TJ Lyon, 12 févr. 2025, RG 25/00554
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00554 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LNR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 février 2025 à 16 heures 20,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 décembre 2024 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [N] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 29/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 28/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 Février 2025 reçue et enregistrée le 11 Février 2025 à 14 heures 41 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [B]
né le 26 Juillet 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [D] [L], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Geoffroy GONDRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [N] [B] le 23 mai 2022 ;
Attendu que par décision en date du 14 décembre 2024 notifiée le 14 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 02/12/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 29/12/2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [B] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 28/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 11 Février 2025, reçue le 11 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites reprises oralement à l’audience, le conseil de [N] [B] fait valoir que les conditions d’une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ne sont pas réunies, dès lors que l’autorité préfectorale ne justifie pas que la délivrance d’un laisser-passer consulaire interviendra dans les 15 prochains jours, faute de toute réponse des autorités consulaires algériennes à ses sollicitations depuis le 28 novembre 2024, que l’intéressé n’a pas fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement au cours des 15 derniers jours, et qu’il ne représente pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public survenue au cours des 15 derniers jours, les condamnations pénales dont se prévaut l’autorité préfectorale étant antérieures à son placement en rétention et l’intéressé n’ayant jamais été condamné à une peine d’interdiction du territoire français ;
Mais attendu qu’il ne résulte pas de l’article L. 742-5 du CESEDA que la menace pour l’ordre public de nature à justifier une quatrième prolongation de la rétention administrative doive être survenue au cours des 15 derniers jours ; qu’il se déduit en effet de la lecture des alinéas 1er et 2 de ce texte que l’exigence d’un évènement survenu au cours des 15 derniers jours ne concerne que les motifs de prolongation de la mesure de rétention administrative énoncés audit alinéa 1er, 1° à 3° ;
Attendu qu’il résulte du dossier que l’intéressé a été condamné le 13 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 2 mois d’emprisonnement en répression notamment de faits de violence par conjoint en présence d’un mineur ; qu’il a à nouveau été condamné le 18 septembre 2024 par le même tribunal statuant en comparution immédiate à une peine de 2 mois d’emprisonnement en répression de faits de rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire ; qu’il a exécuté ces deux peines en détention du 18 septembre 2024 au 29 novembre 2024 ;
Que ces condamnations très récentes à des peines d’emprisonnement ferme suffisent à caractériser l’existence d’une menace actuelle et sérieuse pour l’ordre public, peu important qu’aucune ne soit assortie d’une interdiction du territoire français ;
Que ce seul motif suffit à justifier la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 11 Février 2025 de la PREFECTURE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [N] [B] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFECTURE DU RHONE à l'égard de [N] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [N] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [N] [B] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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