TJ Marseille, 12 févr. 2025, RG 22/03248
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 22/03248 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4FQ
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Décembre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [I] [S] épouse [L]
née le 18 Août 1990 à MARSEILLE12EME ARRONDISSEMENT (BOUCHES-DU-RHONE)
Campagne Larousse - Bt J1
21 Rue Edmond Jaloux
13014 MARSEILLE
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [L]
né le 03 Mars 1990 à MARSEILLE12 EME ARRONDISSEMENT (BOUCHES-DU-RHONE)
14 chemin Va à la Fontaine
13190 ALLAUCH
comparant et assisté de Me Thomas TAPIERO, avocat au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [R] [S] et [Y] [L] a été célébré le 14 avril 2018 par l'officier d'état civil de la ville de Marseille (13) sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus deux enfants :
-[K] [L] né le 16 janvier 2019 à Marseille 13012
-[T] [L] née le 14 janvier 2020 à Marseille 13012.
Par assignation en date du 31 mars 2021, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [R] [S] a assigné son époux afin de voir prononcer le divorce sur sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2022, le juge aux affaires familiales de Marseille a
-constaté l'acceptation des parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci
-dit que l'exercice de l'autorité parentale sera conjoint
-fixé la résidence des enfants au domicile de la mère
-accordé au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18 outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaines l'été
-fixé à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle
-ordonné le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 aout 2023,[R] [S] sollicite outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et l'application des conséquences légales, de voir :
-condamner l'époux à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de prestation compensatoire
-reconduire les mesures provisoires concernant les enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, [Y] [L] sollicite outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil (étant relevé qu'il vise l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci toute en évoquant l'article 237 du code civil) de voir :
-débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire
-reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants à l'exception de la contribution paternelle qu'il sollicite de voir diminuer à la somme de 100 euros par mois et par enfant outre le partage des frais scolaires, extrascolaires et médicaux à charge.
En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024 et fixé à l'audience de pladoirie du 5 décembre 2024.
Le délibéré a été fixé au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT :
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Les époux ont lors de l'audience d'orientation, déclarer accepter le principe de la rupture du mariage sans considératationion des faits à l'origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les effets du divorce à l'égard des époux :
En l'absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de l'usage du nom marital, de la date des effets et la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l'article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; cette prestation a un caractère forfaitaire; elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible en prenant en considération l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré à l'éducation des enfants, leur situation professionnelle, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite et leur patrimoine tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Il sera rappelé que la prestation compensatoire a pour objet d'assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c'est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l'un d'eux.
Cependant la prestation compensatoire n'a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou de maintenir le niveau de vie de l'époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage alors que le divorce a précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
[R] [S] produit une attestation de pole emploi et un relevé CAF de janvier 2023 (outre une attestation CAF d'avril 2023). Force est cependant de relever qu'elle n'a pas versé son dernier avis d'imposition de sorte que ces seuls éléments sont insuffisants à apprécier sa situation précise.
[Y] [L] est vendeur depuis le 11 décembre 2023 et justifie au titre de l'année 2024 d'un revenu de 369 euros outre 808 euros de pole emploi.
L'épouse qui est en demande ne verse aucun justificatif actualisé et il n'est dès lors pas possible pour la juridiction d'apprécier une disparité liée à la rupture du mariage de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande.
Sur les effets du divorce à l'égard des enfants :
L'article 388-1 du Code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au greffe à ce jour.
Aux termes de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs.
L'absence de procédure d'assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite du père
Les parties conviennent de reconduire les mesures provisoires; il sera fait droit à cette demande.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
En application de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Lors de l'audience d'orientation, la situation des parties était la suivate:
L'époux : Vendeur, il justifie avoir perçu en 2020 des revenus mensuels moyens de 1955€ par mois (cumul imposable de 23470€ selon avis d'impot 2021 sur les revenus 2020). Il indique à l'audience ne percevoir que 1500€ par mois mais n'en justifie pas, versant aux débats un bulletin de salaire du mois de mai 2022 dont le net à payer est de 0€. Il justifie payer un loyer de 580€ par mois.
L'épouse: Il ressort de l'avis d'impot 2021 sur les revenus 2020 versé aux débats qu'elle a percu en 2020 des revenus mensuels moyens de 1113,41€ (cumul imposable de 13361€). Elle justifie avoir perçu en 2021 des indemnités pole emploi de 1087,48€ (attestation de paiement pour le mois de juin 2021). Ele indique percevoir la PAJE à hauteur de 130€ par mois et l'allocation de soutien familial à hauteur de 200€ par mois mais n'en justifie pas. Elle verse aux débats trois bulletins de salaire pour un emploi de vendeuse qui sont antérieurs à l'attestation de paiement de pole emploi.
Seul le père a actulaisé sa situation.et il ressort des pièces versées que sa situation s'est dégradée de sorte qi'il convient de diminuer la contribution paternelle à la somme de 100 euros par mois et par enfant et d'ordonner un partage de frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés.
Sur les dépens :
Les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 14 avril 2018 à Marseille (13) ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- [R], [I] [S] née le 18 août 1990 à Marseille 12ème arrondissement (13)
et de
- [Y] [L] , né le 3 mars 1990 à Marseille 12ème arrondissement (13)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 31 mars 2021 ;
RAPPELLE qu' à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE [R] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale sur l enfant mineur commun est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu'elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, réglementé sauf meilleur accord des parties:
- pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaines l'été ;
Avec les précisions suivantes :
-à charge pour le parent concerné de venir chercher et ramener les enfants au domicile de l'autre parent ou à l'école
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
- concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, et sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures, et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour d'école dans les autres cas, jusqu'au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
- tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période;
- de manière dérogatoire, l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, de 10 heurs à 18 heures,;
- si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ;
FIXE à la somme de 100 € par mois et par enfant soit la somme totale de 200 euros ( DEUX CENTS EUROS) par mois, le montant de la contribution à l'entretien des enfants :
-[K] [L] né le 16 janvier 2019 à Marseille 13012
-[T] [L] née le 14 janvier 2020 à Marseille 13012 que [Y] [L] devra verser à [R] [S] à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que [Y] [L] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [R] [S] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
RAPPELLE que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRECISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d'achats de matériel ou de manuels scolaires, de cantine, de garderie), des frais d'activités extra-scolaires sportives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutelle, engagés d'un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement des dits frais ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l' entretien et l' éducation de l' enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [Y] [L] et [R] [S] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 FEVRIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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