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TJ Paris, 12 févr. 2025, RG 22/00006


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Date
12/02/2025
Numéro
22/00006
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
Autre
Id
67acf5dbcd473a91e3e1d3e2

Texte de la décision

10,379 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/00006 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV3FV

N° MINUTE :

Requête du :

21 Décembre 2021

JUGEMENT
rendu le 12 Février 2025
DEMANDERESSE

C.P.A.M. DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]

Rerésentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensé de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
Représenté par Maître Laurent DELPRAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, absent lors des débats

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JOURDAIN, Assesseur
Monsieur ROUGE, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 12 Février 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00006 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV3FV

DEBATS

A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par courrier en date du 30 août 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne a notifié à Monsieur [S] [E] un indu de 1.366,26 euros correspondant au double règlement des soins dentaires du 1er février 2019, une première fois le 1er février 2019 en règlement interne et une seconde fois, le 21 mai 2019 dans le lot 326 facture 69900021.
Par courriel en date du 12 novembre 2019, la Caisse a accepté, à la suite de la demande de Monsieur [S] [E], un paiement échelonné de la somme de 1.366,26 euros en 3 mensualités par virement à compter de novembre 2019 à janvier 2020.
Par courrier en date du 28 janvier 2020, distribué le 30 janvier 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne a mis en demeure Monsieur [S] [E] de lui rembourser la somme de 916,26 euros correspondant au double règlement des sons dentaires du 1er février 2019.
Par requête en date du 21 décembre 2021 reçue au greffe le 27 décembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement dudit indu.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 janvier 2022. Après plusieurs renvois, l’affaire a finalement été rappelée à l’audience du 18 décembre 2024.
A l’audience, la Caisse, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
Dire la dire recevable et bien fondée en son recours, Condamner Monsieur [E] [S] au paiement de la somme de 916,26 euros, Monsieur [E] [S], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Toutefois, le Service unique du Justiciable a informé le greffe que le 17 décembre 2024, Monsieur [E] [S] s’était présenté et avait déposé un courrier à l’attention de la juridiction. Il en ressortait que Monsieur [S] indiquait ne pas pouvoir se présenter à l’audience du 18/12/2024 en raison de difficultés de santé et qu’un accord aurait trouvé un accord avec la Caisse de sorte qu’il ne serait redevable plus que de la somme de 546,26 euros. Aucun document justifiant de cet accord n’était transmis.
A l’audience, le conseil de la Caisse informé du courrier susvisé et n’ayant pas plus de trace dudit accord, a demandé au tribunal une condamnation au titre de l’entièreté de la somme et ce en deniers et quittances.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en paiementSelon l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoyait que « En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation:
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
L'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce.
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »
En l’espèce, la Caisse soutient que Monsieur [E] [S] est redevable d’un indu de 916,26 euros correspondant au double règlement des soins dentaires du 1er février 2019, une première fois le 1er février 2019 en règlement interne et une seconde fois, le 21 mai 2019 dans le lot 326 facture 69900021. Elle verse ainsi aux débats l’image decompte justifiant d’un double remboursement.

Elle justifie avoir notifié sa créance à Monsieur [E] [S] par courrier en date du 30 août 2019 puis l’avoir mis en demeure de payer par courrier en date du 28 janvier 2020, distribué le 30 janvier 2020.

Il ressort du courrier de Monsieur [E] [S] en date du 17 décembre 2024 ainsi que des échanges de courriel versés aux débats par la Caisse, que Monsieur [S] ne conteste pas le bien fondé de l’indu.
Dans ces conditions, c’est donc à bon droit que la Caisse a notifié une créance d’un montant de 916,26 euros à Monsieur [S] en application des dispositions de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale précitées.

En outre, Monsieur [S], se prévalant d’un règlement partiel de cette somme, n’a transmis aucun justificatif au Tribunal.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l’indu et de condamner Monsieur [S] au paiement pour un montant de 916,26 euros en deniers ou quittances.

Sur les demandes accessoiresEn vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne recevable en son action ;DIT bien fondé l’indu notifié par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne à Monsieur [E] [S], le 30 août 2019, au titre d’un double règlement des soins dentaires du 1er février 2019 à savoir une première fois le 1er février 2019 en règlement interne et une seconde fois, le 21 mai 2019 dans le lot 326 facture 69900021 ; CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne la somme de 916,26 euros à ce titre, en deniers ou quittances ; CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux dépens ;ORDONNE l’exécution provisoire

Fait et jugé à Paris le 12 Février 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 22/00006 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV3FV

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : C.P.A.M. DE L'ESSONNE

Défendeur : M. [E] [S]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière

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