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TJ Rennes, 12 févr. 2025, RG 24/00864


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Date
12/02/2025
Numéro
24/00864
Chambre
Chambre référés
Type
Autre
Id
67acf7f0cd473a91e3e1e134

Texte de la décision

16,647 caractères

RE F E R E

N°

Du 12 février 2025

N° RG 24/00864

N° Portalis DBYC-W-B7I-LKBS
54G

c par le RPVA
le
à

Me Elsa DIETENBECK, Me Hélène LAUDIC-BARON, Me Xavier MASSIP

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Elsa DIETENBECK,
Me Hélène LAUDIC-BARON,
Me Xavier MASSIP

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [F] [X], demeurant Lieu dit [Adresse 4]
représenté par Me Elsa DIETENBECK, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDERESSES AU REFERE:

S.A.S. JOSEPH BEAUMONTTP
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me MONNEAU Elisa, avocate au barreau de RENNES,

Société d’assurance SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6],
assureur de la société BEAUMONT JOSEPH TP,
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 18 Décembre 2024,

ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025, prorogé au 12 février 2024, les conseils des parties en ayant été avisés par RPVA,

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
 
Monsieur [F] [X] est propriétaire d’une maison sise lieu-dit [Adresse 4].
 
Par courrier en date du 04 novembre 2019, le service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la communauté de commune de [Localité 8], a avisé Monsieur [X] de l’avis favorable donné à son projet d’assainissement non collectif sur sa propriété (pièce n°1).
 
Selon devis du 08 mars 2023, la société JOSEPH BEAUMONT TP a devisé les travaux à hauteur de 9 963 euros HT, soit 10 959,30 euros TTC (pièce n°2).
 
Monsieur [X] a versé un acompte de 3 287,79 euros le 09 mars 2023 (pièces n°3-6).
 
Selon courrier en date du 19 juillet 2024, Monsieur [X] fait valoir que l’entreprise JOSEPH BEAUMONT TP n’est plus intervenue sur le chantier depuis le 10 juin 2024, que les travaux ne sont pas achevés et que le chantier n’est pas sécurisé. Par ce même courrier, Monsieur [X] met en demeure la société JOSEPH BEAUMONT TP de procéder à la reprise du chantier, à la livraison d’un ouvrage exempt de vices, et de déclarer le sinistre à son assureur (pièce n°8).
 
Par courrier en date du 16 octobre 2024, valant mise en demeure itérative, Monsieur [X] a reformulé sa demande d’ouverture d’un sinistre et de communication de son attestation d’assurance par la société JOSEPH BEAUMONT TP (pièce n°9).
 
Par courrier en date du 15 octobre 2024, le SPANC [Localité 8] a informé Monsieur [X] qu’une visite de contrôle de l’installation aurait lieu le 06 novembre 2024 (pièce n°10).
 
Selon rapport en date du 24 octobre 2024, l’expert missionné par Monsieur [X] a constaté que le traitement primaire de l’assainissement présentait des malfaçons et était à refaire, que la fosse avait subi des déformations car elle n’avait pas été posée dans les règles de l’art, et qu’elle était devenue impropre à son usage, que les raccordements en amont de la fosse étaient à refaire intégralement, que le traitement secondaire de l’assainissement n’avait pas été réalisé, enfin que le chantier n’était pas sécurisé et que la maison n’était plus raccordée à un système d’assainissement depuis le 24 mai 2024 (pièce n°11).
 
La société JOSEPH BEAUMONT TP est assurée auprès de la SMABTP au titre de sa responsabilité civile et décennale (pièce n°14).
 
Le 07 novembre 2024, la société ARTEB a établi un devis de reprise du chantier s’élevant à la somme de 12 878 euros HT, soit 14 213,30 euros TTC (pièce n°15).
 
Le 11 décembre 2024, la société HARDY TP a établi deux devis, portant d’une part, sur la réalisation d’un assainissement autonome, et d’autre part, sur la mise en conformité du système d’assainissement autonome, à hauteur respectivement de 10 208 euros TTC et 10 939,50 euros TTC, prévoyant en outre une mise en déchetterie du système défectueux à hauteur de 995,50 euros TTC (pièce n°18).
 
Par ordonnance en date du 25 novembre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi d’une requête à fin d’autorisation d’assigner en référé à heure indiquée, a autorisé Monsieur [X] à faire citer la société JOSEPH BEAUMONT TP et son assureur la SMABTP à l’audience du 18 décembre 2024.
 
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 02 et 03 décembre 2024, Monsieur [F] [X] a fait citer la société JOSEPH BEAUMONT TP et son assureur la SMABTP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- condamner la société JOSEPH BEAUMONT TP à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros,
- statuer comme de droit sur les dépens.
 
Par conclusions déposées par RPVA le 17 décembre 2024 et soutenues à l’audience du 18 décembre 2024, Monsieur [F] [X], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
 
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’eu égard à la matérialité des malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés, il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour faire établir les constats permettant de demander toute mesure conservatoire afin qu’il puisse retrouver la pleine jouissance de son domicile.

Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP, Monsieur [X] indique que les travaux ont débuté le 21 mai 2024, tandis que l’assurance de la société JOSEPH BEAUMONT TP a été souscrite à partir du 1er avril 2024, et que la question de la mobilisation des garanties ou l’opposabilité à l’assuré et à la victime des clauses du contrat n’ont pas lieu d’être discutées à ce stade des débats.

Enfin, sur la demande de provision, Monsieur [X] fait valoir que l’obligation de réparation de la société JOSEPH BEAUMONT TP n’est pas sérieusement contestable, et ajoute que la société BEAUMONT TP n’est plus intervenue sur le chantier depuis plusieurs mois malgré ses mises en demeure et le rapport d’expertise en date du 21 octobre 2024. Pour fonder le montant de la provision sollicitée, Monsieur [X] rappelle qu’il est âgé de 81 ans, est hébergé chez sa fille depuis le début des travaux et qu’il a dû exposer des frais qu’il n’avait pas anticipés, notamment pour s’adjoindre l’assistance d’un Expert en bâtiment et de son Conseil.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 décembre 2024, la société JOSEPH BEAUMONT TP, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- lui décerner acte qu’elle entendait former toute protestation et réserve d’usage sur la demande d’expertise présentée par Monsieur [X],
- rejeter la demande de provision comme injustifiée en l’état de ce dossier,
- réserver les dépens.
 
Au soutien de ses prétentions, la société JOSEPH BEAUMONT TP, si elle ne conteste pas que les travaux ne sont pas terminés et que l’ouvrage ne permet pas une utilisation de la maison, entend préciser que cette situation ne lui est pas imputable, et ajoute qu’elle ne peut qu’acquiescer à la demande d’expertise, laquelle permettra de constater les raisons à l’origine des désordres qui ont affecté la fosse et lui permettra de reprendre et de terminer les travaux.

Sur la demande de provision, la société JOSEPH BEAUMONT TP entend souligner que sa responsabilité n’est pas établie et que le chantier n’est pas terminé.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 décembre 2024, la SMABTP représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- débouter Monsieur [X] et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’égard de la SMABTP,
- réserver les dépens si l’expertise judiciaire était ordonnée au contradictoire de la SMABTP.
 
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en l’absence d’achèvement et de réception des travaux litigieux, se fondant sur les exclusions de garanties contractuellement prévues, aucune de ses garanties n’est mobilisable.
 
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
 
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025, prorogé au 12 février 2025.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur la demande d’expertise
 
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
 
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable en date du 21 octobre 2024, que les travaux d’assainissement réalisés par la société JOSEPH BEAUMONT TP présentent de nombreuses malfaçons et non-façons, que l’ensemble des travaux sont à reprendre, la maison n’étant plus raccordée à un système d’assainissement depuis le 24 mai 2024.
 
Il ressort également de l’attestation d’assurance fournie par la société JOSEPH BEAUMONT TP qu’elle est assurée auprès de la SMABTP depuis le 1er avril 2024 au titre de ses garanties décennales et civile, et il n’est pas contesté par les parties que les travaux ont débuté le 21 mai 2024.
 
La question de l’exclusion de ses garanties soulevée par la SMABTP relève d’un débat au fond dont la présente juridiction ne saurait se saisir, étant rappelé qu’en l'absence de procès-verbal de réception, les juges du fond peuvent constater la réception tacite ou prononcer la réception judiciaire des travaux, notamment au regard des éléments recueillis au cours de l'expertise.
 
Dès lors, eu égard aux recours en responsabilité contractuelle que Monsieur [X] détient à l’encontre de la société JOSEPH BEAUMONT TP, ainsi qu’à l’égard de son assureur la SMABTP, il justifie d’un motif légitime à faire constater judiciairement les désordres qu’il allègue.
 
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande d’expertise selon la mission définie au dispositif de l’ordonnance, et à ses frais avancés.
 
Sur la demande de provision
 
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
 
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise en date du 21 octobre 2024, que les dommages subis par Monsieur [X] sont certains, notamment en ce que la maison n’est plus raccordée à l’assainissement depuis le mois de mai 2024, que les travaux sont à reprendre en intégralité et que l’entreprise n’est plus intervenue sur le chantier depuis le mois de juin 2024, malgré les mises en demeure successives du propriétaire de procéder à la reprise des travaux et la mise en sécurité du chantier.
 
En outre, Monsieur [X], âgé de 81 ans et hébergé chez sa fille depuis le mois de juin 2024, justifie d’un préjudice de jouissance certain.
 
Dès lors, le principe de l’obligation de réparation de la société JOSEPH BEAUMONT TP sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
 
Sur le quantum de l’obligation de réparation, Monsieur [X] verse aux débats trois devis, émanant des sociétés ARTEB et HARDY TP, selon lesquels la reprise des travaux est chiffrée entre 10 208 et 14 213 euros TTC.
 
Par conséquent, la société JOSEPH BEAUMONT TP sera condamnée au versement de la somme provisionnelle de 10 000 euros.
 
Sur les autres demandes
 
La société JOSEPH BEAUMONT TP sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
 

PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder Monsieur [P] [I], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RENNES,

domicilié [Adresse 5], Tél. [XXXXXXXX02], Mob. [XXXXXXXX01], Mél. [Courriel 7], lequel aura pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- Se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire, et entendre tous sachants,
- Examiner les désordres allégués, dans la présente assignation et les pièces qui s’y trouvent annexées, affectant les travaux réalisés par la Société BEAUMONT TP sur la propriété de Monsieur [F] [X], située lieu-dit [Adresse 4],
- Donner son avis sur l'origine, sur leur (s) cause (s) et sur leur étendue,
- Fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis,
- Indiquer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit, les évaluer à l'aide de devis d'entreprise fournis par les parties,
- Fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu'elle pourrait entraîner, tels que privations ou limitations de jouissance,
- Donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties,
- En cas d'urgence ou de péril, donner son avis sur les mesures de sauvegarde à mettre en place, sur les travaux de remise en état à exécuter d'urgence, en établissant une note détaillée ou un pré-rapport, le demandeur étant alors autorisé, à faire exécuter lesdites mesures et travaux urgents par toute entreprise qualifiée de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, avec constat de bonne fin de l'expert,
- Donner, d’une façon générale, tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal ultérieurement saisi du litige au fond, de statuer sur les responsabilités encourues et de solutionner le litige,  
 
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le demandeur devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
 
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
 
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
 
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
 
Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
 
Condamnons la société JOSEPH BEAUMONT TP à verser à Monsieur [X] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur le coût de la réalisation des travaux ;
 
Condamnons la société JOSEPH BEAUMONT TP aux entiers dépens;
 
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
 
La greffière                                                                                       La juge des référés

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