TJ Lille, 12 févr. 2025, RG 25/00292
Vérifier : TJ Lille, 12 févr. 2025, RG 25/00292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00292 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHOX - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [B]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me IOANNIDOU Aimila, Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR :
M. [O] [B]
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA avocat commis d’office,
En présence de Mme [W] [Y], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - le procès-verbal de retenue administrative n’a pas été signé par monsieur, or s’il y a refus il faut acter la raison, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ je vais vous expliquer pourquoi je n’ai pas signer : ils ne m’ont pas demandé ça au commissariat, ils ne m’ont pas expliqué et je leur ai demandé la présence d’un avocat pour que je puisse comprendre vu qu’en France je n’étais que de passage, je partais en Espagne pour voir ma femme et ma fille”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00292 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHOX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/02/2025 reçue et enregistrée le 10/02/2025 à 15h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me IOANNIDOU Aimila, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [O] [B]
né le 31 Mars 1997 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA avocat commis d’office,
En présence de Mme [W] [Y], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 07 février 2025, notifiée le même jour à 10 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [B], né le 31 mars 1997 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 10 février 2025, reçue le même jour à 15 heures 55, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [O] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- l’absence d’indication des raisons du refus de signer dans le procès-verbal de fin de retenue en violation L813-13 al 2 du CESEDA
Le conseil de l’administration expose que la personne peut refuser d’indiquer les raisons de son refus de signer. Le refus de signer est acté dans le procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Elle soutient les termes de la requête. L’intéressé dispose de son passeport mais pas d’une résidence effective.
Monsieur [O] [B] explique qu’il a refusé de signer car on ne lui a rien expliqué au commissariat et il voulait un avocat pour qu’il puisse comprendre. Il était simplement de passage en FRANCE. Il devait se rendre en ESPAGNE pour voir sa femme et sa fille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’indication des raisons du refus de signer dans le procès-verbal de fin de retenue
L’article L813-13 du CESEDA dispose que l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
En l’espèce, le procès-verbal de fin de retenue concernant Monsieur [O] [B] indique “Monsieur [O] [B] est informé de la possibilité qu’il a de refuser de signer le présent. Ce dernier refuse de signer car il n’est pas d’accord avec la décision. Après lecture faite par le truchement de l’interprète, monsieur [O] [B] refuse de signer et en reçoit copie”, la mention “refuse de signer” étant apposée sous l’emplacement prévu pour la signature de l’intéressé. Dès lors, aucune irrégularité n’a été commise et les raisons du refus de signer ont été reprise dans le procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée le 07 février 2025, Monsieur [O] [B] étant en possession de son passeport. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 12 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00292 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHOX -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.