Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source hf_dump

TJ Rennes, 12 févr. 2025, RG 22/00109


Vérifier : TJ Rennes, 12 févr. 2025, RG 22/00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
22/00109
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67acf7f2cd473a91e3e1e166

Texte de la décision

7,269 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

12 Février 2025

2ème Chambre civile
79A

N° RG 22/00109 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JQIC

AFFAIRE :

SARL 3 L dite 3L DISTRIPLIS,

C/

S.A.R.L. FV COURRIERS, S.A.R.L. VEIGNEAU COURRIERS,

S.E.L.A.R.L. LEX MAJ,

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 09 Décembre 2024

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 12 février 2025, par anticipation
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. 3 L dite 3L DISTRIPLIS, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 409 285 913, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marc ROUXEL de la Selarl CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant, Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant

ET :

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. FV COURRIERS, enregistrée au RCS d’ANGERS sous le n° 790 239 818, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Claire CHEVALLIER, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant

S.A.R.L. VEIGNEAU COURRIERS, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 835 382 979, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Claire CHEVALLIER, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant

INTERVENANT :

S.E.L.A.R.L. LEX MAJ, prise en la personne de Me [F] [W] mandataire liquidateur, agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société VEIGNEAU COURRIERS, désignée par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 18/09/24
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Claire CHEVALLIER, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant

FAITS ET PRETENTIONS

S’estimant victime d’actes de contrefaçon de droit d’auteur, voire de concurrence déloyale, de la part des sociétés FV COURRIERS et VEIGNEAU COURRIERS, la société 3L DISTRIPLIS les a fait assigner le 22 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Rennes afin notamment de les voir condamnées à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages intérêts, en réparation des préjudices subis résultant de la contrefaçon de ses droits de propriété littéraire et artistique sur un logiciel de gestion de la distribution du courrier, ainsi que de l’utilisation de la dénomination DISTRIPLIS.

Les défenderesses ont constitué avocat.

Le 4 juillet 2024, la juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et renvoyé celle-ci à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2024.

À l’audience qui s’est tenue le 7 octobre 2024 à juge rapporteur, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 décembre 2024, en raison de la liquidation judiciaire de la société VEIGNEAU COURRIERS survenue le 18 septembre 2024.

Après rabat de l’ordonnance de clôture, la SELARL LEX MJ, prise en la personne de maître [F] [W], est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024.

À l’issue des débats, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 24 février 2025 mais la décision a pu être rendue le 12 février 2025.

MOTIFS

L’article L. 622-21. I 1° du Code de commerce pose la règle de l’arrêt des poursuites individuelles tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

L’article L. 622-22 du même code précise que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Il est de jurisprudence constante que les actions tendant au paiement de dommages-intérêts sont concernées par les règles susvisées.

Au cas présent, l’instance initiée par la société 3L DISTRIPLIS était en cours au moment où le tribunal de commerce d’Angers, par jugement du 18 septembre 2024, a admis la société VEIGNEAU COURRIERS au bénéfice de liquidation judiciaire.

Ce jugement a donc eu pour effet d’interrompre l’action engagée le 22 décembre 2021.

Il ressort de l’attestation du liquidateur judiciaire, maître [F] [W], en date du 17 décembre 2024, que la société 3L DISTRIPLIS n’a procédé à aucune déclaration de créance dans les 2 mois suivant la publication du jugement de liquidation judiciaire au Bodacc, alors même qu’elle figurait sur l’avis des créanciers et qu’elle avait été avisée.

Dès lors que la société demanderesse n’a pas déclaré sa créance de dommages-intérêts entre les mains du liquidateur judiciaire, la présente instance demeure interrompue à l’égard de la SARL VEIGNEAU COURRIERS, la Cour de cassation considérant en effet que l’absence de déclaration empêche le juge de statuer (Com 20 oct 2021 n° 20-13.829 B).

La reprise est même désormais incertaine du fait de la forclusion de la créance alléguée.

La société demanderesse ne peut en tout état de cause solliciter la moindre condamnation en paiement de dommages-intérêts, voire en exécution d’une obligation de faire, dès lors que celle-ci se résout nécessairement en dommages-intérêts en cas d’inexécution par le débiteur ( Com 9 juill 1996 Bull civ IV n° 210).

Les règles susvisées sont d’ordre public.

À défaut de reprise de l’instance, le tribunal ne pourrait rendre qu’un jugement qui serait nécessairement de plein droit réputé non avenu à l’égard de la SARL VEIGNEAU COURRIERS ainsi qu’il est dit à l’article 372 du Code de procédure civile.

Dans ces conditions, il convient, afin d’assurer le respect du contradictoire, de rouvrir les débats et de renvoyer les parties à la mise en état.

La demanderesse voudra bien s’expliquer sur l’absence de déclaration de créance et les conséquences qu’elle envisage d’en tirer : entend-elle régulariser si tant est que cela soit possible ou se désister ? Sinon, sollicite-t-elle la disjonction de l’instance l’opposant d’une part à la SARL FV COURRIERS, d’autre part à la SARL VEIGNEAU COURRIERS, dans l’attente d’une hypothétique reprise de l’instance à l’égard de cette dernière ?

PAR CES MOTIFS

Par simple mesure d’administration judiciaire :

RENVOIE l’affaire à la mise en état du 13 mars 2025.

RESERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.