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TJ Paris, 12 févr. 2025, RG 24/03130


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Date
12/02/2025
Numéro
24/03130
Chambre
1/1/2 resp profess du drt
Type
Autre
Id
67acf5e1cd473a91e3e1d4a1

Texte de la décision

9,011 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 24/03130 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3R4X

N° MINUTE :

Assignation du :
15 Décembre 2023

JUGEMENT
rendu le 12 Février 2025
DEMANDERESSE

S.A.R.L. [12]
[Adresse 3]
[Localité 8]

Représentée par Me Samuel BONTÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0394

DÉFENDEURS

Maître [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 10]

Représenté par Maître Frédéric MADY de la SCP MADY-GILLET, avocats plaidant au barreau de POITIERS, [Adresse 4], et par Me Thierry KUHN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0090

Maître [K] [V]
[Adresse 5]
[Localité 11]

Maître [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Décision du 12 Février 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/03130 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3R4X

Représentés par Me Thierry KUHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0090

Maître [S] [J]
[Adresse 7]
[Localité 9]

Représenté par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 15 Janvier 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 15 décembre 2023, la SARLU [12] a fait assigner Maître [X] [H], Maître [S] [J], Maître [Y] [I] et Maître [K] [V], notaires, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir engager leur responsabilité civile professionnelle.

Par conclusions d'incident notifiées le 15 mai 2024, Maître [X] [H] a sollicité du juge de la mise en état qu'il prononce un sursis à statuer de l'instance, jusqu'à la décision irrévocable tranchant le litige initié par la société [13] à son encontre, et subsidiairement qu'il prononce la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/01138.

Par conclusions notifiées le 11 octobre 2024, la SARLU [12] demande au tribunal de :
- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ;
en conséquence :
- dire n'avoir lieu à statuer l'incident introduit par Maître [H] ;
- ordonner le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle explique que par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société [13] de ses demandes formées notamment contre Maître [H] et Maître [V], et fondées sur les mêmes arguments que ceux par elle soulevés dans la présente instance.

Par conclusions notifiées le 17 octobre 2024, Maître [X] [H] demande au tribunal de :
-lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société [12] ;
-dire et juger parfait ledit désistement d'instance et d'action ;
-condamner la société [12] à lui verser la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Kuhn, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 17 octobre 2024, Maître [S] [J] demande au tribunal de :
-juger que le désistement d'instance et d'action de la société [12] est parfait ;
- juger que le tribunal est dessaisi, et constater l'extinction de l'instance;
en tant que de besoin :
-lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société [12]. ;
- condamner la société [12] à lui verser la somme de 2.000,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-laisser les dépens à la charge de la société [12].

Maître [K] [V] et Maître [Y] [I] n'ont pas conclu avant la clôture de la mise en état.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 7 novembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

Par conclusions notifiées le 15 janvier 2025, Maître [K] [V] et Maître [Y] [I] demandent au tribunal de :
-juger que le désistement d'instance et d'action de la société [12] est parfait ;
- juger que le tribunal est dessaisi, et constater l'extinction de l'instance;
en tant que de besoin :
-leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement d'instance et d'action de la société [12] ;
- condamner la société [12] à leur verser la somme de 2.000,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-laisser les dépens à la charge de la société [12].

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 15 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, date du présent jugement.

SUR CE :

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile : " Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. […] "
Aux termes de l'article 803 du même code : " l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. […]
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. "

En l'espèce, Maître [K] [V] et Maître [Y] [I] ont fait déposer leurs conclusions d'acceptation du désistement le jour de l'audience, postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 7 novembre 2024.

Le dépôt de conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Maître [K] [V] et Maître [Y] [I] 15 janvier 2025.

Sur le désistement d'instance

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la société [12] a indiqué se désister de l'instance et de son action à l'égard de toutes les parties défenderesses. S'agissant de celles-ci, d'une part Maître [X] [H] et Maître [S] [J] ont expressément accepté le désistement de la demanderesse. D'autre part, Maître [K] [V] et Maître [Y] [I] n'ont présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

Dès lors il convient de constater que le désistement d'instance et d'action est parfait.

Sur les demandes accessoires

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, en l'absence d'accord des parties sur ce point, la société [12] est condamnée aux dépens.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Kuhn avocat, peut recouvrer directement contre la société [12] les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Enfin, compte tenu de la durée de l'instance et des démarches qu'ont dû accomplir les parties, la société [12] est condamnée à verser à Maître [X] [H] et Maître [S] [J] la somme de 1.000,00€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées par Maître [K] [V] et Maître [Y] [I] 15 janvier 2025 ;

DIT parfait le désistement d'instance et d'action de la société [12];

CONDAMNE la société [12] aux dépens ;

DIT que la SCP Kuhn avocat peut recouvrer directement contre la société [12] les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [12] à verser à Maître [X] [H] et Maître [S] [J] la somme de 1.000,00€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 12 Février 2025

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

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