TJ Bobigny, 12 févr. 2025, RG 24/00851
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00851 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGJQ
Jugement du 12 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00851 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGJQ
N° de MINUTE : 25/00428
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
présent et assisté par Maître Marc DESMICHELLE de l’AARPI DESMICHELLE BESSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R078
substitué par Me Coralie CHEVALIER, avocat
DEFENDEUR
*CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par le Docteur [Y] [W], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2024.
A défaut de conciliation à l’audience du 11 Décembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Marc DESMICHELLE de l’AARPI DESMICHELLE BESSON
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 8 avril 2024 au greffe, M. [H] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] rejetant sa demande de reconnaissance de rechute de sa maladie professionnelle du 8 avril 2019 déclarée par certificat médical du 2 mars 2023.
Par ordonnance avant dire droit du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [E] [I] avec pour mission de :
Examiner M. [H] [B],Dire si les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 2 mars 2023 peuvent être prises en charge au titre d’une rechute de la maladie professionnelle du 8 avril 2019 n° de sinistre 190408757 de M. [H] [B],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [H] [B], présent et assisté de son conseil, sollicite le bénéfice de ses observations écrites reçues le 9 décembre 2024. Il demande la prise en charge de la rechute du 2 mars 2023 en lien avec l’accident du travail du 8 avril 2019.
Le docteur [I] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [H] [B].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
M. [H] [B] a indiqué être d’accord avec les conclusions du docteur [I].
Le service médical de la CPAM de [Localité 4], représentée par le docteur [W], n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. [...]”
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [E] [I], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Le patient présente dans le cadre d'un accident du travail, survenu le 08/04/2019, un traumatisme du genou droit lors d'un faux mouvement.
Le certificat médical initial daté du 08/04/2019 mentionne : « œdème du genou droit. Suspicion de lésion du ménisque droit – IRM prévue ».
L'IRM du genou est réalisée le 09/04/2019. Elle retrouve un épanchement intra-articulaire associé à une infiltration des parties molles sous-cutanées. Il existe également une fissure horizontale oblique de la corne postérieure et du segment moyen du ménisque interne associée à un petit fragment méniscal subluxé dans l'échancrure ménisco-tibiale. Il est également fait mention d'une chondropathie superficielle fémoro-tibiale interne et externe.
Le patient subit une méniscectomie interne partielle du genou droit par arthroscopie le 16/05/2019. Le compte-rendu opératoire mentionne :
– Compartiment fémoro-tibial interne : lésion du ménisque interne avec volumineuse languette mobile. Résection de la languette et régularisation du mur méniscal. Petite zone de chondrite stade II/III du condyle en regard de la lésion méniscale sans mise à nu de l'os sous-chondral. Le cartilage du plateau tibial est intact.
– Compartiment fémoro-tibial externe : pas de lésion méniscale. Chondromalacie du plateau tibial.
– Compartiment fémoro-patellaire : chondropathie rotulienne de stade II.
La suite des soins se fait par rééducation et kinésithérapie.
Le certificat médical final daté du 06/06/2020 mentionne : « méniscectomie interne partielle du genou droit sous arthroscopie pour lésion méniscale à l'IRM ».
La date de guérison est donc fixée au 06/06/2020 et notifiée le 23/06/2020, sans contestation.
Compte tenu de douleurs chroniques le patient relève de séances de visco-supplémentation en 2019 et en 2020.
Une infiltration cortisonée est réalisée le 25/04/2023 et une injection de PRP survient le 11/09/2023 avant une nouvelle infiltration cortisonée en mars 2024.
Le certificat médical de rechute est établi le 02/03/2023 : « gonalgie droite, méniscectomie partielle du genou droit ».
Un arthroscanner du genou droit est réalisé le 17/03/2023 et retrouve une chondropathie fémoro-patellaire peu étendue mais localement profonde (tiers supérieur de la crête patellaire, gorges trochléennes) sans atteinte de l'os sous-chondral (stade III). Il existe également une chondropathie relativement étendue et localement profonde (stade 3 – 4) fémoro-tibiale médiale prédominante sur le versant condylien. Il est également noté une amputation du bord libre de la corne postérieure du ménisque, une fissure verticale oblique périphérique à la jonction du segment moyen et de la corne postérieure du ménisque interne sans fragment méniscal déplacé.
Une nouvelle arthroscopie de genou droit est réalisée le 12/12/2023.
– Au niveau du compartiment fémoro-tibial interne il est noté une lésion itérative des segments moyen et postérieur du ménisque interne avec languette mobile, une chondropathie de stade III prédominante sur le condyle en zone portante.
– Au niveau du compartiment fémoro-tibial externe il est retenu une méniscose du bord libre sans lésion fissuraire ainsi qu'une chondropathie superficielle du plateau tibial.
– Au niveau du compartiment fémoro-patellaire il existe une chondropathie de stade II prédominante sur la facette latérale de la patella.
Discussion/conclusion :
– Accident du travail en date du 8/04/2019 avec traumatisme du genou droit conduisant à la mise en évidence d'une lésion méniscale interne avec volumineuse languette mobile traitée par résection de la languette et régularisation du mur méniscal le 16/05/2019.
– Persistance des douleurs conduisant à la poursuite des soins de rééducation et de kinésithérapie et à plusieurs thérapeutiques de visco-supplémentation, d'infiltrations à base de cortisone et d'infiltrations de PRP.
– Mise en évidence par IRM le 17/03/2023 puis par une nouvelle arthroscopie le 12/12/2023 d'une récidive de lésion méniscale des segments moyen et postérieur du ménisque interne avec languette mobile (en plus des lésions de chondropathie des différents compartiments du genou droit).
– Considérant la récidive spécifique de la lésion méniscale interne du genou droit, la rechute du 02/03/2023 est en lien certain et direct avec l'accident du travail du 08/04/2019.”
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté et non contestées en défense.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de prise en charge de la rechute en lien avec l’accident du travail du 8 avril 2019.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
La CPAM, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la prise en charge de la rechute du 2 mars 2023 de l’accident de travail du 8 avril 2019 dont a été victime Monsieur [H] [B] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] ;
Renvoie Monsieur [H] [B] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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