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TJ Paris, 12 févr. 2025, RG 23/01104


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Date
12/02/2025
Numéro
23/01104
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
67acf5decd473a91e3e1d424

Texte de la décision

21,843 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
délivrées le:

à
Me HILDEBRAND
Me GOSSET

■

9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01104 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYWVC
N° MINUTE :

Assignation du :
04 Janvier 2023

JUGEMENT
rendu le 12 Février 2025
DEMANDEURS

Madame [K] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0285 et Maître Bertrand LARONZE de la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS-JURIPARTNER, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant

Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Charlotte HILDEBRAND de la Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0285 et Maître Bertrand LARONZE de la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS-JURIPARTNER, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A. Banque Postale RCS de Paris 421 100 645
[Adresse 1]
[Adresse 1] / France
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
Décision du 12 Février 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01104 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYWVC

assistés de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Selon une offre en date du 29 décembre 2015, acceptée le 16 janvier 2016, M. [B] [R] et Mme [K] [H] ont souscrit auprès de la SA La Banque postale trois prêts immobiliers pour les montants respectifs de 200.000, 424.588 et 73.000 euros, soit une somme totale empruntée de 697.588 euros, et ce aux fins de financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison individuelle.

Le 16 janvier 2016, ils ont fait un premier appel de fonds à hauteur de 204.566,84 euros au titre du prêt habitat de 424.588 euros.

Ils ont en revanche renoncé au prêt-relais de 200.000 euros le 26 février 2016 et au prêt de 73.000 euros le 8 mars 2016.

M. [R] et Mme [H] ont ensuite fait de nouveaux appels de fonds et le dernier déblocage est intervenu le 17 janvier 2018 pour un montant de 7.723,32 euros, portant la somme finalement débloquée au titre du prêt en cause à hauteur de 391.924,04 euros.

Le 8 janvier 2020, les emprunteurs ont effectué une réclamation auprès de la banque, faisant grief à cette dernière de ne pas avoir mis le prêt en amortissement " normal " à compter du 17 janvier 2018, date à laquelle devait expirer la période d'anticipation de 24 mois pendant laquelle une franchise d'amortissement était applicable.

Par lettre du 5 janvier 2021, La Banque postale a indiqué au couple [R]/[H] que le prêt entrait en phase d'amortissement.

Par courriel du 22 mars 2021, la banque a adressé une proposition d'indemnisation à hauteur de 1.474 euros déclinée par ses clients par lettre du 22 avril suivant.

Par lettre du 10 mai 2021, l'établissement bancaire a adressé une nouvelle proposition consistant à repositionner le prêt conformément à ce qu'il aurait été si l'amortissement avait commencé au 5 février 2018, sous condition qu'ils effectuent un versement d'un montant de 47.083,43 euros, et refusée elle aussi par courriel du 17 mai 2021 et

lettre du 29 mai 2021.

C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 4
janvier 2023, M. [R] et Mme [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris La Banque postale en recherche de sa responsabilité.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 août 2024, aux visas des articles 1103 et 1231-1 du code civil et des conditions générales du contrat de prêt, il est demandé au tribunal de :

" I - A TITRE PRINCIPAL :

1/ Condamner la BANQUE POSTALE à payer à Madame [H] et à Monsieur [R] la somme de 47.038,43 Euros à titre de dommages et intérêts,

2/ Condamner la Banque à imputer rétroactivement à la date du 17 janvier 2018 le montant de cette condamnation ainsi que la somme payée par les requérants pendant la franchise d'amortissement (soit 28.976,29 Euros) - soit la somme totale de 76.014,72 Euros - sur le capital restant dû,

3/ Condamner la BANQUE POSTALE, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard, à produire un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de ces imputations,

II - A TITRE SUBSIDIAIRE

4/ Condamner la BANQUE POSTALE à payer à Madame [H] et à Monsieur [R] la somme de 28.976,29 Euros à titre de dommages et intérêts, au titre des intérêts payés en pure perte,

5/ Condamner la BANQUE POSTALE à payer à Madame [H] et à Monsieur [R] la somme de 76.014,72 Euros à titre de dommages et intérêts, au titre de leur préjudice financier,

6/ Condamner la BANQUE POSTALE à payer à Madame [H] la somme de 1.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts, au titre de son préjudice moral,

7/ Condamner la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [R] la somme de 1.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts, au titre de son préjudice moral,

III - EN TOUT ETAT DE CAUSE

8/ Condamner LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [H] et à Monsieur [R] la somme de 8.000,00 Euros au titre des frais irrépétibles.

9/ Condamner LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens de l'instance et allouer à la SCP HUVELIN, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

10/ Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre Provisoire ".

A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l'établissement bancaire est soumis à une obligation renforcée de respecter les clauses d'un contrat dont il est le rédacteur et dont il impose la teneur à l'emprunteur. Exposant que les conditions générales stipulaient clairement une période " d'anticipation " qui débute à la date de l'acceptation de l'offre par l'emprunteur et ne peut excéder 24 mois au cours de laquelle une franchise peut être accordée à compter du premier déblocage de fonds, M. [R] et Mme [H] font valoir que la période d'anticipation ayant commencé le 16 janvier 2016 et le premier déblocage de fonds étant intervenu le jour suivant, ladite période s'est achevée nécessairement le 16 janvier 2018 avec pour conséquence que la franchise d'intérêts ne pouvait perdurer au-delà de cette date. Ils affirment dès lors que la mise en amortissement du prêt seulement en janvier 2021, soit trois années plus tard, caractérise un manquement de la banque.

Ils ajoutent que, d'une part, contrairement à ce que soutient la défenderesse, le fait que le prêt n'ait pas été intégralement débloqué est indifférent quant à cette durée maximale de 24 mois et, d'autre part, c'est à l'établissement bancaire, en sa qualité de professionnel, qu'il revient de faire toute diligence afin de garantir la parfaite exécution du contrat d'adhésion qu'il fait signer à ses clients qui sont des consommateurs profanes sur lesquels il ne peut reporter la responsabilité de ses agissements, relevant que nonobstant leur réclamation du 8 janvier 2020, La Banque Postale n'a mis le prêt en amortissement qu'un an plus tard. Enfin, en réponse au moyen tiré de leur supposée négligence, la banque leur reprochant de pas avoir effectué la déclaration d'achèvement de leurs travaux, ils indiquent que le service gestion des prêts de la défenderesse a été informé dès le mois de janvier 2019 de l'achèvement des travaux, ce qu'ils démontrent par un courriel qu'ils ont reçu le 25 janvier 2020 leur confirmant la transmission du document à ce service qui n'en a manifestement pas tenu compte.

Ils font dès lors valoir que le manquement de la banque a eu pour conséquence, d'une part, le paiement d'intérêts intercalaires en pure perte de janvier 2018 à janvier 2021 et, d'autre part, un allongement de la durée du prêt de trois ans. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la banque à leur payer, à titre principal la somme de 47.038,43 euros correspondant à la différence entre la somme qu'ils auraient déjà remboursée si le prêt avait été mis en amortissement dans le délai contractuellement prévu (soit 76.014,72 euros) et celle qu'ils ont payée pendant la franchise d'amortissement anormalement longue (soit 28.976,29 euros), précisant qu'une telle condamnation permettrait de les replacer dans la situation dans laquelle ils devraient se trouver normalement. Ils demandent par ailleurs que la somme de 76.014,72 euros soit imputée sur le capital restant dû. Enfin, ils sollicitent la condamnation de la banque à produire un nouveau tableau d'amortissement sous astreinte de 500 euros par jour de retard. A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation de La Banque Postale à leur payer la somme de 28.976,29 euros de dommages et intérêts au titre des intérêts payés en pure perte, celle de 76.014,72 euros au titre de leur préjudice financier outre celle de 1.500 euros à chacun d'entre eux en

réparation de leur préjudice moral.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, aux visas des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, La Banque Postale demande au tribunal de :

" RECEVOIR LA BANQUE POSTALE dans ses conclusions, l'y déclarant bien fondé ;

JUGER que Madame [H] et Monsieur [R] ont fait preuve d'une négligence dans la gestion de leur prêt immobilier n°2015B58031P ;

JUGER que la négligence de Madame [H] et Monsieur [R] a pour seule origine le préjudice qu'ils allèguent ;

JUGER que LA BANQUE POSTALE n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de Madame [H] et Monsieur [R] ;

DEBOUTER Madame [H] et Monsieur [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER Madame [H] et Monsieur [R] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [H] et Monsieur [R] aux entiers dépens. "

A l'appui de ses prétentions, la banque soutient que sa lettre en date du 17 janvier 2018 constituait seulement un accusé réception de la demande d'appel de fonds de 7.723,32 euros émis par les demandeurs sans que celle-ci puisse être considérée comme leur dernière demande de déblocage constituant l'entrée en phase d'amortissement du prêt, en l'absence de toute mention en ce sens, et qu'au contraire, dans celle-ci, elle rappelait que le solde restant à débloquer s'élevait à 32.663,96 euros ainsi que les pièces à fournir pour effectuer l'appel de fonds suivant.

Elle s'étonne par ailleurs du délai d'un an séparant la prétendue fin de chantier fixée par M. [R] et Mme [H] au 9 février 2018 et l'envoi à la Mairie et elle-même de la déclaration d'achèvement des travaux le 25 janvier 2019.

En tout état de cause, elle fait valoir que M. [R] et Mme [H] n'ont pas demandé l'entrée en amortissement du prêt et ont, au contraire, continué de verser des échéances sans commune mesure avec celles qu'ils auraient dû payer en cas de mise en amortissement, jusqu'au 8 janvier 2020, date de leur première contestation, commettant ainsi une négligence dans la gestion de leur prêt à l'origine des préjudices qu'ils allèguent et dont ils ne sauraient lui imputer la responsabilité sur la base d'un manquement aux conditions particulières qu'ils ont eux-mêmes acceptées et qui leur sont opposables.

Elle conclut en conséquence au rejet des demandes indemnitaires qui ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum, faisant valoir notamment que les montants réclamés de manière confuse et

imprécise, avec pour point de départ d'entrée en phase d'amortissement le mois de janvier 2018, sont nécessairement erronés.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie tenue en juge rapporteur du 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la responsabilité de La Banque postale

L'article 1134, dans sa rédaction antérieure applicable, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l'article 1147 du même code, dans sa version antérieure applicable, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, à l'appui de sa défense, la banque reproduit les articles des conditions particulières du prêt N°2015B58031P suivants :

REGLEMENT DES ECHEANCES ET DES FRAIS :

"ces montants, comme ceux indiqués dans le(s) tableau(x) d'amortissement prévisionnel(s) établi(s) en annexe, correspondent à ceux du (des) prêt(s) intégralement versé(s) ".

COUT TOTAL DU FINANCEMENT ET TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG) :

" le coût total indiqué dans le paragraphe correspond à une utilisation totale et en une seule fois du montant du (des) prêt(s) ".

MODALITES DE REMBOURSEMENT :

" La durée du prêt est égale à la durée de remboursement contractuelle, mentionnée aux conditions particulières, précédée éventuellement d'une période d'anticipation. "
" La période d'anticipation permet d'accompagner les déblocages fractionnés du ou des prêts concourant à l'opération. Elle débute à la date de l'acceptation de l'offre par l'emprunteur et prend fin à la date du dernier déblocage du dernier prêt concourant à l'opération. Elle ne pourra pas excéder 24 mois. Dans le cas où la totalité du financement demandé n'aurait pas été débloquée à ce terme, le nominal du prêt serait ramené au montant effectivement débloqué sauf sur demande expresse de l'emprunteur acceptée par le prêteur. "

" Pendant la période d'anticipation et dans les conditions prévues par la réglementation, le prêteur pourra consentir, à partir du premier déblocage de chaque prêt concourant à l'opération, soit :
- une franchise d'intérêt, qui générera des intérêts. Pendant la franchise d'intérêt, l'échéance comprend les primes d'assurance si elles sont prélevées par La Banque Postale. Les modalités de paiement des intérêts différés sont précisées au paragraphe "Paiement des intérêts différés"
- une franchise d'amortissement, pendant laquelle l'échéance comprend les primes d'assurance si elles sont prélevées par La Banque Postale, et les intérêts dus à terme échu au titre des fonds débloqués.
- avec un montant d'échéance que vous avez choisi, l'échéance comprend tout ou partie des intérêts et éventuellement, selon le montant de l'échéance retenue, une partie du capital. Le montant minimum ne pourra pas être inférieur au tiers des intérêts dus.
Dans tous les cas, les intérêts dus pendant cette période seront calculés au taux du prêt sur la base des sommes débloquées. "

MODALITES DE REMBOURSEMENT :

" Intérêts intercalaires
Les intérêts intercalaires sont les intérêts échus entre la date du dernier déblocage du dernier prêt et le premier quantième de prélèvement contractuel. Ils seront calculés au taux stipulé dans l'offre. Ils seront prélevés avec la première échéance contractuelle ".

" Paiement des intérêts différés de la période d'anticipation
Les intérêts différés sont reportés en fin de période d'anticipation. Ils sont étalés sur la période d'amortissement du prêt restante et remboursés mensuellement ".

" Capitalisation des intérêts différés de la période d'anticipation
Douze mois après l'échéance qui suit la dernière génération d'intérêts différés, les intérêts différés non prélevés sont capitalisés. La capitalisation des intérêts différés n'est pas appliquée aux prêts à l'Accession Sociale et aux Prêts Conventionnés. "

Or, il résulte notamment des stipulations de l'article " MODALITE DE REMBOURSEMENT ", de manière claire et précise, que la période d'anticipation débute à la date de l'acceptation de l'offre pour une période de 24 mois, à l'intérieur de laquelle des franchises d'intérêt et d'amortissement peuvent être consenties par le prêteur, et au terme de laquelle, dans l'hypothèse où l'intégralité du financement initialement prévu n'aurait pas été débloqué, " le nominal du prêt serait ramené au montant effectivement débloqué sauf sur demande expresse de l'emprunteur acceptée par le prêteur. "

Il ressort de la lecture de ce texte un caractère automatique de la mise en amortissement du prêt subordonnée soit au déblocage intégral du financement si ce dernier intervient avant le terme de la période d'anticipation, soit, à défaut, à l'expiration de cette même période, même en cas de déblocage seulement partiel des fonds, sauf demande expresse des emprunteurs acceptée par le prêteur.

Or, au cas particulier, il n'est pas contesté que la période d'anticipation a débuté le 16 janvier 2016, date d'acceptation de l'offre de prêt. Il n'est

par ailleurs pas démontré par la banque qu'à l'issue de la période de 24 mois précitée, les demandeurs ont formulé une demande expresse de dérogation aux stipulations reproduites ci-avant.

Il s'en déduit que la mise en amortissement du prêt aurait du intervenir
de manière automatique, à l'initiative de la banque, à compter du 17 janvier 2018, le silence des emprunteurs devant s'interpréter comme une renonciation de leur part à toute demande de prorogation de la période.

Il revenait dès lors à La Banque postale de mettre en œuvre les stipulations contractuelles, peu important que les fonds n'aient pas été intégralement débloqués au 16 janvier 2018 ou que la déclaration d'achèvement des travaux ne lui ait pas été transmise à cette date, les emprunteurs n'ayant aucune obligation contractuelle de ce type à leur charge.

En conséquence, la banque a manqué à ses obligations au titre du prêt litigieux et a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [R] et Mme [H].

2 - Sur les préjudices

Le prêt est entré en phase d'amortissement le 5 janvier 2021, soit 36 mois après la date contractuellement prévue.

Il s'ensuit que les demandeurs ont réglé pendant cette période uniquement des intérêts pour un montant non contesté de 28.976,29 euros, et ce en pure perte puisque cette somme n'a pas été imputée sur le capital ou les intérêts calculés seulement à compter de l'entrée en amortissement.

En conséquence, La Banque postale est condamnée à payer cette somme en réparation du préjudice financier subi par M. [R] et Mme [H].

En l'absence d'imputation rétroactive de cette somme ordonnée par le tribunal, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de production sous astreinte d'un nouveau tableau d'amortissement.

Par ailleurs, bien que les demandeurs font valoir à juste titre que la franchise d'amortissement qui devait se terminer en janvier 2018 et qui a finalement pris fin en janvier 2021 a allongé la durée du prêt de trois années, ils ne démontrent pas en quoi cet allongement a engendré pour eux un préjudice financier, qu'il chiffre à 76.014,72 euros, soit 36 mensualités de 2.111,52 euros, distinct de celui déjà indemnisé ci-avant, et ce alors qu'au cours de la période considérée, ils ont pu conserver une part des mensualités qui auraient dû être versées si le prêt avait été mis en amortissement et qui a donc alimenté leur trésorerie, voire produit des intérêts selon l'usage qu'ils en ont fait.

En revanche, le tribunal considère que l'allongement de la durée du prêt qui fait peser sur les demandeurs le poids d'une contrainte financière pour une durée supérieure à celle qu'ils escomptaient, est constitutif d'un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'allocation à chacun d'entre eux de la somme de 1.000 euros.

En conséquence, La Banque postale est condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral.

3 - Sur les autres demandes

La Banque postale qui succombe est condamnée aux dépens.

Elle est également condamnée à payer la somme de 2.000 euros à M. [R] et Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE la SA La Banque postale à payer à M. [W] [R] et Mme [K] [H] la somme de 28.976,29 euros au titre de leur préjudice financier ;

CONDAMNE la SA La Banque postale à payer à M. [W] [R] et Mme [K] [H], chacun, la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SA La Banque postale aux dépens ;

CONDAMNE la SA La Banque postale à payer à M. [W] [R] et Mme [K] [H] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 12 Février 2025

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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