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TJ Bobigny, 12 févr. 2025, RG 19/01772


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Date
12/02/2025
Numéro
19/01772
Chambre
Chambre 21
Type
Autre
Id
67acf00acd473a91e3e1b504

Texte de la décision

17,326 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025

Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 19/01772 - N° Portalis DB3S-W-B7D-SWHD
N° de MINUTE : 25/00068

Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS del CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056

DEMANDEUR

Madame [T] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS del CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056

Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS del CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056

INTERVENANTS VOLONTAIRES

C/

CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 14]
[Localité 8]
Non représentée

S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.120

DEFENDEURS


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 20 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.


FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS

Alors qu’il conduisait une moto, M. [U] [E], âgé de 22 ans, a été victime le 30 mai 2014 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES.

Par courrier du 17 août 2016, la société MAAF ASSURANCES a informé M. [E] qu’elle considérait que les fautes de conduite qu’il avait commises excluaient son droit à indemnisation.

Les 25 et 30 janvier 2019, M. [E] a fait assigner respectivement la société MAAF ASSURANCES et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Seine et Marne devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment d’expertise et d’indemnisation provisionnelle de ses préjudices.

Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :

- dit que le droit à indemnisation de M. [E] sera réduit de 30 % compte tenu de sa faute ;

- condamné la société MAAF ASSURANCES à l’indemniser à hauteur de 70 % de ses préjudices ;

- ordonné une expertise médicale ;

- condamné la société MAAF ASSURANCES à payer à M. [E] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, M. [U] [E], Mme [D] épouse [E] et M. [F] [E] ont demandé au tribunal :

- De condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à M. [U] [E] la somme de 166 538,07 euros, dont 29 168,67 euros de pertes de gains professionnels futurs et 59 500 euros d’incidence professionnelle ;

- De condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à Mme [D] épouse [E] et M. [F] [E] la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;

- De constater que la société MAAF ASSURANCES n’a formulé aucune offre indemnitaire dans le délai de huit mois suivant la survenance de l’accident ;

En conséquence, de :

- juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts au double du taux légal à compter du 30 janvier 2015 et jusqu’au prononcé de la décision à intervenir et que les pénalités auront pour assiette la totalité des indemnités allouées avant déduction de la créance des organismes sociaux et avant versement des provisions ;

- juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;

- condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à M. [U] [E] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Me Jean-Denis Galdos del Carpio dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par jugement du 06 février 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :

- rappelé que M. [U] [E] a commis une faute de conduite de nature à limiter son droit à indemnisation de 30 % ;

- fixé la créance de la CPAM de Seine-et-Marne à la somme de 211 333,62 euros ;

- condamné la société MAAF ASSURANCES à payer à M. [U] [E] la somme de 48 172,03 euros en réparation de son préjudice corporel, provision de 10 000 euros déduite, avec doublement des intérêts entre le 30 janvier 2015 et le 17 août 2016, puis intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;

- condamné la société MAAF ASSURANCES à payer à Mme [T] [D] épouse [E] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;

- condamné la société MAAF ASSURANCES à payer à M. [F] [E] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;

- condamné la société MAAF ASSURANCES à payer à M. [U] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- sursis à statuer sur les postes de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle ;

- renvoyé les parties devant la 21ème chambre civile à l’audience de mise en état du mardi 23 avril 2024 à 09 h 30 pour :

- communication par M. [U] [E] des pièces suivantes :

- ses bulletins de salaire de décembre 2013 à mai 2014 inclus ;

- ses avis d’imposition sur ses revenus 2012, 2013 et 2014 ;

- et éventuelles conclusions modificatives de la société MAAF ASSURANCES s’agissant des postes sur lesquels il reste à statuer ;

- réservé les dépens, comprenant les frais d’expertise.

Les consorts [E] n’ont pas conclu postérieurement au jugement précité du 06 février 2024.

Par conclusions notifiées le 12 avril 2024, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal :

- De la recevoir en ses conclusions et la dire bien fondée ;

- En conséquence, de :

- juger que le droit à indemnisation de M. [E] est réduit de 30 % ;

- juger que la créance de la CPAM et la rente accident du travail s’imputeront sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ;

- fixer les préjudices subis par M. [E] tel qu’exposé dans le corps des présentes :

- total préjudices patrimoniaux : 11 240 euros (sauf réserves ; à déduire arrérages échus et capital représentatif de la rente accident du travail) ;

- total préjudices extra-patrimoniaux : 37 671,72 euros ; déduction faite des provisions versées : - 10 000 euros ; solde préjudices extra-patrimoniaux : 27 671,72 euros (sauf à déduire reliquat de la rente accident du travail) ;

- débouter M. [E] de sa demande relative aux honoraires du médecin recours ;

- débouter M. [E] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;

- débouter Mme [T] et M. [F] [E] de leur demande au titre de leur préjudice d’affection ;

- juger que les demandes relatives aux dépenses de santé actuelles, aux pertes de gains professionnels actuels et aux pertes de gains professionnels futurs seront réservées ;

- En tout état de cause, de :

- débouter M. [E] de sa demande de condamnation formulée à son encontre de paiement des intérêts au double du taux légal ;

- débouter M. [E] de sa demande relative à l’anatocisme ;

- débouter M. [E] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

- juger que la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait excéder 1 000 euros ;

- juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera prononcée à hauteur de 50% des sommes allouées.

La CPAM de Seine-et-Marne n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.

Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 au cours de laquelle il a été inscrit dans les notes d’audience que le tribunal envisageait de relever d’office l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de la MAAF, excepté celles relatives aux pertes de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle et aux dépens, dès lors qu’elles ont déjà été jugées (article 1351 et 1355 code civil).

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité des demandes de la MAAF

L’article 1351 du code civil prévoit que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée.

Quant à l’autorité de la chose jugée, l’article 1355 du code civil précise qu’elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, les demandes formulées par la société MAAF ASSURANCES relatives à sa part de responsabilité, à la fixation du montant des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux de M. [U] [E] exceptés la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, au préjudice d’affection de Mme [D] épouse [E] et de M. [F] [E], aux intérêts et leur capitalisation, aux frais de l’article 700 du code de procédure civile ont été jugées par le tribunal les 14 décembre 2021 et 06 février 2024. 

En application des dispositions précitées, il convient de déclarer irrecevables ces demandes.

2. Sur la liquidation des préjudices pour lesquels le tribunal judiciaire a sursis à statuer

2.1 En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs

M. [U] [E] demande la somme de 29 168,67 euros au titre d’une perte de gains professionnels entre le 15 novembre 2016, date de consolidation, et le 12 septembre 2022, date de son embauche en qualité de cariste au sein de la société TDG, et sur la base d’un salaire annuel de référence de 17 207 euros.

Il décompose le calcul comme suit :

Année 2016 : 17 207 euros - 11 224 euros = 5 983 euros. Soit au prorata : 5 983 euros x 45 jours / 365 jours = 737,63 euros.
Année 2017 : 17 207 euros - 14 437 euros + (30,32 euros x 85 jours) = 2 770 euros.
Année 2018 : 17 207 euros - 16 585 euros = 622 euros.
Année 2019 : néant
Année 2020 (période de chômage) : 17 207 euros
Année 2021 : 17 207 euros - 15 990 euros + (15 990 euros x 151 jours / 360 jours) = 7 832,04 euros.

Il fait valoir qu’en vertu du droit de préférence, il lui revient la somme de 29 168,67 euros.

L’assureur sollicite le rejet de cette demande, faisant valoir que le droit de préférence ne s’applique pas puisque la victime a déjà obtenu la réparation intégrale de son préjudice et que le préjudice subi de 15 271 euros est inférieur à la créance du tiers payeur de 37 906,40 euros.

S’agissant de l’évaluation du préjudice, l’assureur considère qu’il doit être fixé à la somme de 15 271 euros. A cet égard, il précise que le calcul au titre de l’année 2016 n’est pas justifié, qu’il ne s’oppose pas aux pertes de gains au titre des années 2017, 2018 et 2020 ci-avant mentionnées par le demandeur, que la perte de gains au titre de l’année 2021 est de 1 217 euros et que le droit à indemnisation de la victime est diminué de 30%.

Sur ce,

S’agissant du montant du préjudice

Dès lors que l’assureur ne le conteste pas, il convient de fixer le montant du revenu de référence annuel à 17 207 euros, ainsi que demandé par M. [E], et de prendre en compte les pertes de gains professionnels sollicités par ce dernier au titre des années 2017, 2018 et 2020.

En outre, il y a lieu de rappeler que le demandeur ne formule aucune demande au titre de l’année 2019.

Au titre de l’année 2016, l’assureur relève, sans être contesté, que le calcul n’est pas justifié et les pièces produites n’établissent pas de perte de gains professionnels à compter de la date de consolidation fixée au 15 novembre 2016.

Au titre de l’année 2021, dont le montant est contesté par l’assureur, l’avis d’impôt produit par M. [E] établit que ce dernier a perçu 14 899 euros.

Au titre de l’année 2022, M. [E] ne fait pas clairement apparaître une ligne de calcul correspondant à cette période. A supposer que ce calcul soit mentionné, par erreur, sur la ligne relative à l’année 2021 (15 990 euros x 151 jours / 360 jours), l’intéressé ne justifie pas que le montant de 15 990 euros retenu est celui qu’il a perçu.

Il résulte de ce qui précède que le préjudice de M. [E] s’évalue comme suit :

Année 2017 : 2 770 euros.
Année 2018 : 622 euros.
Année 2020 : 17 207 euros
Année 2021 : 17 207 euros - 14 899 euros = 2 308 euros.
Total : 22 907 euros - 30% de part de responsabilité = 16 034,90 euros.

S’agissant de l’imputation de la rente accident du travail

L’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation prévoit que : « Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. / (…) ».

Il est constant que la rente accident du travail s’élève à 37 906,40 euros.

Dès lors qu’elle couvre entièrement le préjudice subi par M. [E], ci-avant évalué à 16 034,90 euros, l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit de préférence et sa demande indemnitaire doit, par suite, être rejetée.

2.2. En ce qui concerne l’incidence professionnelle

L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 12% et note une pénibilité actuelle dans l’exercice de sa profession.

M. [E] demande la somme de 59 500 euros, correspondant à 70% de son évaluation du poste à 85 000 euros. Il précise que l’évaluation tient compte de son licenciement de l’emploi de mécanicien moto pour inaptitude, de sa reconversion forcée, de la pénibilité de son emploi de cariste, de la dévalorisation sur le marché du travail.

Relevant que le demandeur a retrouvé un emploi et que l’expert n’a retenu qu’une pénibilité, l’assureur propose la somme de 3 500 euros, correspondant à 70% de l’évaluation du préjudice à 5 000 euros, et sollicite l’imputation de la rente accident du travail.

Sur ce,

L’accident subi a nécessité une reconversion professionnelle, a engendré une pénibilité de l’emploi constatée par l’expert judiciaire et, eu égard aux douleurs de M. [E] relevées par cet expert au titre du préjudice d’agrément, a impliqué une dévalorisation sur le marché du travail.

Il en résulte que le préjudice de M. [E] doit être évalué à 20 000 euros, soit 14 000 euros en tenant compte de sa part de responsabilité de 30%.

Par ailleurs, il ressort du point précédent que M. [E] a perçu une rente accident du travail dont il convient d’imputer le montant restant de 21 871,50 euros (37 906,40 euros de rente - 16 034,90 euros imputés sur le poste de perte de gains professionnels futurs).

Dès lors que cette rente couvre entièrement le préjudice subi par M. [E], ci-avant évalué à 14 000 euros, l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit de préférence et sa demande indemnitaire doit, par suite, être rejetée.

3. Sur les autres demandes réservées par le jugement du 06 février 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny

En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner la société MAAF ASSURANCES aux dépens, dont les frais d’expertise et dont distraction au profit de Me Jean-Denis Galdos del Carpio.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :

Déclare irrecevables les demandes formulées par la société MAAF ASSURANCES relatives à sa part de responsabilité, à la fixation du montant des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux de M. [U] [E] exceptés la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, au préjudice d’affection de Mme [D] épouse [E] et de M. [F] [E], aux intérêts et leur capitalisation, aux frais de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette les prétentions de M. [U] [E] relatives à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle.

Condamne la société MAAF ASSURANCES aux dépens, dont les frais d’expertise et dont distraction au profit de Me Jean-Denis Galdos del Carpio en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.

LA GREFFIÈRE                                                             LA PRÉSIDENTE

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