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TJ Paris, 12 févr. 2025, RG 24/02666


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Date
12/02/2025
Numéro
24/02666
Chambre
1/1/2 resp profess du drt
Type
Autre
Id
67acf5d8cd473a91e3e1d37e

Texte de la décision

14,705 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 24/02666 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DXC

N° MINUTE :

Assignation du :
21 Février 2024

JUGEMENT
rendu le 12 Février 2025
DEMANDEUR

Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Julie RAIGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L101

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. JEROME COHEN - MAX ADIDA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Gérard VANCHET de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET-LAHANQUE - GUYOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0190

Décision du 12 Février 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/02666 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DXC

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 15 Janvier 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [E] [M] a été assisté et représenté par Maître Stéphane Lilti, avocat au barreau de Paris, dans le cadre du contentieux prud'homal ayant donné lieu au jugement rendu le 5 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [4] à verser à M. [M] la somme totale de 2 121 949,46 euros au titre de diverses indemnités, bonus et dommages et intérêts.

La Selarl Jerome Cohen - Max Adida, étude d'huissiers de justice, a été mandatée pour exécuter ce jugement qui a permis l'encaissement de la somme de 1 370 743,10 euros.

Par courriel du 29 juin 2022, Maître [N] a demandé à Maître [F] [U] de la Selarl Jerome Cohen - Max Adida de procéder au virement de la somme de 164 500 euros à son cabinet sous la référence " convention d'honoraires du 8/12/2021 " et du solde disponible de la somme de 1 370 743 euros, sous déduction de ses frais, honoraires et provisions pour la nouvelle saisie, à l'ordre de M. [M] sous la référence " saisie attribution [4] ".

Par lettre du 7 novembre 2022, M. [M] a contesté auprès de la Selarl Jérôme Cohen le versement fait directement par l'étude d'huissiers à Maître [N].

Le 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [N].

Par courriel du 2 décembre 2022 adressé à M. [M], Maître [U] lui a indiqué avoir pris note qu'il ne contestait pas le montant de 164 500 euros reversé à son avocat selon les instructions qu'il leur avait données : 1 199 500 euros réglés par virement sur le compte de M. [M] et 164 500 euros à Maître [N] au titre des honoraires dus selon la convention dont il se prévalait.

Le 5 décembre 2022, Maître [N] a adressé à Maître [U] de la Selarl Jerome Cohen - Max Adida le courriel suivant :
" Conformément à l'accord de mon client qui a validé vos deux décomptes des mois de juillet et novembre, je vous remercie de procéder aux virements suivants sur les Rib en votre possession :
- la somme de 7 352 euros sur mon compte " [V] "
- le solde sur le compte de Monsieur [E] [M] qui me lit en copie. "

Par courriel du 19 janvier 2024, M. [M] s'est enquit auprès de Maître [N] de la procédure d'appel et lui a fait part de sa grande surprise d'avoir découvert que ses coordonnées n'étaient plus en service, qu'il faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'il était mentionné comme avocat non exerçant depuis le 6 décembre 2022. M. [M] lui a rappelé son opposition à ce qu'il récupère la somme de 171 852 euros.

Par décision réputée contradictoire du 11 octobre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a :
- fixé à la somme de 50 000 euros HT soit 60 000 euros TTC le montant total des honoraires dus à Maître [W] [N] par Monsieur [E] [M] ;
- constaté le règlement intégral de ladite somme ;
- dit que la somme de 248 852 euros versée au titre de l'honoraire de résultat n'était pas due, la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris ayant fait l'objet d'un appel ;
- constaté qu'une partie de la somme a été versée sur un compte d'un tiers qui n'est pas avocat, Madame [V] ;
- constaté qu'une somme de 177 000 euros a été versée directement entre les mains de Maître [N] à titre d'honoraires de résultat qui ne lui était pas due ;
Vu la procédure collective ouverte à l'encontre de Maître [W] [N],
- fixé le montant de la créance de Monsieur [E] [M] au passif de la liquidation judiciaire de Maître [W] [N] à la somme de 177 000 euros ;
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.

Procédure

Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, M. [M] a assigné la Selarl Jerome Cohen - Max Adida devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 25 octobre 2024, M. [M] demande au tribunal de :
- juger que la Selarl Jerome Cohen - Max Adida a commis des manquements contractuels à son égard ;
- condamner la Selarl Jerome Cohen - Max Adida à lui payer la somme de 171 852 euros en réparation de son préjudice financier ;
- condamner la Selarl Jerome Cohen - Max Adida à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner la Selarl Jerome Cohen - Max Adida aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la Selarl Jerome Cohen - Max Adida de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit et dire n'y avoir lieu à l'écarter ni l'aménager.

Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait valoir que :
- le commissaire de justice réalisant des actes d'exécution forcée pour le compte d'un créancier agit en qualité de mandataire de celui-ci, conformément à l'article R. 141-1 du code des procédures civiles d'exécution, la circonstance que le créancier soit accompagné par un avocat n'enlevant pas au commissaire de justice sa qualité de mandataire du créancier, ce que confirment le décompte et la facture de l'étude ;
- la Selarl Cohen a manqué à ses obligations générales qui lui incombaient en tant que mandataire de son client et à ses obligations particulières relatives au maniement des fonds de son mandat en prélevant, sans s'assurer de l'autorisation de ce dernier, les sommes de 164 500 et 7 352 euros sur les sommes saisies à son profit, d'autant plus qu'une partie de ces sommes a été virée sur le compte d'une tierce personne ;
- il a été privé, par les manquements du commissaire de justice, de la somme de 171 852 euros qui était rentrée dans son patrimoine en application de l'effet attributif attaché aux saisies attributions pratiquées pour son compte, sans qu'aient d'incidence les rapports entre lui et Maître [N] à raison de ses honoraires et l'issue de la procédure d'appel;
- il a été victime d'agissements frauduleux de son avocat qui n'ont été rendus possibles que par la complicité active ou, au moins par les négligences graves de la Selarl Cohen, ces faits l'ayant d'autant plus troublé qu'ils sont survenus au milieu d'un contentieux prud'homal très important pour lui ce qui lui a nécessairement causé un important préjudice moral.

Par conclusions du 26 juin 2024, la société Jerome Cohen - Max Adida demande au tribunal de débouter M. [M] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au profit de Maître Gérard Vanchet avocat aux offres de droit.

Au soutien de ses prétentions, la société Jerome Cohen - Max Adida fait valoir que :
- elle a été mandatée par Maître [N], lui-même mandataire de M. [M] et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée car elle a exécuté les premières instructions reçues de Maître [N] en lui reversant une partie des sommes et elle a retenu la somme de 7 352 euros en raison des difficultés survenues après les deux premiers virements ;
- il n'existe pas de lien causal entre la faute qui lui est imputée à tort et le préjudice invoqué par le demandeur ;
- le demandeur ne démontre pas l'existence et le quantum de son préjudice car une procédure est actuellement en cours devant la cour d'appel sur la décision rendue en première instance au profit de M. [M] et aucune information n'est donnée sur le contenu de la convention d'honoraires convenue entre Maître [N] et son client.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale

La responsabilité de l'huissier de justice, devenu commissaire de justice, est une responsabilité de droit commun qui suppose la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre l'une et l'autre.

Aux termes de l'article R. 141-1 du code des procédures civiles d'exécution : " La remise du titre exécutoire au commissaire de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial. / Elle emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution. "

En l'espèce, la société Jerome Cohen - Max Adida a recouvré la somme de 1 370 743,10 euros due à M. [M] en exécution du jugement rendu le 5 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris. La remise de ce titre exécutoire, qui n'est pas contestée, valait pouvoir d'instrumenter pour l'étude de commissaires de justice.

Les parties ne produisent pas aux débats de mandat donné à l'étude de commissaires de justice ni de courriers ou courriels relatifs à sa saisine par M. [M] ou Maître [N] en vue de l'exécution de ce jugement. Tout au plus, M. [M] fait état, dans un courriel adressé le 11 juillet 2022 à la société Jerome Cohen - [5], de ce que : " Dans le cadre de l'affaire qui m'oppose à la société [4] nous vous avons demandé de faire une action auprès des banques d'Akka afin de faire exécuter la décision de justice. (…) ".

Ainsi, soit, comme le soutient M. [M] et ainsi que cela ressort de ce courriel, il a mandaté, même aux côtés de Maître [N], la société Jerome Cohen - [5] soit, comme le soutient ladite société, elle était mandatée uniquement par Maître [N] mais alors, l'article R. 141-1 du code des procédures civiles d'exécution ne dispense pas le commissaire de justice de vérifier le mandat de celui qui lui remet l'acte exécutoire pour le compte d'un tiers. Dans les deux hypothèses, il appartenait dès lors à l'étude de commissaires de justice d'agir dans les limites du mandat qui lui avait été conféré et de s'assurer, lors des versements effectués directement à Maître [N], que cela était conforme au mandat reçu.

La société Jerome Cohen - Max Adida a versé 164 500 euros directement à Maître [N] conformément à la demande de ce dernier dans un courriel du 29 juin 2022. Ce courriel a été adressé uniquement à l'étude de commissaires de justice, ne fait pas état de l'accord de M. [M] pour ce versement et fait suite à un courriel adressé le 23 juin 2022 à Maître [N] par l'étude de commissaires de justice qui indiquait : " S'agissant [de vos frais et honoraires], je peux, sur votre instruction, vous reverser la somme indiquée qui sera déduite de celle à reverser à votre client. Ce règlement pourra se faire par virement sur votre compte, le solde étant réglé par virement sur le compte de votre cliente. ", ce qui est contraire à l'obligation faite à l'étude de commissaires de justice par l'article R. 444-56 du code de commerce de reverser la somme recouvrée à M. [M], créancier de cette somme.

Toutefois, dans un courriel du 2 décembre 2022, Maître [F] [U] a indiqué à M. [M] que suite à leurs différents échanges après sa lettre du 7 novembre 2022 : " J'ai pris note que vous ne contestez pas le montant de 164 500 euros reversé à votre avocat, selon les instructions qu'il nous avait données (…). Nous avons par ailleurs une somme de 36 217,71 euros à reverser selon les modalités que votre avocat devra nous donner après avoir obtenu votre accord. ".

Par courriel du 5 décembre 2022 adressé à l'étude de commissaires de justice avec en copie M. [M], Maître [N] a indiqué : " Conformément à l'accord de mon client qui a validé vos deux décomptes des mois de juillet et novembre je vous remercie de procéder aux virements suivants sur les Rib en votre possession - la somme de 7352 euros sur mon compte " [V] " - le solde sur le compte de Monsieur [E] [M] qui me lit en copie. ".

M. [M] n'a pas contesté auprès de l'étude de commissaires de justice la teneur de ces courriels des 2 et 5 décembre 2022 dont il a eu connaissance. Il ne l'a fait que le 31 janvier 2024 après avoir appris que Maître [N] avait été placé en liquidation judiciaire par jugement du 22 octobre 2022.

Ainsi, si l'étude de commissaires de justice a versé directement à Maître [N] la somme de 164 500 euros sans avoir obtenu l'accord préalable de M. [M], elle a obtenu cet accord quelques mois plus tard, en décembre 2022 et la somme de 7 352 euros a été versée avec l'accord de ce dernier. Par suite, la société Jerome Cohen - [5] n'a pas manqué à ses obligations découlant du mandat qui lui avait donné pour l'exécution du jugement rendu le 5 novembre 2021 et n'a pas commis de faute. Il convient dès lors de débouter M. [M] de sa demande de dommage et intérêts.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [M], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à la société Jerome Cohen - Max Adida la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

DÉBOUTE M. [E] [M] de ses demandes.

CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Gérard Vanchet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [E] [M] à payer à la société Jerome Cohen - [5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 12 Février 2025

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

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