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TJ Lille, 12 févr. 2025, RG 25/00294


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Date
12/02/2025
Numéro
25/00294
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67acf216cd473a91e3e1c116

Texte de la décision

10,804 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 12 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00294 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHTU - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [N] [O] alias [W] [Y] né le 16/10/1987 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Louise DIANA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me IOANNIDOU Aimila, Cabinet Actis Avocat

DEFENDEUR :
M. [Y] [N] [O] alias [W] [Y] né le 16/10/1987 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA avocat commis d’office,
En présence de Mme [U] [E], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : “ je suis M. [O], pas M. [W] ”.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - irrégularité de la procédure : dans le procès-verbal d’audition de garde-à-vue monsieur n’a pas été informé de son droit de garder le silence ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ vous me donnez 24 heures et je quitterai la France, je ne resterai plus ici, s’il vous plaît”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00294 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHTU

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/02/2025 reçue et enregistrée le 11/02/2025 à 9h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [N] [O] alias [W] [Y] né le 16/10/1987 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me IOANNIDOU Aimila, Cabinet Actis Avocat

PERSONNE RETENUE

M. [Y] [N] [O] alias [W] [Y] né le 16/10/1987 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine
né le 16 Octobre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA avocat commis d’office,
En présence de Mme [U] [E], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 08 février 2025, notifiée le même jour à 12 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [N] [O], né le 16 octobre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 11 février 2025, reçue le même jour à 09 heures 29, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [Y] [N] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

-l’absence de notification du droit au silence dans le procès-verbal d’audition en garde à vue

Le conseil de l’administration souligne que le droit au silence a été notifié dans la procès-verbal de notification de début de garde à vue. Elle rappelle l’absence de garanties de représentation de l’intéressé ainsi que les diligences de l’administration.

Monsieur [Y] [N] [O] explique qu’il peut quitter la FRANCE en 24h.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de notification du droit au silence dans le procès-verbal d’audition en garde à vue

En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, “la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire”.

En l’espèce, cette notification figure sur la deuxième page du procès-verbal de notification de début de garde à vue (page 13 de la procédure judiciaire). Il résulte du même procès-verbal que l’ensemble des éléments a été traduit à l’intéressé par un interprète en langue arabe et Monsieur [O] a signé le procès-verbal. La notification du droit au silence a donc été effective et aucun texte n’exige que ce droit soit rappelé à chaque audition dont fait l’objet le gardé à vue. Dès lors, aucune irrégularité ne saurait être constatée.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la prolongation de la mesure de rétention

Des demandes de laissez-passer consulaire ainsi qu’une demande de routing ont été effectuées le 09 février 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [N] [O] alias [W] [Y] né le 16/10/1987 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 12 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00294 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHTU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [N] [O] alias [W] [Y] né le 16/10/1987 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Y] [N] [O] alias [W] [Y] né le 16/10/1987 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [Y] [N] [O] alias [W] [Y] né le 16/10/1987 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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