la date de consolidation, soit le 1er novembre 2023,examiner M. [H] [Y], s’il y a lieu,émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % fixé par la CPAM, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,préciser l’incidence des séquelles de l’accident du 5 juillet 2013, consolidé le 6 juillet 2017, pour lequel un taux d’IPP de 10 % a été fixé pour séquelles indemnisables d’un traumatisme grave du 4ème doigt de la main droite traité chirurgicalement à 3 reprises consistant en raideur complète du 4ème doigt, hypoesthésie de la pulpe du 4ème doigt et amyotrophie bicipitale et antebrachiale entrainant une gêne fonctionnelle importante sur l’évaluation du tauxse prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête, Monsieur [H] [Y], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
- désigner tout expert de son choix avec pour mission de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [H] [Y] en relation avec l’accident professionnel du 26 septembre 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité,
- dire qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale le coût de l’expertise médicale sera supporté par l’assurance maladie de Seine-Saint-Denis,
- condamner l’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à Monsieur [H] [Y] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner l’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens.
Le docteur [F] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [H] [Y].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Monsieur [Y], représenté par son conseil, a indiqué qu’il s’en rapportait aux conclusions du médecin consultant.
Le service médical de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représenté par le docteur [P], s’en rapporte également aux conclusions du rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [U] [F], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Le patient est victime d'un accident du travail en date du 26/09/2018.
Il présente à cette occasion un traumatisme de la main droite dominante.
On note qu'il existe un état antérieur significatif puisqu'il a présenté un autre accident du travail en date du 05/07/2013 consistant en un traumatisme grave du 4e doigt de la main droite avec une fracture de P2 du 4e doigt de la main droite et une lésion du ligament latéral externe de ce même doigt, ayant nécessité trois interventions chirurgicales. Cet accident du travail a été consolidé le 06/07/2017 avec séquelles indemnisables (IPP 10 %) consistant en une raideur complète du 4e doigt de la main droite, une hypoesthésie de la pulpe du 4e doigt, une amyotrophie bicipitale et antébrachiale entraînant une gêne fonctionnelle importante dans le contexte d'une mise en place de prothèse de l'interphalangienne proximale de ce 4e doigt. Une scintigraphie osseuse réalisée le 26/11/2015 ne retrouvait aucun syndrome neuroalgodystrophique du membre supérieur droit.
Concernant l'accident du travail du 26/09/2018, des examens radiologiques et une consultation réalisés après l'accident du travail ne retrouvent aucune anomalie au niveau de la prothèse interphalangienne proximale du 4e doigt de la main droite.
Il bénéficie d'une prise en charge médicale simple.
Une nouvelle radiographie de la main droite est réalisée le 17/12/2019 se révélant sans grande particularité. Sur le scanner de la main droite réalisé le 10/06/2020, la prothèse apparaît en place.
Une nouvelle radiographie du 4e doigt de la main droite est réalisée le 29/09/2020 ne retrouvant aucun signe de descellement prothétique. Elle est complétée par un scanner du 4e doigt de la main droite qui ne retrouve aucun déplacement prothétique.
On retient également les données d'un ENMG réalisé le 03/03/2023 concluant à un syndrome du canal carpien bilatéral, dans une forme sensitivomotrice à droite et sensitif pur à gauche, peu sévère. Cette donnée constitue une pathologie interférente.
Le patient relève d'un suivi psychiatrique. Syndrome anxiodépressif depuis juin 2023 avec introduction d'un traitement par paroxétine relayé par duloxétine.
La consolidation intervient le 03/11/2023.
Je retiens des données de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 30/08/2023, les éléments suivants :
– Doléances marquées par des douleurs intenses irradiant jusqu'au coude à droite, insomniantes ; sous-utilisation de la main droite ; gêne fonctionnelle et incapacité à conduire.
– Le traitement comporte alors une antalgie de classe III par Durogésic patch 25 µg/72 h, duloxétine et alprazolam.
– Patient droitier dominant.
– Absence d'amyotrophie de l'éminence thénar ou hypothénar de la main droite.
– Enroulement des doigts est incomplet à droite.
– Raideur complète de l'interphalangienne proximale et de l'interphalangienne distale du 4e doigt de la main droite.
– Raideur du 5e doigt (IPP, IPD) réductible passivement (avec douleurs).
– Mobilité du poignet droit légèrement diminuée dans tous les plans.
– Altération des pinces en forme ; absence de d'hypoesthésie.
– État dépressif non en rapport avec l'accident du travail.
On notera que les données de l'examen clinique sont quasiment identiques à l'examen réalisé par le médecin conseil en date du 29/06/2017 lors de l'examen de consolidation de l'accident du travail du 05/07/2013.
J'ai donc pu examiner ce patient en date du 11/12/2024.
– Patient droitier dominant. Sous-utilisation chronique du membre supérieur droit d'origine algique.
– Plainte marquée par des douleurs de la face palmaire du poignet droit irradiant au coude et à l'épaule.
– Traitement inchangé associant Durogésic selon les mêmes modalités, duloxétine 60 mg/jour (à titre antidépresseur et algo-modulateur, traitement anxiolytique par alprazolam).
– Port d'une manchette englobant le coude droit.
– Aide partielle pour l'habillage et le déshabillage.
– Amyotrophie bicipitale et de la main droite avec étrier à 22 cm à droite versus 23,5 à gauche et périmètre bicipitale à 30 cm à droite versus 31 cm à gauche. Périmètre de l'avant-bras à 28 cm à droite versus 27,5 cm à gauche et du poignet à 18,5 cm à droite comme à gauche.
– Les mouvements apparaissent globalement incomplets, emprunté et lents sur l'ensemble des segments du membre supérieur droit (épaule, coude et poignet).
– Absence de signe inflammatoire en regard de la prothèse interphalangienne proximale du 4e doigt de la main droite.
– 4e doigt : flexion de la métacarpophalangienne à 30° au maximum. Le doigt apparaît en extension irréductible avec des mouvements impossible de l'interphalangienne proximale et de l'interphalangienne distale.
– Pinces incomplètes, sans force.
– Ébauche de mouvements de flexion des métacarpophalangiennes, interphalangiennes proximales et distales de l'ensemble des autres doigts de la main droite.
– Hypoesthésie pulpaire diffuse et anesthésie pulpaire du 4e doigt de la main droite.
– L'ensemble des réflexes ostéotendineux sont présents au niveau du membre supérieur droit et comparables à ceux du membre supérieur gauche.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 26/09/2018 avec traumatisme de la main droite dominante.
– État antérieur significatif avec antécédent d'un traumatisme sévère du 4e doigt de la main droite à l'occasion d'un accident du travail antérieur, le 05/07/2013, consolidé le 06/07/2017. Traumatisme ayant nécessité trois interventions chirurgicales au niveau du 4e doigt de la main droite avec mise en place d'une prothèse interphalangienne proximale.
– Pathologie interférente diagnostiquée le 03/03/2023 (ENMG) : syndrome du canal carpien bilatéral prédominant à droite sous une forme sensitivomotrice et sensitive pure à gauche.
– Les séquelles actuelles, tout comme à la date de consolidation du 03/11/2023 de l'accident du travail du 26/09/2018 sont sur les éléments du dossier, mal expliquées tant cliniquement que par les iconographies. Il n'y a cliniquement aucun élément patent pour un syndrome douloureux régional complexe en particulier de type I et aucune scintigraphie osseuse n'a été réalisée depuis 2015. Ces séquelles, sont en grande partie la conséquence de l'accident du travail du 05/07/2013.
– À la date de consolidation du 03/11/2023 de l'accident du travail du 26/09/2018, un taux d'IPP à 5 % apparaît satisfaisant.”
Monsieur [H] [Y] s’en rapporte aux conclusions du docteur [F].
Le médecin conseil de la CPAM s’en rapporte également aux conclusions du rapport.
Les conclusions du docteur [F] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [Y] de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
Monsieur [H] [Y], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [Y], partie perdante, sera également débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Débouter Monsieur [Y] de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles de l’accident du travail du 26 septembre 2018 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [H] [Y] ;
Déboute Monsieur [H] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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