TJ Paris, 12 févr. 2025, RG 24/06496
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Charles-hubert OLIVIER
Monsieur [O] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JS6
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 février 2025
DEMANDEUR
Société DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 12 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/06496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JS6
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 mai 2017, la société DIAC a donné en location avec option d’achat à Mme [G] un véhicule de marque Renault KADJAR d’une valeur de 23000 euros pour une durée de 61 mois moyennant des loyers de 317,74 euros outre une option d’achat de 8024,62 euros TTC en fin de contrat.
Le contrat a été transféré à M. [O] [X] suivant offre de contrat acceptée le 26 septembre 2018.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la société DIAC a fait assigner M. [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6714,99 euros somme arrêtée au 29 mai 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au paiement, 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle expose que le véhicule a été sinistré et n’a pu être cédé, que M. [O] [X] n’a effectué aucun règlement malgré deux mises en demeure, que sa demande en paiement est justifiée, que les documents précontractuels ont été remis à M. [O] [X], que la créance est calculée conformément aux stipulations contractuelles.
A l’audience du 22 novembre 2024, la société DIAC, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [O] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la société DIAC a sollicité la condamnation de M. [O] [X] au paiement de la somme de 6714,99 euros sans aucunement préciser aux termes de son assignation ni davantage à l’audience le fondement de cette créance si ce n’est en se référant aux « stipulations contractuelles » et aux « dispositions légales et règlementaires ».
Or, il n’appartient pas au juge de rechercher et de déterminer à partir des pièces du dossier et des clauses du contrat la cause de cette créance, à savoir de possibles impayés d’échéances, l’indemnité due en cas de sinistre, ou autre.
La créance étant incertaine, la société DIAC sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société DIAC, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société DIAC de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société DIAC aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier
La juge des contentieux de la protection
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