TJ Lyon, 12 févr. 2025, RG 25/00552
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00552 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LNO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 février 2025 à 15 heures 15,
Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 décembre 2024 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [T] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 Février 2025 reçue et enregistrée le 11 Février 2025 à 14 heures 41 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [Y]
né le 04 Mars 2000 à [Localité 2] (LIBYE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [N] [H], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à [T] [Y] le 06 février 2024 ;
Attendu que par décision en date du 14 décembre 2024 notifiée le 14 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 18/12/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 13/01/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [Y] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 11 Février 2025, reçue le 11 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites reprises oralement à l’audience, le conseil de [T] [Y] fait valoir que les conditions d’une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ne sont pas réunies ; qu’il soutient que l’autorité préfectorale ne justifie pas que la délivrance d’un laisser-passer consulaire interviendra dans les 15 prochains jours, compte tenu du refus de reconnaissance de l’intéressé par les autorités lybiennes et algériennes, et de l’absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes saisies selon lui par défaut ; qu’il ajoute que l’intéressé n’a pas fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement au cours des 15 derniers jours, et qu’il ne représente pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, dès lors qu’il n’a jamais été condamné par une juridiction pénale et qu’il a au contraire fait l’objet de six assignations à résidence ;
Attendu cependant qu’il est constant que [T] [Y] se déclarait initialement de nationalité lybienne, mais que les autorités consulaires de ce pays avaient fait savoir le 22 février 2024 dans le cadre d’une précédente procédure qu’elles ne le reconnaissaient pas comme leur ressortissant ; qu’il se revendique à présent algérien, mais que les autorités algériennes ont fait savoir le 28 janvier 2025 qu’elles ne le reconnaissaient pas non plus ; que l’autorité préfectorale reste en attente d’une réponse des autorités tunisiennes également saisies, auxquelles elle a adressé le 7 février 2025 un jeu de photographies, une planche d’empreinte et une copie d’audition administrative;
Que la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de [T] [Y] est nécessairement affectées par les déclarations changeantes de l’intéressé sur sa nationalité, rendant nécessaire la saisine de plusieurs autorités consulaires ; qu’à ce stade de la procédure, il y a lieu de considérer que la délivrance d’une laisser-passer consulaire par les autorités tunisiennes, désormais en possession de l’ensemble des documents nécessaires à l’identification de l’intéressé, demeure une perspective raisonnable ; que l’une des conditions justifiant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative est par conséquent satisfaite ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 11 Février 2025 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [T] [Y] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l'égard de [T] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [T] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [T] [Y] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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