Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Paris, 12 févr. 2025, RG 24/04048


Vérifier : TJ Paris, 12 févr. 2025, RG 24/04048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
24/04048
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
67acf59ccd473a91e3e1d15f

Texte de la décision

5,814 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Caroline JEANNOT
Maître Romain LEMAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Romain LEMAIRE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/04048 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PQL

N° MINUTE : 4JTJ

JUGEMENT
rendu le mercredi 12 février 2025

DEMANDEURS
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0594

Madame [V] [X], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0594

DÉFENDEURS
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Maître Romain LEMAIRE de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0321

Madame [I] [E], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Maître Romain LEMAIRE de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0321

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 novembre 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 12 février 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04048 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PQL

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, M. [P] [X] et Mme [V] [X] ont assigné M. [N] [H] et Mme [I] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
désignation d’un géomètre expert, aux frais des défendeurs, avec pour mission de procéder à la délimitation exacte de propriété entre les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 4],
condamnation de M. [N] [H] et Mme [I] [E] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l’audience du 22 novembre 2024 M. [P] [X] et Mme [V] [X], respectivement représenté et assisté par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintiennent leurs demandes.

M. [N] [H] et Mme [I] [E], assistés de leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent :
le rejet des demandes de M. [P] [X] et Mme [V] [X]leur condamnation :au paiement de la somme de 3000 euros pour procédure abusive, aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2025.

M O T I F S DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.

Sur la demande aux fins de bornage

Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

En l’espèce, M. [P] [X] et Mme [V] [X] n’ont aucunement justifié de leur qualité de propriétaire du pavillon n°6 situé [Adresse 4] ni de la qualité de propriétaire des défendeurs du pavillon n°5 situé à la même adresse, propriétés par ailleurs mitoyennes ainsi que les parties l’exposent elles-mêmes de sorte que l’action en bornage ne peut être exercée.

M. [P] [X] et Mme [V] [X] seront en conséquence déboutés de leur demande aux fins de désignation d’un géomètre-expert aux fins de bornage.

Sur la demande pour procédure abusive

Aux termes de l’article 12 al 1 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En l’espèce, M. [N] [H] et Mme [I] [E] n’ayant pas fait valoir de fondement juridique à leur prétention, le juge est tenu de rechercher la loi applicable au litige.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’absence de démonstration d’un préjudice, M. [N] [H] et Mme [I] [E] seront déboutés de leur demande.

Sur les demandes accessoires :

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [X] et Mme [V] [X] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.

Ils seront en outre condamnés à payer à M. [N] [H] et Mme [I] [E] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.

Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [P] [X] et Mme [V] [X] de leur demande aux fins de désignation d’un géomètre expert aux fins de bornage,

DEBOUTE M. [N] [H] et Mme [I] [E] de leur demande de condamnation de M. [P] [X] et Mme [V] [X] au paiement de la somme de 3000 euros ;

CONDAMNE M. [P] [X] et Mme [V] [X] aux dépens ;

CONDAMNE M. [P] [X] et Mme [V] [X] à payer à M. [N] [H] et Mme [I] [E] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre ;

Le greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.