TJ Paris, 12 févr. 2025, RG 22/01508
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
1 Expédition délivrée au docteur en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01508 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDX5
N° MINUTE :
Requête du :
31 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JOURDAIN, Assesseur
Monsieur ROUGE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 12 Février 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01508 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDX5
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [S], salarié de la société [7] venant aux droits de [8], en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 juin 2019.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 19 juin 2019 et transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (ci-après “la caisse”):
« Le salarié déclare avoi fait une chute ; siège des lésions : bras droit ; Nature des lésions : douleurs »
Le certificat médical initial en date du 17 juin 2019 transmis à la caisse mentionne « trauma coudes + poignets bilan rx devants algies (Coude G+D + Poignet G + D) »
Par décision en date du 17 juillet 2019, la Caisse a pris en charge l’accident de travail déclaré par Monsieur au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 janvier 2022, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée.
Le 23 février 2022, la Commission médicale de recours amiable a rejeté ce recours.
Par requête reçue le 1 er juin 2022 au greffe, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [S].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 août 2024 et après plusieurs renvois, renvoyée en plaidoirie à l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle elle a été effectivement retenue et plaidée.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] au titre de son accident du travail du 17 juin 2019,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire afin de dire si les arrêts de travail ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 17 juin 2019, ainsi que de fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables au fait accidentel et mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise.
Reprenant oralement ses conclusions transmises le 05 juin 2024, la CPAM de la Loire, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
Rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société [6], Rejeter la demande d’expertiseRejeter comme non fondée le recours de la société ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.
Sur la contestation de la durée des soins et des arrêts de travail
En application de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité, soit en l’espèce la caisse.
Ainsi donc, aux termes des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend sauf preuve contraire, aux soins et arrêts de travail subséquents pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la victime.
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Par ailleurs, selon l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
La Société [7] conteste l’imputabilité des arrêts de travail et des soins dont Monsieur [S] a bénéficié suite à son accident du 17 juin 2019.
Il ressort des éléments du dossier transmis par la Caisse :
que le certificat médical initial fait état de trauma coudes + poignets bilan rx devants algies (Coude G+D + Poignet G + D) ;que les certificats de prolongation des 24 juin 2019 et du 1er juillet 2019, font état de « persistance d’algies des poignet et du coude droit ; que le certificat de prolongation du 15 juillet 2019 fait état d’une « persistance d’algie du coude droit à un moindre degré et des poignets (canal carpien bila à minima post traumatique) si persistance dans 1 mois on demandera un EMG ; que le certificat de prolongation du 09/09/2019 indique « persistance d’algie du coude droit à un moindre degré et des poignets (canal carpien bilat à minima post traumatique) EMG le 24/10/2019 » ;que le certificat de prolongation du 18 novembre 2019 indique « persistance d’algie du coude droit à un moindre degré et des poignets + canal carpien bilat confirmé par EMG avis chirurgical le 05/12/2019 » ;que les certificats de prolongation des 15/07/2019, 09/09/2019, 18/11/2019 visent uniquement des soins sans arrêt de travail ; que l’arrêt de travail a repris ensuite à compter du certificat de prolongation du 05/02/2020 fait état de « canal carpien droit + douleur avant bras droit » ; que les certificats de prolongation du 02/03/2020 et du 31/03/2020 font état de « canal carpien gauche + douleur avant bras gauche » ; que le certificat de prolongation du 14/04/2020 mentionne « douleurs post-opératoire avec impotence fonctionnelle suite à une chirurgie du cana carpien gauche. Avis orthopédique prévu ce jour annulé » ; que les certificats de prolongation des 12/04/2020, 15/05/2020, 18/06/2020 mentionne « canal carpien gauche » ;que le certificat de prolongation du 24/07/2020 fait état d’une « lésion n.médian en cours de récupération » ;qu’ensuite les certificats de prolongation des 11/09/2020 et 23/10/2020 mentionnent « canal carpien gauche » ;qu’enfin les certificats de prolongation des 18/12/2020, 19/02/2021, 26/03/2021, 29/04/2021, 27/05/2021, 24/06/2021, 31/08/2021 et du 30/09/2021 visent « douleurs avant bras gauche + canal carpien gauche »
L’arrêt de travail initial est prescrit jusqu’au 24 juin 2019 et les différentes prolongations successives ont conduit à une poursuite d’un premier arrêt de travail jusqu’au 15 juillet 2019 puis des soins sans arrêt de travail jusqu’au 30/01/2020 et ensuite un nouvel arrêt de travail prolongés à compter du 05/02/20 jusqu’au 1er octobre 2021.
Ainsi, les arrêts de travails ou soins ont été transmis sans discontinuité de sorte que la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, la Société [6] verse aux débats le rapport d’expertise médicale du Docteur [D] réalisé dans le cadre de la médecine de contrôle qui :
indique notamment que « Monsieur [S] aurait eu un accident du travail avec chute d’une échelle de 2 à 3 mètres avec traumatisme du coude et de l’avant-bras gauches. Il n’y aurait pas eu de lésion osseuse. Il aurait bénéficié d’un arrêt de travail de l’ordre de 1 mois. En parallèle, à partir du printemps 2019, il a présenté des acroparesthésies des 2 mains. Cela est bien décrit le 29/10/2019 dans un compte rendu d’électromyogramme des membres supérieurs qui a mis en évidence une atteinte bilatérale évoluée des nerfs médians aux canaux carpiens. Le 50/02/2020, il bénéficiaire d’une neurolyse du nerf médian à droite. Le 02/03/2020, il bénéficiait d’une neurolyse du nerf médian à gauche » ;
retranscrit un compte rendu de consultation neurologique avec EMG en date du 29/10/2019 indiquant notamment « Monsieur [S] […] qui décrit depuis six mois de acroparesthésies des deux mains d’abord lors des activités manuelles ou en conduisant mais également la nuit, acroparesthésies en territoire médian, trois doigts du milieu avec quelques douleurs la nuit dans les avant-bras. A l’examen, nets signes de Tinel sur les nerfs médians au poignet. Testing normal, pas d’amyotrophie. En sensitif je notre des petites dysesthésies à la stimulation tactile de l’extrémité de l’index et majeur droit. L’EMG confirme l’atteinte bilatérale évoluée des nerfs médians aux canaux carpiens à peine plus marqués à droite ». ;
conclut en considérant que ce « dossier nécessite une discussion d’imputabilité. L’accident du 17/06/2019 n’est pas documenté. En revanche, ce qu’il est possible de dire c’est qu’une atteinte des nerfs médians, lorsqu’il n’y a pas de fracture déplacée d’un os du poignet ou du carpe, ne fait pas suite à un problème traumatologique. Nous sommes dans le cadre d’un problème maladie. Chez un travailleur manuel, lorsque l’intervention sur les canaux carpiens ne se complique pas, qu’il n’y a, notamment, pas d’algodystrophie, alors on peut accepter a maximum un arrêt de travail de 7 mois lorsqu’il y a une chirurgie bilatérale et que les deux interventions sont peu espacées. Dans le cas précis, il n’est pas possible de distinguer l’arrêt de travail en rapport avec la première intervention et celle en rapport avec la seconde du fait du caractère rapproché des chirurgies ».
La société requérante verse également aux débats le rapport du Docteur [C] qui relève que « le certificat médical initial indique la réalisation de radios dont le résultat n’est pas connu. Cependant ces radios ont dû être normales puisqu’il n’est indiqué nulle part ailleurs qu’une lésion osseuse ait été diagnostiquée. L’évolution initial n’est pas documentée. On notera cependant que le travail a été repris moins d’un mois après l’accident et cela pendant une période prolongée de six mois avant une première intervention sur le canal carpien droit. […] le courrier du neurologue en octobre 2019 décrit l’apparition progressive six mois avant sa consultation de symptômes au niveau des trois premiers doigts de la main droite […] il n’et pas indiqué ‘…] que la symptomatologie soit apparue dans les suites de l’accident. Enfin sur le plan chronologique […] on en déduire que les symptômes sont apparus six mois avant la consultation du neurologue […] soit antérieurement à l’accident du 17.06.2019 » et considère que le traitement du canal carpien droit et gauche relèvent d’un état intercurrent indépendant de l’accident du travail.
La CPAM fait valoir que la société requérante n’apporte aucun élément objectif permettant de détruire la présomption d’imputabilité.
Toutefois, force est de constater que le Docteur [C], en s’appuyant notamment sur l’expertise du Docteur [D], soulève un doute sérieux sur l’existence d’un état intercurrent indépendant de l’accident du travail du 17 juin 2019.
Dans ces conditions, la société [7] étant parvenue à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [S] à l’accident du 17 juin 2019, il convient de faire droit à sa demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [L] [V]
demeurant [Adresse 1]
Courriel: [Courriel 10]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [S] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Monsieur [T] [S], même éventuellement détenus par les tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si l’accident du 17 juin 2019 a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant, si oui lequel. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte. En cas de réponse positive à la question précédente, fixer la date de consolidation de l’accident du travail du 17 juin 2019 de Monsieur [S] à l’exclusion de tout état pathologique évoluant pour son propre compte ;Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, au plus tard le 14 mars 2025 par la société [7] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 13 juin 2025 ;
Dit que le greffe transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par la société [7] ;
Renvoie l’affaire à l’audience du Mercredi 10 septembre 2025, à 9 heures, SECTION 3 , au :
Tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 9]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 12 Février 2025
Le Greffier Le Président
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