TJ Marseille, 12 févr. 2025, RG 24/04344
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 12 Février 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2025
N° RG 24/04344 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PFG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [T], née le 06 Octobre 1988
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2020, la société UNICIL a donné à bail à Madame [G] [T] un garage n°4025.8236 situé [Adresse 5] [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 40,37 euros hors charges et taxes. La société UNICIL s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023, la société UNICIL a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [G] [T], pour une somme de 740,55 euros au titre de l'arriéré de loyers.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la société UNICIL a fait assigner Madame [G] [T], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Madame [G] [T], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 15 janvier 2025, la société UNICIL, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Madame [G] [T] [H] et de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique;Condamner Madame [G] [T] à payer à la société UNICIL :Une indemnité provisionnelle de 1.084,71 euros selon décompte arrêté au 4 janvier 2024 ;Ordonner que l’indemnité d’occupation soit indexée au 1er janvier de chaque année, dans l’hypothèse où les lieux n’auraient pas été libérés, l’indexation devant être faite comme en matière de loyers ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à la dernière mensualité soit 83,06 euros, charges locatives en sus ; 350 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
Madame [G] [T], régulièrement assigné par procès-verbal 659 du code de procédure civile, le courrier étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 4 janvier 2024, l’actualisation du décompte au 1er janvier 2025 ne pouvant être pris en compte en raison de l’absence du défendeur et dans le respect du contradictoire. Un commandement de payé visant la clause résolutoire a été délivré le 5 juillet 2023.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 4 août 2023. L'obligation de Madame [G] [T] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 4 août 2023, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié.
Le bail a prévu un loyer mensuel de 40,37 euros hors taxes et charges. Le loyer hors charge, révisé pour l’année 2023 est de 42,22 euros. La somme demandée de 83,06 euros n’est pas justifiée.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme mensuelle de 42,22 euros, outre les taxes et charges, et jusqu'à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur de 42,22 euros hors taxes et hors charges avec indexation au 1er janvier de chaque année, dans l’hypothèse où les lieux n’auraient pas été libérés, l’indexation devant être faite sur l’indice de référence des loyers publiée par l’INSEE.
Sur les loyers et charges impayés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du 4 janvier 2024 que Madame [G] [T] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois d’août 2022, et reste lui devoir une somme de 1.084,71 euros selon décompte arrêté au 4 janvier 2024.
L'obligation du locataire de payer la somme de 1.084,71 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 4 janvier 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 1.084,71 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [G] [T] sera condamnée, à payer à la SA UNICIL la somme de 350 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [T] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 12 octobre 2020 entre la SA UNICIL et Madame [G] [T], à la date du 4 août 2023 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [G] [T] et de tout occupant de son chef du garage n°4025.8236 situé [Adresse 5] [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [G] [T] à payer à la SA UNICIL, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 4 août 2023 d’un montant de 42,22 euros hors taxes et hors charges avec indexation au 1er janvier de chaque année, dans l’hypothèse où les lieux n’auraient pas été libérés, l’indexation devant être faite sur l’indice de référence des loyers publiée par l’INSEE ;
CONDAMNONS Madame [G] [T] à payer à la SA UNICIL la somme provisionnelle de 1.084,71 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 4 janvier 2024 ;
CONDAMNONS Madame [G] [T] à payer à la SA UNICIL, la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [G] [T] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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