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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source hf_dump

TJ Marseille, 12 févr. 2025, RG 24/04380


Vérifier : TJ Marseille, 12 févr. 2025, RG 24/04380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
24/04380
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
67acf748cd473a91e3e1dca2

Texte de la décision

8,350 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 12 Février 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2025

N° RG 24/04380 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PR2

PARTIES :

DEMANDERESSE

La S.C.I. PEREZ
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne SACOUN de la SELARL E.S. AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. BAM DISTRIBUTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 14 octobre 2022, la SCI PEREZ a donné à bail commercial à la SAS BAM DISTRIBUTION un local commercial situé [Adresse 2] et [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel progressif payable mensuellement en 12 termes égaux de 3.000 euros hors taxes la première année et 3250 euros hors taxe la seconde année, et une provision sur charges mensuelle de 185 euros.

Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.

Le bail commercial a pris effet au 14 octobre 2022.

La SCI PEREZ s’est plainte de loyers demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, la SCI PEREZ a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS BAM DISTRIBUTION, pour une somme de 7.560,70 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.

Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la SCI PEREZ a fait assigner la SAS BAM DISTRIBUTION, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS BAM DISTRIBUTION, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.

Lors de l'audience du 12 février 2025, la SCI PEREZ, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SAS BAM DISTRIBUTION, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner la SAS BAM DISTRIBUTION à payer à la SCI PEREZ :Une indemnité provisionnelle de 15.622,95 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 5.250 euros HT et HC et taxes en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; Dire que le dépôt de garantie d’un montant de 10.500 euros restera acquis en totalité de la SCI PEREZ ;Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls des requis ;1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
La SAS BAM DISTRIBUTION, régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 1er septembre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 5 août 2024

Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.

Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.

Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 4 septembre 2024. L'obligation de la SAS BAM DISTRIBUTION de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Sur l’indemnité d’occupation :

Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 4 septembre 2024, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 3.250 euros (au mois de septembre 2024), outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux. La demande de 5.250 euros HT et HC et taxes n’étant absolument pas justifiée sera rejetée.

En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée partiellement à hauteur de 3.250 euros hors charge et hors taxe.

Sur les loyers et charges impayés :

Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du 1er septembre 2024 que la SAS BAM DISTRIBUTION a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du 01er janvier 2024, et reste lui devoir une somme de 15.622,95 euros, arrêtée au 1er septembre 2024.

L'obligation du locataire de payer la somme de 15.622,95 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 1er septembre 2024, n’est pas sérieusement contestable.

En conséquence la demande de provision sera accordée.

Sur le dépôt de garantie

Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les sommes affectées au dépôt de garantie dont le montant est susceptible d'appréciation par les juges du fond, constituant une clause pénale.

Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. La SAS BAM DISTRIBUTION versera à la SCI PEREZ la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS BAM DISTRIBUTION qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 14 octobre 2022 entre la SCI PEREZ et la SAS BAM DISTRIBUTION, à la date du 4 septembre 2024 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS BAM DISTRIBUTION et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] et [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS la SAS BAM DISTRIBUTION à payer à la SCI PEREZ une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 4 septembre 2024, d’un montant de 3.250 euros hors taxes et hors charges et jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS la SAS BAM DISTRIBUTION à payer à la SCI PEREZ la somme provisionnelle de 15.622,95 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 1er septembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie ;

CONDAMNONS la SAS BAM DISTRIBUTION à payer à la SCI PEREZ, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS BAM DISTRIBUTION aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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