Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Marseille, 12 févr. 2025, RG 24/03613


Vérifier : TJ Marseille, 12 févr. 2025, RG 24/03613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
24/03613
Chambre
4ème Chambre Cab D
Type
Autre
Id
67acf6ffcd473a91e3e1d971

Texte de la décision

6,085 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025

N° RG 24/03613 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VRG

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [M] / [L]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Décembre 2024

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13)
de nationalité Française

[Adresse 2]
[Localité 8]

représenté par Maître Delphine GUETCHIDJIAN de la SCP DUREUIL - GUETCHIDJIAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR :

Madame [N] [D] [Y] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13)
de nationalité Française

[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le mariage de [R] [M] et [N] [L] a été célébré le [Date mariage 4] 1988 à [Localité 9] (13), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : [T] [B] [P] [M] née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), majeur.

Par exploit en date du 21 mars 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [R] [M] a assigné son épouse en divorce sans mentionner son fondement juridique.

[R] [M] n’a pas formulé de demande de mesures provisoires.

Suivant conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 décembre 2024, l’époux a précisé le fondement de sa demande pris en application de l’article 237du Code civil et sollicite, outre le prononcé du divorce, de voir :

Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;Autoriser [N] [L] à conserver l’usage de son nom marital ;Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Dire n'y avoir lieu à la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l”un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil
[N] [L] a constitué avocat et, suivant conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 décembre 2024, a demandé de :

- Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;
- Autoriser [N] [L] à conserver l’usage de son nom marital.

En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024 et le délibéré a été fixé au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 1988 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13);

Vu l’assignation en date du 21 mars 2024 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- [R] [I] [M], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13)

et de

- [N] [D] [Y] [L], née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 21 mars 2024 ;

AUTORISE [N] [L] à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :

- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial;

CONSTATE que l’époux ne sollicite pas qu’il soit fait exception au principe de la révocation de plein droit d’une donation ou d’un avantage matrimonial spécifique,

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant
l'union ;

CONDAMNE [R] [M] aux entiers dépens de l'instance ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 FEVRIER 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.