TJ Marseille, 12 févr. 2025, RG 24/12562
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/12562 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WCK
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Décembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Février 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement
par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 15] (VAL-DE-MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022019946 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de [Z] [W] et [Y] [H] a été célébré le [Date mariage 9] 2016 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus :
- [X] [W], né [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône)
- [D] [W], née le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône).
Par exploit en date du 12 novembre 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, madame [Y] [H] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Madame [Y] [H] n’a pas formulé de demande de mesures provisoires.
Elle demande à la juge de :
- Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux
- Ordonner que chaque époux règlera la taxe d’habitation du bien qu’il occupe ;
- Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- Fixer un droit de visite paternel libre ou, à défaut, un droit de visite médiatisé ;
- Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros, soit 150 euros par mois et par enfant ;
- Ordonner la rétroactivité de cette contribution à compter de la demande en divorce soit le 12 novembre 2024.
Sur cette assignation, régulièrement cité avec remise à étude, monsieur [Z] [W] n’a pas constitué avocat.
Compte tenu de l’âge des enfants, il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
Aucun dossier d'assistance éducative concernant les enfants mineurs communs n'est actuellement suivi par le juge des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024 et le délibéré a été fixé au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 9] 2016 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 12 novembre 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- Monsieur [Z] [W], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 16] (Algérie)
et de
- Madame [Y] [H], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 15] (Val-de-Marne)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 12 novembre
2024 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
DECLARE irrecevables à ce stade les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
RESERVE le droit d’hébergement du père,
ACCORDE à [Z] [W] un droit de visite en lieu neutre que ce dernier exercera pour une durée de SIX MOIS ( période renouvelable une fois) au moins deux fois par mois pour une durée entre 1 heures et 3 heures, et selon des modalités en vigueur dans le service
DIT qu’après une période d’observation [Z] [W] pourra être autorisé à sortir de la structure avec les enfants pendant le temps prévu pour la visite sous la réserve d’un accord de la structure,
DESIGNE pour y procéder [12] [Adresse 4] [Localité 6]
DIT que les deux parents devront ensemble ou séparément dès réception de la décision prendre contact avec les intervenants chargés d'organiser ces rencontres en appelant au [XXXXXXXX01]
DIT qu'un entretien préalable obligatoire aura lieu entre les intervenants de l'association désignée et chacune des parties avant l'exercice du droit de visite
DIT que l'association rendra compte de la fréquence des visites et qu'elle adressera une attestation récapitulative au juge aux affaires familiales ainsi qu'aux parties à l'issue de la période de six mois
DIT que l'association rendra compte de la fréquence des visites et qu'elle adressera une attestation récapitulative au juge aux affaires familiales ainsi qu'aux parties
FIXE la somme totale de 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois la contribution que le père devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, soit 150 euros par enfant et par mois, et au besoin CONDAMNE monsieur [Z] [W] à verser cette somme à madame [Y] [H] ;
DIT n’y avoir lieu à rétroactivité de cette contribution à compter du 12 novembre 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, [X] [W], né [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) ET [D] [W], née le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), fixée par la présente décision sera versée par [Z] [W] à [Y] [H] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l'enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution ;
RAPPELLE que monsieur [Z] [W] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [Y] [H], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule
suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision ;
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur
encourt :
- Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
- Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre
provisoire ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE madame [Y] [H] aux entiers dépens de l'instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 FEVRIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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