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TJ Paris, 12 févr. 2025, RG 23/00267


Vérifier : TJ Paris, 12 févr. 2025, RG 23/00267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
23/00267
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
Autre
Id
67acf5d8cd473a91e3e1d38a

Texte de la décision

17,089 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/00267 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7T6

N° MINUTE :

Requête du :
23 Juin 2022

JUGEMENT
rendu le 12 Février 2025
DEMANDERESSE

[5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Madame [X] [Z], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JOURDAIN, Assesseur
Monsieur ROUGE, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS
Décision du 12 Février 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00267 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7T6

A l’audience du 18 Décembre 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'[5] ([5]), caisse de retraite complémentaire instituée par décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011, assure la gestion de la protection vieillesse complémentaire des artistes auteurs, notamment dans le cadre du régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) institué par décret n° 62-420 du 11 avril 1962.

Madame [Y] [E] exerce la profession d’avocat et de professeur de droit public et publie à ce titre des ouvrages, notamment concernant les marchés publics.

Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2023 reçue au greffe le 03 février 2023, Madame [Y] [E] a formé opposition à la contrainte émise le 11 janvier 2023 par la directrice de l’[5] ([5]) et signifiée le 26 janvier 2023 pour un montant de 588,04 euros au titre des cotisations de retraite des artistes-auteurs professionnels (RAAP) et majoration de retard pour l’année 2019.

L’affaire a été une première fois appelée à l’audience du 24 avril 2024 puis renvoyé au 02 octobre 2024. A cette dernière audience, Madame [E] s’est présentée avec de nouvelles demandes et de nouvelles conclusions et l’[5] a sollicité que l’affaire soit retenue et les pièces transmises écartées des débats. Au regard de la situation, le Tribunal a ainsi ordonné un dernier renvoi en informant la requérante du fait qu’en raison du principe du contradictoire, les éventuelles pièces ou observations devaient être réalisées dans un délai suffisamment écarté de l’audience afin que l’autre partie puisse y répondre utilement, de sorte qu’une nouvelle transmission tardive de documents ne serait pas autorisée à l’audience de renvoi.

Les parties ont ainsi de nouveau était convoquées à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle elles ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, Madame [E] s’est présentée avec une nouvelle pièce et de nouvelles conclusions en date du jour de l’audience. Le Tribunal a refusé la prise en compte de ces derniers éléments et Madame [E] a soulevé en réponse à la barre l’absence de respect du droit à un procès équitable sur le fondement de l’article 6 de la CEDH.

Au terme de ses conclusions n°2, oralement soutenue par son agent audiencier, muni d’un pouvoir, l’[5] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en son action,Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, Valider la contrainte signifiée le 26 janvier 203 à l’encontre de Madame [Y] [E] s’agissant de la cotisation RAAP relative à l’année 2019, outre les frais de signification pour son entier montant de 588,04 euros soit, 560,04 euros en principal et 28 euros au titre des majorations de retard.
Par ailleurs, l’[5] demande la condamnation de Madame [E] au paiement des frais d e signification de la contrainte.

Madame [E], comparante, a soutenu oralement ses conclusions reconventionnelles n°1 déposées le 02 octobre 2024, et demande au Tribunal de :
Condamner l’[5] à lui payer la somme de 2.937,43 euros à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice matériel subi, Condamner l’[5] à lui payer la somme de 1 euros à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice moral subi,Condamner l’[5] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le respect du droit à un procès équitable

L’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme alinéa 1 prévoit que « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Par ailleurs, aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En outre, il convient de rappeler que la décision de renvoyer ou de retenir une affaire est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.

En l’espèce, à l’audience du 02 Octobre 2024, Madame [E] s’est présentée à l’audience avec de nouvelles pièces et de nouvelles conclusions non transmises en temps utile à la partie adverse. Au regard de la situation, le Tribunal a décidé de renvoyer l’affaire à l’audience du 18 décembre 2024 en prenant le soin d’informer Madame [E] que le principe du contradictoire imposait une transmission en temps utile des arguments, pièces ou conclusions à la partie adverse afin que l’affaire soit en état d’être retenue à l’audience. Le Tribunal a ainsi prononcé un ultime renvoi, malgré l’opposition de l’[5], en précisant à Madame [E] qu’une communication tardive de pièce ne serait pas admise la prochaine fois.

Or, à l’audience du 18 décembre 2024, Madame [E] s’est présentée avec de nouvelles conclusions et a informé le Tribunal et la partie adverse par courriel du 13 décembre 2024 qu’elle produirait une nouvelle pièce à l’audience.

Le Tribunal a ainsi décidé de retenir l’affaire sans prendre en compte les derniers éléments transmis en considérant que Madame [E] avait été prévenue lors de la dernière audience de renvoi de la nécessité de respecter le principe du contradictoire et de communiquer en temps utile les éléments qu’elle estimait nécessaire.

Au regard de ces éléments, le Tribunal n’a aucunement privé Madame [E] de son droit à un procès équitable celle-ci ayant été dûment avertie.

Sur la validation de la contrainte

Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant du contentieux de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Aux termes de l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

La cour de cassation juge qu’il ressort de la combinaison des articles R. 133-3 et R. 142-12 (abrogé à compter du 1er janvier et dont les dispositions ont été en substances reprises aux articles précédemment visés) précité que dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des sommes objet de la contrainte (Cass. 2e civ., 4 juin 2019, n° 18-12.014).

En l’espèce, Madame [E] a sollicité auprès de l’[5] une exonération du paiement de ses cotisations 2018, 2019 et 2020.

Par décision portée à la connaissance de l’intéressée par courrier électronique du 08 décembre 2020, l’[5] a rejeté cette demande, invoquant le caractère obligatoire du régime de retraite complémentaire des artistes-auteurs dont elle relève et l’a informé de la possibilité de contester cette décision devant la commission de recours amiable.

Madame [E] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 16 janvier 2021 aux termes duquel elle ne remet pas en cause son affiliation à l’[5] ni le calcul du montant des cotisations mais fait valoir qu’étant déjà couverte par la retraite complémentaire des avocats, elle entendait renoncer à « toute retraite de l’[5] » en contrepartie d’une absence de cotisation.

Par décision du 29 juillet 2021 réceptionnée par Madame [E] le 03 août 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa demande, estimant que sa demande formulée le 02 décembre 2020 pour les cotisations 2019 était manifestement hors délai en application de l’article 25 du règlement applicable au RAAP et a ainsi confirmé son affiliation au RAAP au titre des exercices 2018, 2019 et 2020.

La décision précisait les voies et délais de recours.

Madame [E] n’a pas contesté cette décision à la suite de laquelle l’[5] lui a notifié une mise en demeure par courrier 10 septembre 2021, réceptionnée par Madame [E] le 27 septembre 2024, qu’elle n’a pas davantage contesté.

En application de la jurisprudence précitée, bien que la décision de la commission de recours amiable ait précédé la notification de la mise en demeure, il en découle que si l’opposition demeure recevable, Madame [E] ne peut plus remettre en cause son affiliation au RAAP au titre de l’année litigieuse ni le bien-fondé des sommes objets de la contrainte.

Or, Madame [E] n’invoquant aucun moyen relatif à la forme de la contrainte et l’[5] justifiant que celle-ci a été émise après envoi d’une mise en demeure dûment réceptionnée et restée sans effet pendant plus d’un mois, la contrainte signifiée le 26 janvier 2023 sera confirmée pour la somme de 588,04 euros comme demandé par l’[5].

Sur les frais de signification

En application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En l’espèce, l’[5] justifie que le montant des frais de signification de la contrainte du 11 janvier 2023 est de 39,84 euros.

Il convient donc de condamner Madame [E] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 39,84 euros.

Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts

En vertu de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Madame [E] soutient que la saisie-attribution diligentée à la demande de l’[5] lui a causé un préjudice moral et un préjudice matériel dont elle demande la réparation.

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Madame [E] a fait opposition le 30 janvier 2023 à la contrainte signifiée le 26 janvier 2023 relative à la cotisation RAAP 2019. Le même jour, elle déposait également une opposition à contrainte concernant la cotisation RAAP 2020.

Or, l’[5] verse aux débats la preuve qu’elle n’a été informée par le greffe du Pôle Social le 09 février 2023 uniquement d’un avis de recours concernant l’opposition à contrainte relative à la cotisation RAAP 2020 ; et que ce n’est que courrier du 04 juillet 2023 reçu le 06 juillet 2023 (tampon apposé et visible) que l’[5] a eu connaissance de l’opposition à contrainte concernant la cotisation RAAP 2019, objet du présent litige.

Ainsi, l’[5] a engagé une procédure de recouvrement le 05 juillet 2023, soit antérieurement à la transmission d’un avis de recours, de sorte que dans ces conditions, il ne peut lui être reproché le non-respect des dispositions légales applicables en matière d’opposition à contraire.

De même, l’[5] verse aux débats la preuve d’une demande de mainlevée de saisie-attribution effectuée le 07 juillet 2023, soit le lendemain de la date de réception de l’avis de recours transmis par le Tribunal Judiciaire de Paris.

Ainsi et à juste dire l’[5] relève qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, s’agissant d’une transmission tardive de l’avis de recours par le greffe du Pôle social.

Par ailleurs et s’agissant de la dénonciation de la saisie attribution, qui devait légalement être réalisée dans les 8 jours suivant l’acte de saisie, soit à compter du 05 juillet 2023, l’[5] rapporte que la saisie a été levée dès le 07 juillet 2023 et qu’aucune somme à recouvrer n’a été prélevée sur le compte en banque de Madame [E].

L’[5] faisant preuve de bonne foi, verse également aux débats un courrier en date du 22 septembre 2023 dans lequel elle informait Madame [E] prendre à sa charge les frais liés à cette mesure d’exécution à savoir les frais d’huissier et les frais bancaires sous réserve de la transmission d’une attestation de la banque de la cotisante faisant apparaitre les frais liés à l’acte de saisie-attribution.

Il convient de noter que ce justificatif a finalement été transmis dans le cadre de la présente procédure et que l’[5] s’engage dans ses conclusions à rembourser à Madame [E] la somme correspondant aux frais bancaires et d’huissier dès communication de son relevé d’identité bancaire.

Ainsi et au regard de ces éléments rapportés par l’[5], il y a lieu de constater qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’[5] de sorte que les demandes d’indemnisation au titre du préjudice moral et matériel formulées par Madame [E] seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

DIT que le principe du droit à un procès équitable a été respecté à l’encontre de Madame [Y] [E] ;

CONFIRME la contrainte émise le 11 janvier 2023 par le directeur de l’[5] ([5]) et signifiée le 26 janvier 2023 pour un montant de 588,04 euros, soit 560,04 euros au titre des cotisations de retraite des artistes-auteurs professionnels (RAAP) et 28,00 euros de majorations de retard pour l’année 2019 ;

CONDAMNE Madame [Y] [E] à payer à l'[5] ([5]) la somme de 588,04 euros au titre des cotisations (560,04 euros) et majorations de retard (28,00 euros) pour l’année 2017 ;

CONDAMNE Madame [E] à payer à l'[5] ([5] la somme de 39,84 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

DEBOUTE Madame [Y] [E] de ses demandes en dommages-intérêts ;

CONDAMNE Madame [Y] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Fait et jugé à Paris le 12 Février 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 23/00267 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7T6

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [5]

Défendeur : Mme [Y] [E]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

8ème page et dernière

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