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TJ Marseille, 12 févr. 2025, RG 24/04381


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Date
12/02/2025
Numéro
24/04381
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
67acf747cd473a91e3e1dc99

Texte de la décision

5,811 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 12 Février 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2025

N° RG 24/04381 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PR5

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. CELYN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La Société LEONARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 1er décembre 2021, la SCI CELYN a donné à bail commercial Monsieur [V] [O] agissant pour le compte d’une société en cours de constitution, la société [O], suivant avenant à bail du 3 janvier 2022, le bail a été transféré à la société LEONARD, un local commercial situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 3.405,44 euros HT, et une provision sur charges mensuelle de 166,93 euros.

Le bail commercial a pris effet au 1er décembre 2021.

La SCI CELYN s’est plainte de loyers demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024 la SCI CELYN a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU LEONARD, pour une somme de 4.706,87 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.

Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, la SCI CELYN a fait assigner la SASU LEONARD, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SASU LEONARD, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.

Lors de l'audience du 12 février 2025, la SCI CELYN, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion la SASU LEONARD, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner la SASU LEONARD à payer à la SCI CELYN :Une indemnité provisionnelle de 10.776,38 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de la première mise en demeure ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 6.810,88 euros HT et HC et taxes en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; Juger que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé çà leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.Dire que si l’occupation devrait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le derrière indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoireOrdonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil ;Dire que le dépôt de garantie d’un montant de 3.180 euros restera acquis en totalité de la SCI CELYN ;Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls des requis ;3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
La SASU LEONARD, régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la demande de réouverture des débats

Par message RPVA reçu le 31 janvier 2025, Maitre Sabrina REBOUL a sollicité la réouverture des débats pour sa cliente la SASU LEONARD. Celle-ci n’aurait pas reçu l’assignation et souhaiterait faire valoir des observations et solliciter des délais de paiement.

Par message RPVA du 3 février 2025, Maitre David HAZAN, conseil de la SCI CELYN indique s’opposer à la demande de réouverture, la défenderesse ayant eu connaissance de l’assignation dans les délais.

S’il est exact que la SASU LEONARD a bien eu connaissance de l’assignation puisque le Procès-verbal du commissaire de justice du 4 octobre 2024 mentionne que la personne rencontrée à l’adresse de la SASU LEONARD a refusé de prendre la copie de l’assignation, il n’en demeure pas moins et dans le respect du contradictoire, que la défenderesse entend faire des observations et proposer des délais de paiement, afin de lui permettre de régler sa dette.

Ainsi, afin de permettre au défendeur de faire valoir ses droits, la demande de réouverture des débats sera accordée.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

SURSOYONS à statuer sur la demande en référé ;

ORDONNONS la réouverture des débats afin de permettre à la SASU LEONARD de faire des observations et de proposer des délais de paiement ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de référés du mercredi 19 mars 2025 à 8 heures 30 ;

RESERVONS toutes les demandes formées par les parties ;

RESERVONS les dépns.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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