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TJ Marseille, 12 févr. 2025, RG 24/04371


Vérifier : TJ Marseille, 12 févr. 2025, RG 24/04371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
24/04371
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
67acf73dcd473a91e3e1db4e

Texte de la décision

8,041 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 12 Février 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2025

N° RG 24/04371 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PQJ

PARTIES :

DEMANDERESSE

LA S.A. ERILIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [R], né le [Date naissance 3] 1963
demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 23 juin 2020, la société ERILIA a donné à bail à Monsieur [H] [R] un garage situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 47,12 euros hors charges et taxes.La société ERILIA s’est plainte de loyers demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, la société ERILIA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [H] [R], pour une somme de 1.980,89 euros au titre de l'arriéré de loyers.

Par acte de commissaire de justice du 1er octobret 2024, la société ERILIA a fait assigner Monsieur [H] [R], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [R], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.

Lors de l'audience du 15 janvier 2025, la société ERILIA, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [R] et de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risque et périls de Monsieur [H] [R] ;Condamner Monsieur [H] [R] à payer à la société ERILIA :Une indemnité provisionnelle de 2.178,94 euros selon décompte arrêté au 26 septembre 2024 ;Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de monsieur [R] ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à la dernière mensualité, charges locatives en sus ; 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris les frais de commandement.
Monsieur [H] [R], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 26 septembre 2024, l’actualisation du décompte au 31 décembre 2024 ne pouvant être pris en compte en raison de l’absence du défendeur et dans le respect du contradictoire. Un commandement de payé visant la clause résolutoire a été délivré le 1er mars 2024.

Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours.

Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 1er avril 2024. L'obligation de Monsieur [H] [R] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Sur l’indemnité d’occupation :

Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er avril 2024, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié.

Le bail a prévu un loyer mensuel de 47,12 euros hors taxes et charges. Le loyer hors charge, révisé pour l’année 2024 est de 51,06 euros.

Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme mensuelle de 51,06 euros, outre les taxes et charges, et jusqu'à la libération effective des lieux.

En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur de 51,06 euros hors taxes et hors charges.

Sur les loyers et charges impayés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du 26 septembre 2024 que Monsieur [H] [R] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de juillet 2022, et reste lui devoir une somme de 2.178,94 euros selon décompte arrêté au 26 septembre 2024.

L'obligation du locataire de payer la somme de 2.178,94 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 26 septembre 2024, n’est pas sérieusement contestable.

En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 2.178,94 euros.

Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [H] [R] sera condamné, à payer à la SA ERILIA la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [R] qui succombe supportera les dépens, en ceux compris les fais du commandement de payer du 1er mars 2024.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 23 juin 2020 entre la SA ERIDIA et Monsieur [H] [R], à la date du 1er avril 2024 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [H] [R] et de tout occupant de son chef des lieux loués [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS Monsieur [H] [R] à payer à la SA ERILIA, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er avril 2024 d’un montant de 51,06 euros hors taxes et hors charges et jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [R] à payer à la SA ERILIA la somme provisionnelle de 2.178,94 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 26 septembre 2024 ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [R] à payer à la SA ERILIA, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [R] aux dépens en ceux compris les frais du commandement de payer du 1er mars 2024 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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