TJ Paris, 12 févr. 2025, RG 24/04080
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 24/04080 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56FI
N° MINUTE :
Requête du :
19 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Sophie ELIAS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Cindy REIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JOURDAIN, Assesseur
Monsieur ROUGE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 12 Février 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/04080 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56FI
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non-susceptible de recours
FAITS ET PROCEDURE
Madame [U] [Y] [E] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 04 septembre 1994. Le certificat médical initial du 05 septembre 1994 rédigé par le Docteur [W] [J] faisait état d’une « lombosciatique droite ».
Le 11 janvier 1995, Madame [U] [Y] [E] a été considérée comme étant guérie.
Le 16 octobre 2020, le docteur [I] [D] a établi un certificat médical de rechute indiquant « AT initial lombosciatique droite, à la sortie du confinement douleurs lombaires associées à des paresthésies de la face Antéros externe de la cuisse droite : une atteinte compressive du SPE mais aussi une baisse de l’amplitude sensitive du nerf musculo curée droite qui a motivé un scanner qui met en évidence une discopathie circonférentielle responsable d’un rétrécissement du sac dural alors que l’arthrose inter apophysaire est discrète) – Avis neuro chirurgical recommandé ».
Le 11 mai 2022, la Caisse primaire d’assurance Maladie de [Localité 2] a informé Madame [U] [Y] [E] de la prise en charge de cette rechute.
Le 13 mai 2022, la Caisse a informé Madame [Y] [E] que le médecin conseil de l’assurance Maladie avait fixé la date de guérison de ses lésions au 07 janvier 2021.
Le 31 mai 2022, Madame [Y] [E] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable.
En l’absence de réponse dans le délai légal et par requête du 07 novembre 2022, Madame [Y] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision implicite de rejet (recours enregistré sous le n°RG22/02837).
Le 22 juin 2024, la Commission médicale de recours amiable confirmait à Madame [U] [Y] [E] le refus de prise en charge de soins post consolidation à compter du 13/11/2022 de l’accident du 04 septembre 1994.
Par requête en date du 19 août 2024, Madame [U] [Y] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [U] [Y] [E], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- constater que l’avis de la CMRA datée du 03 juin 2024 sur le refus de prise en charge des soins post-consolidation n’est pas justifié,
- ordonner à la CPAM de prendre en charge les soins afférents à ses séquelles au titre de la législation sur les risques professionnels (soins réalisés depuis le 19 novembre 2022) ;
- condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
- en tout état de cause, condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire
La CPAM de [Localité 2], représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la Caisse maintenue par la Commission médicale de recours Amiable de ne pas prendre en charge les soins après consolidation du 19 novembre 2022 de l’accident du 04 septembre 1994 ; Rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,Rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Rejeter la demande de prononcer l’exécution provisoire, Débouter Madame [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation
Il est constant que la guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l' accident , elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l' accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins , la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l' accident , même s'il subsiste des troubles.
Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles.
L'apparition de nouvelles lésions pour la victime d’accident du travail postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l’accident ou la maladie et n'évoluent pas pour leur propre compte.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Y] [E] a été victime de deux accidents de travail :
L’un en date du 04 septembre 1994 pour une « lombosciatique droite » suivant certificat médical initial du 05/09/1994 du Docteur [S] [J] guéri le 11/01/1995 ;L’un en date du 02 janvier 1996 pour lequel elle s’est vue attribuer une IP de 5% dont le taux a été maintenu au 04 juillet 2014 pour absence d’imputabilité d’une aggravation du fait d’un état lombaire dégénératif.
Pour justifier le rejet des demandes de Madame [Y] [E], la Caisse fait valoir que la date de guérison a été fixée au 07 janvier 2021 et verse aux débats :
L’avis du médecin conseil, Docteur [M] [N], en date du 28/11/2022, précisant « Femme de chambre de 78 ans retraitée depuis 2009. La rechute du 07.10.2020 n’a été accepté qu’en raison du délai règlementaire. La guérison a été fixée au 07 janvier 2021 à la fin des soins prescrits. Il s’agit d’un état lombaire dégénératif attesté par scanner lombaire de 2014 et évoluant pour son propre compte, cet état n’est pas imputable à un AT lombosciatalgie de 1994 ayant conduit à une guérison par CFD au 11.01.1995. Guérison au 07.01.2021 de la rechute car il n’y a pas lieu d’attribuer une IP pour cet état lombaire dégénératif non imputable à l’AT du 05.09.1994 et évoluant pour son propre compte » ;Une note médicale du Docteur [M] [N] en date du 30 août 2023 conclut à l’absence de lien direct, certain et exclusif entre les lésions présentées au niveau du rachis lombaire et l’accident du travail du 04 septembre 1994 ou celui du 02 janvier 1996, que ce soit pour les soins prescrits dans le cadre d’une rechute ou dans le cadre de soins après consolidation ; « l’assurée présente un rachis dégénératif évoluant pour son propre compte et sans lien avec les faits traumatiques initiaux datant de 1994 ou 1996 » ; La décision de la CMRA confirmant le refus de prise en charge ;
De son côté, Madame [Y] [E], conteste la fixation de la date de guérison retenue et verse aux débats plusieurs pièces médicales dont :
Un certificat du Dr. [I] [D] en date du 10 janvier 2023 indiquant que « si elle n’avait pas eu cet accident, son rachis lobaire ne serait pas dans cet état ; »Un certificat du Dr. [I] [D] en date du 21 août 2023 faisant état du fait que « la date de fin des soins pour cette rechute n’est pas le 07.01.2021 mais postérieurement à la chirurgie du 08.08.2021 […] la date de consolidation avec séquelles à prendre en compte est donc le 31.05.2022 date à laquelle il est demandé des soins post consolidation » ; Un protocole de soins après consolidation en date du 31 mai 2022 du Docteur [I] [D] ;
Au regard de ces éléments, le Tribunal ne s’estime pas suffisamment informé s’agissant d’un sujet d’ordre médical, la réalisation d’une expertise judiciaire apparait nécessaire à la résolution du litige. Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur ce point.
L’opportunité d’une jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le n° RG24/04080 sera également soumise aux débats.
Dans l’attente, les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire insusceptible de recours, avant dire droit et rendu par mise à disposition au greffe ;
Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG24/04080 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 09 avril 2025 à 9 heures, au:
Tribunal Judiciaire de Paris
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Fait et jugé à Paris le 12 Février 2025.
La Greffière La Présidente
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