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TJ Versailles, 12 févr. 2025, RG 24/04065


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Date
12/02/2025
Numéro
24/04065
Chambre
JAF Cabinet 6
Type
Autre
Id
67acfa49cd473a91e3e1ebbb

Texte de la décision

6,359 caractères

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6

JUGEMENT RENDU LE 12 Février 2025

N° RG 24/04065 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGQV

DEMANDERESSE :

Madame [S] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]

représentée par Me Pauline REY, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [J], [X] [B]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 8]
[Localité 9]

représenté par Me Sandrine FRAPPIER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS

Copie exécutoire à : Me Pauline REY Me Sandrine FRAPPIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

[O] [B] et [S] [W] se sont mariés le [Date mariage 7] 1995 devant l’officier d’état-civil de [Localité 13] (01), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :
* [G], [C], [Y] [B], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 15] (DRÔME), majeure et indépendante ;
* [A], [P], [R] [B], née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 15] (DRÔME), majeure et indépendante ;
Par acte du 9 juillet 2024, [S] [W] a fait assigner [O] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 janvier 2025 sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties représentées par leurs conseils respectifs, ont conjointement indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
 
Aux termes de son assignation [S] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal, - Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, - Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [W] épouse [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil - Fixer la date des effets du divorce à la date du 31 juillet 2019, - Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit : - constater que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux sur le fondement de l’article 265 du Code civil,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2025, [O] [B] acquiesce à la demande en divorce de son époux et formule les demandes suivantes :
- Prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- Constater que les parties ont satisfait à l’obligation de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l’article 257-2 du code civil,
- Rappeler que la décision à intervenir emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu consentir
- Fixer la date des effets du divorce à la date du 31 juillet 2019
- Donner acte à Madame [W] de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom patronymique
- Dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.

La procédure a été clôturée le 22 janvier 2025 et l’affaire plaidée le même jour.

La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire et rendu en premier ressort ;

Vu l’assignation en divorce en date 9 juillet 2024,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

[O], [J], [X] [B]
Né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 14] (Hauts de Seine)
De nationalité française

Et de :

[S] [W]
Née le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 12]
De nationalité française

mariés le [Date mariage 7] 1995 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Ain) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

FIXE au 31 juillet 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;

RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025 par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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