TJ Bobigny, 12 févr. 2025, RG 20/01512
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/01512 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UAII
N° de MINUTE : 25/00054
S.A. L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE (marque du groupe GENERALI), agissant en qualité d’assureur RCP du Docteur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître My hanh Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
INTERVENANTE VOLONTAIRE
C/
ONIAM
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 13 avril 2010, Mme [X] [B] a fait l’objet au sein de la clinique du [6] d’une intervention chirurgicale sur le rachis réalisée par M. [J], professeur chirurgien orthopédiste.
Estimant que les séquelles subies était imputable à une mauvaise prise en charge, elle a saisi le 05 novembre 2010 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Rhône-Alpes d’une demande d’indemnisation mettant en cause la clinique du [6] et M. [J].
L’expert M. [P] a déposé son rapport le 18 janvier 2011.
Par avis du 09 mars 2011, la CCI Rhône-Alpes a estimé que M. [J] était responsable des dommages subis par Mme [B].
LA MEDICALE, assureur de M. [J], ayant refusé d’adresser à Mme [B] une offre d’indemnisation, cette dernière a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») qui s’est substitué à l’assureur en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Deux protocoles d’accord ont été signés le 26 juin 2014 par Mme [B] et son époux pour des montants respectifs de 87 317,47 euros et 10 000 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de LA MEDICALE un titre exécutoire n°2414 émis le 17 octobre 2019 pour un montant de 97 317,47 euros.
Le 30 janvier 2020, LA MEDICALE a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a informé la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Rhône de la présente procédure.
Dans ses conclusions notifiées le 23 février 2024, LA MEDICALE demande au tribunal :
- A titre principal :
- Considérant que la mesure critiquée est :
- illégale dans son principe dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’octroie à l'ONIAM la possibilité d’émettre un titre exécutoire pour le remboursement de la somme qu'il a versée en se substituant à l'assureur du professionnel de santé ;
- illicite car dévoyant la procédure de recours subrogatoire spécialement édictée par le code de la santé publique, la somme versée par cet établissement n'étant pas justifiée par l'exercice de prérogatives de puissance publique qui légitimeraient le privilège du préalable qu'il s'est ainsi octroyé, son remboursement étant subordonné à un nécessaire et inévitable recours préalable à une décision juridictionnelle ;
- mal fondée dans la mesure où la responsabilité de M. [J] n’est pas engagée puisque la complication relève de l’accident médical non fautif ;
- De prononcer l'annulation du titre exécutoire n°2414 contesté avec toutes conséquences de droit ;
- A titre subsidiaire, de dire que l’action en recouvrement de l’ONIAM est prescrite de sorte que le titre exécutoire qui fonde cette action en recouvrement doit être annulé ;
- En tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de l'ONIAM à voir condamner LA MEDICALE à lui verser la somme de 97 317,47 euros, à titre subsidiaire, de débouter l'ONIAM de cette demande ;
- De débouter l’ONIAM et la CPAM du Rhône de l’intégralité de leurs demandes ;
- De condamner l'ONIAM aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le titre ne serait pas annulé, d’enjoindre à l’ONIAM, subrogé dans les droits du patient, de communiquer les pièces du dossier pour justifier du bien-fondé de sa créance et permettre, le cas échéant, au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire ;
- A titre encore plus subsidiaire, de :
- réduire la créance de l’ONIAM à la somme de 71 443,59 euros ;
- dire que les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter de la notification de la décision à intervenir et débouter l’ONIAM de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- déclarer irrecevable la demande de versement d’une pénalité de 14 597,62 euros prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, à titre subsidiaire, débouter l’ONIAM de sa demande, à titre infiniment subsidiaire, en réduire le montant ;
- limiter la créance imputable de la CPAM à la somme de 41 391,38 euros ;
- dire que les frais futurs de matériels et produits nécessaires pour les problèmes sphinctériens de Mme [B] seront remboursés sous réserve de la communication d’une attestation d’imputabilité conforme et en tout état de cause au fur et à mesure de leur dépense et sur justificatifs ;
- réduire à de plus justes proportions les demandes d’article 700 formulées par l’ONIAM et la CPAM.
Au soutien de sa prétention principale d’annulation du titre exécutoire, LA MEDICALE soulève l’impossibilité de l’ONIAM à recourir au procédé du titre exécutoire à la suite d’un simple avis CCI.
Elle fait également valoir que le titre est dépourvu de bien-fondé en l’absence de responsabilité de M. [J] dès lors que le dommage est consécutif à un aléa thérapeutique, plus précisément à un risque inhérent à l’acte qui ne pouvait être maîtrisé. A ce titre, elle s’appuie sur les conclusions de l’expert CCI qui a retenu un accident médical non fautif et sur l’avis qu’elle a sollicité auprès d’un expert M. [I].
Elle ajoute que l’ONIAM ne justifie pas sa créance à hauteur de 25 873,88 euros puisqu’il ne communique pas les pièces permettant l’évaluation des préjudices de dépenses de santé actuelles et futures, de perte de gains professionnels actuels et qu’il ne précise pas les modalités de calcul des frais futurs et d’assistance par tierce personne.
Au soutien de sa prétention subsidiaire d’injonction, LA MEDICALE se prévaut du caractère équitable du procès.
Au soutien de sa prétention d’irrecevabilité, à défaut de rejet, de la prétention reconventionnelle de l’ONIAM tendant à la condamner à lui payer la somme de 97 317,47 euros, LA MEDICALE fait valoir que si le procédé du titre exécutoire était admis, seul le juge de l’exécution sera compétent en cas de difficulté d’exécution. Elle ajoute qu’en cas d’annulation du titre exécutoire, il appartiendra à l’office d’exercer son recours subrogatoire.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de prescription de l’action en recouvrement de l’ONIAM, LA MEDICALE soutient que le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil s’applique et que l’ONIAM a émis le titre en litige postérieurement au délai de cinq ans courant à compter de la signature des protocoles.
Au soutien de l’irrecevabilité, à défaut du rejet, de la prétention reconventionnelle de l’ONIAM tendant à la condamner à payer la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, LA MEDICALE fait valoir que le tribunal est incompétent car il n’a pas été saisi d’un recours subrogatoire. Elle ajoute que son refus de présenter une offre était légitime dès lors que l’expert n’a retenu aucun manquement fautif à l’encontre de son assuré.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à l’octroi des intérêts et leur capitalisation, LA MEDICALE fait valoir que dès lors qu’elle conteste la responsabilité de son assuré, le point de départ des intérêts doit être fixé à compter du jugement.
Au soutien du rejet des prétentions de la CPAM, LA MEDICALE se prévaut de l’absence de responsabilité de son assuré.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de réduction de la somme demandée par la CPAM, LA MEDICALE soutient que sa créance doit être limitée à 41 391,38 euros dès lors qu’au titre des frais futurs viagers, ne sont imputables que les sondes vésicales, les compresses stériles et la neurostimulation électrique transcutanée. Elle ajoute que la caisse n’est pas fondée à demander le remboursement du laxatif puisqu’il est mentionné comme étant non remboursable.
Elle ajoute que conformément à la jurisprudence, les frais futurs ne pourront être remboursés qu’au fur et à mesure de leur dépense et sur justificatifs.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
- De dire et juger qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
- De dire et juger que la créance objet du titre n°2414 est bien fondée ;
- En conséquence, de débouter LA MEDICALE de toutes ses demandes et notamment de sa demande en annulation du titre n°2414 ;
- A titre subsidiaire :
- de dire et juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 97 317,47 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme [B] en substitution de l’assureur ;
- par conséquent, de condamner à titre reconventionnel LA MEDICALE à payer la somme de 97 317,47 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme [B] en substitution de l’assureur ;
- En toute hypothèse, de :
- condamner à titre reconventionnel LA MEDICALE aux intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020 et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues ;
- condamner à titre reconventionnel LA MEDICALE à lui payer la somme de 14 597,62 euros correspondant à 15% de la somme de 97 317,47 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
- condamner LA MEDICALE aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet des prétentions de LA MEDICALE, l’ONIAM soutient que sa créance subrogatoire est soumise au délai de prescription décennal de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, ainsi que l’a jugé le conseil d’Etat, et qu’elle n’est pas prescrite dès lors que la consolidation de l’état de santé de Mme [B] a été fixé au 20 juillet 2012 par l’expert CCI.
L’office ajoute que le conseil d’Etat et la Cour de cassation ont validé le principe d’émission d’un titre exécutoire.
Il fait également valoir que sa créance est bien fondée dès lors que M. [J] a commis une faute dans le geste chirurgical engageant sa responsabilité. A cet égard, l’ONIAM précise qu’en application de la jurisprudence, il appartient à l’assureur de démontrer l’absence de faute de l’atteinte à un organe que l’intervention en litige n’impliquait pas. Il s’appuie sur l’expertise CCI et l’avis de cette commission pour exclure tout aléa thérapeutique.
L’ONIAM ajoute que le montant alloué à la victime repose sur son référentiel indicatif.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM sollicite la condamnation de LA MEDICALE à lui payer la somme de 97 317,47 euros dans l’hypothèse où le titre exécutoire en litige serait annulé, ainsi que les juridictions administrative et judiciaire l’ont admise.
Il demande également le paiement de la pénalité de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, ainsi que les juridictions administrative et judiciaire l’ont admis, dès lors que l’avis de la CCI était explicite sur la responsabilité de M. [J].
Il sollicite enfin les intérêts à compter de la date d’assignation, dans un objectif de sauvegarde des intérêts financiers de la solidarité nationale, et leur capitalisation
Dans ses conclusions notifiées le 19 février 2024, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
- Accueillir son intervention volontaire ;
- Condamner LA MEDICALE à lui payer les sommes suivantes :
- 282 333,87 euros au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter des premières écritures ;
- 1 191 euros au titre de l’alinéa 5 de l’article L. 376-1 ;
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner LA MEDICALE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention de condamnation de LA MEDICALE à lui payer la somme de 282 333,87 euros, la CPAM soutient que la responsabilité de M. [J] ressort de l’avis de la CCI et de l’expertise. Elle sollicite le remboursement des sommes suivantes : 30 320,98 euros de dépenses de santé actuelles, 11 070,40 euros de pertes de gains professionnels actuels, 240 942,49 euros de dépenses de santé futures.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2024, L’EQUITE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, demande au tribunal :
- A titre liminaire, de révoquer l’ordonnance de clôture du 28 mai 2024 et prendre acte de l’intervention volontaire de L’EQUITE en lieu et place de LA MEDICALE ;
- A titre principal :
- Considérant que la mesure critiquée est :
- illégale dans son principe dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’octroie à l'ONIAM la possibilité d’émettre un titre exécutoire pour le remboursement de la somme qu'il a versée en se substituant à l'assureur du professionnel de santé ;
- illicite car dévoyant la procédure de recours subrogatoire spécialement édictée par le code de la santé publique, la somme versée par cet établissement n'étant pas justifiée par l'exercice de prérogatives de puissance publique qui légitimeraient le privilège du préalable qu'il s'est ainsi octroyé, son remboursement étant subordonné à un nécessaire et inévitable recours préalable à une décision juridictionnelle ;
- mal fondée dans la mesure où la responsabilité de M. [J] n’est pas engagée puisque la complication relève de l’accident médical non fautif ;
- De prononcer l'annulation du titre exécutoire n°2414 contesté avec toutes conséquences de droit ;
- A titre subsidiaire, de dire que l’action en recouvrement de l’ONIAM est prescrite de sorte que le titre exécutoire qui fonde cette action en recouvrement doit être annulé ;
- En tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de l'ONIAM à voir condamner LA MEDICALE à lui verser la somme de 97 317,47 euros, à titre subsidiaire, de débouter l'ONIAM de cette demande ;
- De débouter l’ONIAM et la CPAM du Rhône de l’intégralité de leurs demandes ;
- De condamner l'ONIAM aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le titre ne serait pas annulé, d’enjoindre à l’ONIAM, subrogé dans les droits du patient, de communiquer les pièces du dossier pour justifier du bien-fondé de sa créance et permettre, le cas échéant au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire ;
- A titre encore plus subsidiaire, de :
- réduire la créance de l’ONIAM à la somme de 71 443,59 euros ;
- dire que les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter de la notification de la décision à intervenir et débouter l’ONIAM de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- déclarer irrecevable la demande de versement d’une pénalité de 14 597,62 euros prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, à titre subsidiaire, débouter l’ONIAM de sa demande, à titre infiniment subsidiaire, en réduire le montant ;
- limiter la créance imputable de la CPAM à la somme de 41 391,38 euros ;
- dire que les frais futurs de matériels et produits nécessaires pour les problèmes sphinctériens de Mme [B] seront remboursés sous réserve de la communication d’une attestation d’imputabilité conforme et en tout état de cause au fur et à mesure de leur dépense et sur justificatifs ;
- réduire à de plus justes proportions les demandes d’article 700 formulées par l’ONIAM et la CPAM.
Au soutien de sa demande de rabat de clôture, L’EQUITE fait valoir que LA MEDICALE n’a plus de personnalité juridique et qu’elle intervient en lieu et place de LA MEDICALE.
Elle reprend ses autres moyens exposés dans ses écritures notifiées le 23 février 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 au cours de laquelle l’ONIAM et la CPAM ont déclaré ne pas s’opposer à la demande de rabat de clôture formulée par L’EQUITE.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
1. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Les parties s’étant accordées sur le rabat de l’ordonnance de clôture, il convient pour une bonne administration de la justice de rabattre l’ordonnance de clôture, d’admettre les conclusions de L’EQUITE notifiées le 29 octobre 2024 et de prononcer la clôture au jour des plaidoiries.
2. Sur l’intervention volontaire principale de la CPAM
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. »
La Cour de cassation a estimé, dans un avis du 28 juin 2023 (n° 23-70.003), que « dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l' ONIAM doit mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours. ».
En l’espèce, l’ONIAM a informé la CPAM de la procédure, cette dernière étant par la suite intervenue volontairement à l’instance.
En application des dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il convient de la recevoir en son intervention volontaire principale.
3. Sur la prétention d’annulation du titre exécutoire
3.1. En ce qui concerne le cadre du litige
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. »
Et l’article L. 1142-15 du même code prévoit qu’« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (…) L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / (…). »
3.2. En ce qui concerne la faculté de l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique
La Cour de cassation a jugé qu’ « il découle de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique, tel qu'interprété par le Conseil d'Etat (Avis, 9 mai 2019, n° 426321 et 426365), que l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi délictuelles du débiteur. Les débiteurs peuvent introduire un recours contre un titre exécutoire devant la juridiction compétente. / 12. Lorsque le professionnel de santé, l'établissement, le service, l'organisme de santé ou le producteur de produits, considéré comme responsable du dommage, ou l'assureur garantissant sa responsabilité civile, fait opposition au titre exécutoire émis par l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l'article L. 1142-15 de code de la santé publique pour recouvrer les sommes versées, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité ou le montant de la réparation. » (2e chambre civile, 14 avril 2022, n° 21-16.435).
Cette faculté de l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique a été rappelée dans l’avis précité de la Cour de cassation du 28 juin 2023. Cet avis précise également qu’ « il s'en déduit que, pour recouvrer les sommes versées aux victimes de dommages, l' ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'EFS ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du fonds, auxquels il s'est substitué, soit saisir la juridiction compétente d'une demande à cette fin. »
En l’espèce et contrairement à ce qu’allègue L’EQUITE, la créance de l’ONIAM n’est pas fondée sur l’avis de la CCI ou la transaction mais sur la responsabilité de M. [J].
L’ONIAM, subrogé dans les droits des victimes sur le fondement de l'article L. 1142-15 de code de la santé publique, avait la faculté d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de l’assureur de M. [J] qui est la personne considérée comme responsable du dommage, sans saisir au préalable la juridiction compétente d’une demande à cette fin.
Par suite, L’EQUITE n’est pas fondée à soutenir que « la mesure critiquée » est « illégale dans son principe » et « illicite car dévoyant la procédure de recours subrogatoire ».
3.3. Sur le bien-fondé des titres exécutoires
3.3.1. Sur le principe de responsabilité
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code (…) ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ».
D’une part, l’appréciation de la portée d’un rapport d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond, à condition de ne pas le dénaturer (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 07 décembre 1999, n°97-19.262).
D’autre part, l'atteinte portée par un chirurgien, en accomplissant son geste chirurgical, à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas, est fautive, en l'absence de preuve par celui-ci d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mai 2023, n°22-16.848).
En l’espèce, il ressort de l’expertise CCI qu’au cours de l’intervention chirurgicale du 13 avril 2010 effectuée sur le rachis lombaire de Mme [B], M. [J] a utilisé une fraise à moteur afin d’amincir l’épaisseur de l’os. Alors qu’il était en train d’amincir la lame L3 sur laquelle était accolée la dure-mère, un échappé s’est produit et a blessé la dure-mère. L’expert précise qu’ « il s’agissait d’un échappé sur dérapage de la fraise sur l’os sans retenue compensatrice avec blessure directe de la dure-mère et du filum terminal (la blessure est due à l’aspect contendant et au poids de l’instrument lors de la glissade, et non au mouvement de rotation de la fraise par contact et blessure directe, ce qui aurait arraché par mouvement rotatoire des racines de la queue de cheval) ».
Si l’expert CCI n’a retenu aucun manquement à l’encontre de M. [J], il est constant que le dommage est consécutif à un geste chirurgical occasionnant une blessure à un organe que l’intervention chirurgicale n’impliquait pas.
Dans ces conditions, la CCI a estimé que « s’agissant de la blessure provoquée par l’échappé de la fraise, force est de constater que, sans méconnaître les difficultés inhérentes à un tel geste, cette perte de contrôle de l’instrument témoigne, par elle-même, d’un défaut de maîtrise de ce dernier, alors même qu’il résulte du rapport, qui relate les propos du chirurgien lui-même, qu’il “n’y avait pas de difficultés anatomiques ou techniques particulières” - ce que l’expert confirme comme il va être dit -, et qu’il n’y a pas eu, non plus de dysfonctionnement du moteur. / Dans ces conditions, et dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation, le fait de léser un organe autre que celui visé par l’acte chirurgical sans motif lié à la particulière difficulté du geste et/ou les singularités du terrain, doit être tenu pour une maladresse fautive. »
Dès lors, il convient, dans la présente instance et en application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, de rechercher si l’assureur démontre soit une anomalie rendant l'atteinte inévitable soit la survenance d'un risque inhérent à l’intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique.
A cet égard, l’EQUITE soutient qu’en raison de l’importance de la fibrose siégeant au niveau du site opératoire, la lésion de la dure mère par un échappé de la fraise constitue un risque inhérent à l’acte. Elle ajoute que ce risque ne pouvait être maîtrisé dès lors que même si la fibrose était connue, le taux de complication passe de 8% à 16% dans le cas comme en l’espèce de récidive dans la fibrose.
Elle s’appuie sur l’expert CCI qui conclut qu’ « il s’agit d’un accident médical non fautif et non prévisible mais non expliqué par une variant anatomique ou des circonstances difficiles, outre celle de toute chirurgie de reprise et de recalibrage sur un rachis très remanié (qui peut dans certains cas s’avérer techniquement difficile comme cela est souvent le cas). »
Si, pour arriver à cette conclusion, cet expert relève notamment qu’« il ne semble pas qu’il n’y ait eu de faute dans l’utilisation de la fraise, sinon les dégâts neurologiques auraient pu être catastrophiques vis-à-vis de la queue de cheval » et qu’ « il n’y a aucune raison de croire qu’il ne maîtrise pas l’usage de la fraise », il précise plus avant en page 4 de son rapport que « le Dr [J] ne relate pas de difficulté particulière outre celles inhérentes à toute reprise de fibrose cicatricielle [et qu’] un échappé sans raison inhérente à un dysfonctionnement du moteur s’est produit. Il n’y avait pas de difficultés anatomiques ou techniques particulières. »
Il résulte ainsi du rapport d’expertise que la blessure a été occasionnée par un instrument non défectueux et, selon les dires du chirurgien et de l’expert CCI, en l’absence de difficulté technique particulière dans un contexte connu de reprise de fibrose cicatricielle.
Si l’assureur invoque sur la base de la littérature médicale qu’une brèche peut être faite dans la dure-mère dans 8% des cas de chirurgie des canaux lombaires étroits, ce pourcentage passant à 16% s’agissant comme en l’espèce de récidive dans la fibrose, il ne saurait s’en déduire, eu égard aux constatations médicales précitées de l’expert et du chirurgien, que le risque inhérent à l’intervention en litige ne pouvait être maîtrisé.
Dans ces conditions et sans qu’il soit utile de se prononcer sur la note médicale produit par l’ONIAM, le rapport critique d’un expert que LA MEDICALE a missionné et rendu sur la base de l’expertise CCI, de l’avis CCI et de la note médicale précitée, ne suffit pas, eu égard aux conditions précitées dans lesquelles il a été rendu, à apporter la preuve qui incombe à l’assureur d’établir que le risque inhérent à l’intervention ne pouvait être maîtrisé.
Par suite, la créance de l’ONIAM est fondée dans son principe.
3.3.2. Sur le montant
Ainsi qu’il résulte du point 3.2., lorsque l’assureur, garantissant la responsabilité civile du professionnel de santé considéré comme responsable du dommage, fait opposition au titre exécutoire émis par l'ONIAM, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité ou le montant de la réparation.
En l’espèce, L’EQUITE se borne à faire valoir l’absence de communication des pièces permettant l’évaluation des dépenses de santé actuelles et futures et de pertes de gains professionnels alors que l’ONIAM produit dans ses pièces jointes nos 12 et 14 les justificatifs transmis par la victime et les débours qu’il a demandés à la caisse.
S’agissant des modalités de calcul des frais futurs et de l’assistance par tierce personne, l’ONIAM précise qu’il a appliqué son référentiel indicatif publié.
Par suite, le moyen tiré de ce que la créance n’est pas justifiée à hauteur de 25 873,88 euros doit être écarté.
3.3.3. Sur le moyen subsidiaire tiré de la prescription
Aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ».
Il résulte de la disposition précitée que la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue du régime spécifique applicable aux demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM.
Dès lors, l’EQUITE ne saurait utilement se prévaloir de l’article 2224 du code civil au soutien de son moyen tendant à la prescription de l’action en recouvrement de l’ONIAM.
Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 3 que la prétention d’annulation du titre exécutoire en litige doit être rejetée.
4. Sur la prétention subsidiaire de l’EQUITE tendant à enjoindre à l’ONIAM de communiquer des pièces du dossier
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 3.3.1., la créance de l’ONIAM est fondée dans son principe. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner à cet office de communiquer à la partie demanderesse les pièces du dossier médical de Mme [B].
Par suite, la prétention subsidiaire tendant à enjoindre à l’ONIAM de communiquer des pièces du dossier doit être rejetée.
5. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire, il convient de relever que le titre exécutoire en litige n’ayant pas été annulé pour vice de forme, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité de la demande subsidiaire de l’ONIAM tendant à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 97 317,47 euros, ni de statuer sur son bien-fondé.
5.1. Sur la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 14 597,62 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique
De la même manière que l’a estimé la Cour de cassation dans son avis précité du 28 juin 2023 relatif au contentieux des titres exécutoires de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, lorsque le débiteur forme une opposition contre le titre exécutoire pris sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'ONIAM peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue à ce dernier article en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition.
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 3.3.1., la responsabilité de M. [J], assuré de l’EQUITE, étant établie, l’assureur ne justifie d’aucun motif légitime à avoir refusé de présenter une offre d’indemnisation à la suite de l’avis de la CCI qui a appliqué aux constatations médicales la jurisprudence de la Cour de cassation.
En outre, aucun élément ne permet de fixer le taux de la pénalité à un pourcentage inférieur à 15%.
Par suite, l’EQUITE doit être condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 14 597,62 euros, correspondant à 15% de la somme objet de la créance.
5.2. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l’espèce, l’ONIAM, subrogé dans les droits indemnitaires de la victime, a droit au paiement des intérêts au taux légal sur sa créance.
Eu égard aux frais engagés par l’ONIAM dans le cadre de l’indemnisation des victimes, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter du 30 janvier 2020, date d’assignation.
Par suite, l’EQUITE doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 97 317,47 euros à compter du 30 janvier 2020.
5.3. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 25 octobre 2021.
Par suite, les intérêts sur la somme de 97 317,47 euros seront capitalisés à compter de cette date.
6. Sur les prétentions de la CPAM
6.1. Sur la prétention tendant à la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 282 333,87 euros au titre du remboursement des prestations versées à Mme [B]
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
En outre, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital représentatif des frais futurs, les tiers payeurs ne peuvent prétendre au remboursement de ces frais qu'au fur et à mesure de leur engagement (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 octobre 2007, n°06-20.369)
En l’espèce, s’agissant des frais exposés, la CPAM justifie, par un état détaillé des débours, avoir exposé 30 320,98 euros de dépenses de santé actuelles comprenant des frais hospitaliers (6 877,60 euros du 30 avril au 28 mai 2010, 955,20 euros le 21 juillet 2011 et la même somme les 16 septembre et 12 décembre 2011, 1 573,57 euros du 09 au 15 octobre 2011), 3 956,93 euros de frais médicaux, 223,48 euros de frais pharmaceutiques, 14 607,37 euros de frais d’appareillage, 216,43 euros de frais de transport.
Elle justifie également, par la même pièce, de 11 070,40 euros d’indemnités journalières (1 879,90 euros et 1 579,60 euros au titre de la période allant du 14 juillet au 31 octobre 2010 + 3 475,12 euros et 4 135,78 euros pour la période allant du 1er novembre 2010 au 30 juin 2011), et de 101 035,25 euros d’arrérages échus en frais futurs.
Dès lors, il convient de condamner l’EQUITE à payer à la caisse la somme totale de 41 391,38 euros.
S’agissant des frais futurs à échoir, et ainsi que le soulève l’EQUITE, elle ne peut être condamnée à payer ces frais qu’au fur et à mesure de leur engagement. En ce qui concerne leur montant, la caisse évalue ses débours à 139 907,24 euros et détaille le calcul dans sa pièce n°2.
Ainsi que le relève l’EQUITE la seconde expertise du 29 septembre 2012 n’évoque au titre des soins médicaux post consolidation de Mme [B] que les matériels et produits nécessaires pour ses problèmes sphinctériens. En l’absence d’attestation d’imputabilité, il convient, au titre des frais futurs à échoir, de ne prendre en compte que le petit matériel et fournitures diverses listées dans la pièce n°2 produit par la caisse, soit la somme annuelle de 9 654,96 euros (7 516,80 euros de sondages urinaires + 893,76 euros de compresses stériles + 1 098 euros de sondes rectales + 146,40 euros de neurostimulation électrique transcutanée) à laquelle il y a lieu d’appliquer le prix de l’euro de rente à 13,155 tel que mentionné dans cette pièce n°2, soit un total de 127 011 euros.
6.2. Sur les intérêts
En l’absence de développement dans les écritures de la CPAM, il convient de fixer le point de départ des intérêts au prononcé du présent jugement.
6.3. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Il résulte de l’alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. »
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023 CLCA réactualiser
relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 118 euros et 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2025.
En l’espèce et eu égard au montant auquel l’EQUITE a été condamnée de payer à la CPAM, cette dernière est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 1 191 euros.
7. Sur les autres prétentions
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de l’EQUITE, partie perdante, les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Kato & Lefebvre associés pour la part de la CPAM, ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à l’ONIAM et la même somme à payer à la CPAM.
L’EQUITE est en outre déboutée de ses prétentions relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rabat l’ordonnance de clôture rendue le 28 mai 2024, rouvre les débats pour admettre les conclusions de L’EQUITE notifiées le 29 octobre 2024 et clôture l’instruction au jour des plaidoiries.
Reçoit l’intervention volontaire principale de la CPAM du Rhône.
Déboute l’EQUITE de ses prétentions d’annulation et de réduction du titre exécutoire n°2414 émis le 17 octobre 2019 par l’ONIAM pour un montant de 97 317,47 euros.
Déboute l’EQUITE de sa prétention subsidiaire tendant à enjoindre à l’ONIAM de communiquer des pièces du dossier.
Condamne l’EQUITE à payer à l’ONIAM la somme de 14 597,62 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Condamne l’EQUITE à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme de 97 317,47 euros à compter du 30 janvier 2020.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 25 octobre 2021.
Condamne l’EQUITE à payer à la CPAM du Rhône la somme de 41 391,38 euros au titre des débours exposés.
Condamne l’EQUITE à payer à la CPAM du Rhône les intérêts au taux légal sur la somme de 41 391,38 euros à compter du prononcé du présent jugement.
Condamne l’EQUITE à payer à la CPAM du Rhône, au fur et à mesure de leur échéance, les frais futurs viagers à échoir dont le capital constitutif est de 127 011 euros.
Condamne l’EQUITE à payer à la CPAM du Rhône la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne l’EQUITE aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Kato & Lefebvre associés pour ceux exposés par la CPAM.
Déboute l’EQUITE de sa prétention relative aux dépens.
Condamne l’EQUITE à payer à l’ONIAM et à la CPAM du Rhône chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute l’EQUITE de sa prétention relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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