TJ Marseille, 12 févr. 2025, RG 24/04363
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 12 Février 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2025
N° RG 24/04363 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PLK
PARTIES :
DEMANDEURS
S.C.I. GESTION PLAISANCE 2
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
S.C.I. SAN
pris en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. PROGECOM
pris en la personne de son représentant légal
Monsieur [M] [N], né le 07 Janvier 1971 à [Localité 10]
Monsieur [O] [N], né le 13 Juin 1941 à [Localité 10]
Tous représentés par le Cabinet LAUGIER FINE sis [Adresse 5] - [Localité 2]
Représentés par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. DC DECOR ET FINITION
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 1]
et encore en les lieux loués sis [Adresse 6] - [Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Madame [V], [U], [H] [L] épouse [W], née le 27 Août 1989 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2017, la SCI GESTION PLAISANCE 2 a donné à bail commercial à la DC DECOR ET FINITION un local commercial situé [Adresse 6]-[Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer de 4.200 euros hors taxes et une provision sur charges mensuelle de 80 euros.
Selon acte d’engagement de caution solidaire en date du 17 novembre 2017 Madame [V] [W] se portait caution solidaire de la SAS DC DECOR ET FINITION.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 17 novembre 2017.
Une précédente ordonnance de référés a été rendue par le Magistrat de céans en date du 29 novembre 2019, l’ordonnance de référée n’a pas été exécutée, la société DC DECOR ET FINITION ayant soldée sa dette.
La SCI GESTION PLAISANCE 2 s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, la SCI GESTION PLAISANCE 2 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS DC DECOR ET FINITION, pour une somme de 1.768 ,12 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte et a fait signifier ledit commandement de payer à Madame [V] [W] née [L], caution solidaire, le 12 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice 22 octobre 2024 et 31 octobre 2024, la SCI GESTION PLAISANCE 2, la SCI SAN, la SARL PROGECOM, Monsieur [M] [N] et Monsieur [O] [N] ont fait assigner la SAS DC DECOR ET FINITION et Madame [V] [W] née [L] en qualité de caution solidaire, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS DC DECOR ET FINITION, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 12 février 2025, la SCI GESTION PLAISANCE 2, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater que seul la SCI GESTION PLAISANCE 2 est bailleur de la SAS DC DECOR ET FINITION ;Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SAS DC DECOR ET FINITION, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner solidairement SAS DC DECOR ET FINITION et Madame [V] [W] née [L] à payer à la SCI GESTION PLAISANCE 2 :Une indemnité provisionnelle de 2.992,44 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière mensualité charge locative en sus ; 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;Aux dépens, ainsi que tous les frais de mise à exécution tels que les frais d’expulsion, de garde-meuble etc… selon article 696 du code de procédure civile.
La SAS DC DECOR ET FINITION et Madame [V] [W] née [L], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 1er octobre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 8 août 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 7 septembre 2024. L'obligation de la SAS DC DECOR ET FINITION de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 7 septembre 2024, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 574,60 euros outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de 574,60 euros hors charge et hors taxe.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, d’un engagement de caution solidaire, du commandement de payer et d'un décompte en date du 1er septembre 2024 que la SAS DC DECOR ET FINITION a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter de janvier 2023, et reste lui devoir une somme de 2.992,44 euros, arrêtée au 1er octobre 2024.
L'obligation du locataire de payer la somme de 2.992,44 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 1er octobre 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. La SAS DC DECOR ET FINITION et Madame [V] [W] née [L] verseront à la SCI GESTION PLAISANCE 2 la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait prématuré et aléatoire d’anticiper l’absence d’exécution de la présente ordonnance au point de condamner la SAS DC DECOR ET FINITION et Madame [V] [W] née [L] au paiement des frais d’exécution forcée, par dérogation aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution. La demande formulée en ce sens sera donc rejetée.
La SAS DC DECOR ET FINITION et Madame [V] [W] née [L] qui succombent supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que seule la SCI GESTION PLAISANCE 2 est le bailleur de la SAS DC DECOR ET FINITION ;
DISONS mettre hors de cause la SCI SAN, la SARL PROGECOM, Monsieur [M] [N], Monsieur [O] [N] ;
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 17 novembre 2017 entre la SCI GESTION PLAISANCE 2 et la SAS DC DECOR ET FINITION ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS DC DECOR ET FINITION et de tout occupant de son chef des lieux loués situés situé [Adresse 6]-[Localité 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement la SAS DC DECOR ET FINITION et Madame [V] [W] née [L] à payer à la SCI GESTION PLAISANCE 2 une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 7 septembre 2024, d’un montant de 574,6 euros hors taxes et hors charges et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement la SAS DC DECOR ET FINITION et Madame [V] [W] née [L] à payer à la SCI GESTION PLAISANCE 2 la somme provisionnelle de 2.992,44 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 1er octobre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS solidairement la SAS DC DECOR ET FINITION et Madame [V] [W] née [L], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la SAS DC DECOR ET FINITION et Madame [V] [W] née [L] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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