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TJ Versailles, 12 févr. 2025, RG 23/00636


Vérifier : TJ Versailles, 12 févr. 2025, RG 23/00636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
23/00636
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67acfa4dcd473a91e3e1ec12

Texte de la décision

16,766 caractères

Pôle social - N° RG 23/00636 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKUC

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [I] [C]
- CPAM DES [Localité 7]
- Me Nicolas BOUYER
- Me Mylène BARRERE
- Dr [F] [O]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 12 FEVRIER 2025

N° RG 23/00636 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKUC

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [I] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES [Localité 7]
Département juridique
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2025.
Pôle social - N° RG 23/00636 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKUC

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 06 novembre 2000, M. [I] [S] [C], né le 12 juillet 1963, a été victime, au cours d’un chantier, d’une chute de 2,5 mètres du toit d’une maison, lui causant, selon les termes du certificat médical établi le jour de l’accident par le service des urgences médico-chirurgicales de [Localité 5] et par le Docteur [Z], le 14 novembre 2000 :
- une plaie temporale droite du cuir chevelu,
- un traumatisme crânien sans perte de connaissance,
- des cervicalgies,
- une paresthésie du pouce gauche,
- une fracture de l’articulaire gauche de C6 associée à une fracture du pédicule droit de C7,
- une subluxation en flexion limitée à 2 ou 3 millimètres,

Il a été hospitalisé du 13 novembre 2000 au 16 novembre 2000, pour fracture du rachis cervical, dans le service de chirurgie orthopédique et réparatrice du CH [6] à [Localité 5].

L’accident dont a été victime M. [C] le 06 novembre 2000, a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci après CPAM ou Caisse) des [Localité 7] au titre de la législation professionnelle et a été considéré comme consolidé au 03 avril 2001, avec séquelles non indemnisables.

M. [C] a ensuite déclaré :
- le 11 avril 2001, une première rechute,
- le 21 mai 2001, une nouvelle lésion,
- le 03 septembre 2001, une seconde rechute,

La CPAM des [Localité 7] a, par décision en date du 23 novembre 2001, notifié à M. [C] une nouvelle consolidation au 05 octobre 2001, sans séquelles indemnisables, suite à la prise en charge de ces évènements.

Le 25 avril 2002, M. [C] a déclaré une troisième rechute reconnue par la caisse imputable à l’accident du travail 06 novembre 2000, considérée comme étant consolidée au 13 mai 2002.

Le 13 janvier 2023, M. [C] a déclaré une nouvelle rechute concernant le même accident, sur la base du certificat médical du Docteur [Y], faisant état de : « fracture de C6 et C7 en 2000 - ce jour cervicalgies, névralgies cervico-brachiale irradiant dans le pouce gauche, sur lésion discopathie dégénérative cervicale C5-C6 et C6-C7 avec rétrécissement foraminaux modérés au scanner. Latéralité gauche».

La CPAM des [Localité 7] a, par décision en date du 28 février 2023, notifié à M. [C] un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de cette dernière rechute de l’accident du 06 novembre 2000, déclarée le 13 janvier 2023, après avis de son médecin-conseil, indiquant : « (...) l’accident [du 06 novembre 2000] ayant précédemment fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la rechute s’y rapportant ne peut pas être prise en charge ».

M. [C] a, par courrier daté du 13 mars 2023, contesté ce refus devant la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des [Localité 7], laquelle a accusé réception de sa contestation, par courrier daté du 29 mars 2023.

M. [C] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 mai 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CPAM des [Localité 7] a, par décision en date du 03 mai 2024, notifié un refus de prise en charge au titre de l’accident du travail du 06 novembre 2000, de la rechute déclarée par M. [C], le 13 janvier 2023, au motif que : « (...) les lésions décrites sur le certificat médical [déclaratif de rechute du 13 janvier 2023] ne sont pas imputables à l’accident survenu le 06 novembre 2000 (...) ».

A défaut de conciliation possible entre les parties et après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, le tribunal statuant à juge unique, après avoir reçu l'accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.

À l’audience, par conclusions visées à l’audience du 06 mai 2024 et soutenues oralement, M. [C] demande au tribunal de :
À titre principal,
- JUGER que le refus de prise en charge du 28 février 2023 de la CPAM des [Localité 7] est infondé ;
- JUGER que la rechute du 13 janvier 2023 est en lien direct avec l’accident du travail du 06 novembre 2000 et qu’elle doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
À titre subsidiaire,
- ORDONNER une expertise médicale sur le fondement de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale
En tout état de cause,
- CONDAMNER la CPAM des [Localité 7] à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
- CONDAMNER la CPAM des [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, après avoir repris les circonstances de son accident du 06 novembre 2000, précisant que - contrairement aux déclarations faites par son employeur - la chute en question s’est produite d’une hauteur de 5 mètres et non de 2,5 mètres, M. [C] expose que son accident a été pris en charge par la caisse et initialement consolidé au 03 avril 2001, puis - selon le médecin-conseil - son état a été stabilisé au 05 octobre 2001, puis définitivement consolidé au 13 mai 2002. Il indique avoir déclaré plusieurs rechutes et une nouvelle lésion, toutes prises en charge par la caisse, à l’exception de la rechute du 13 janvier 2023, objet de la présente contestation. A ce titre, il fait principalement valoir que - contrairement à la motivation du refus opposé par la caisse - l’accident du 06 novembre 2000 a bien été reconnu en tant qu’accident du travail et que la rechute du 13 janvier 2023 s’y attache, selon le compte-rendu du scanner joint, puisqu’il s’agit du même siège de lésions.

En défense, par conclusions visées et soutenues oralement, la CPAM des [Localité 7] demande au tribunal de
- CONFIRMER la décision de la CPAM des [Localité 7] de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute déclarée par M. [C] , selon le certificat médical en date du 13 janvier 2023 ;
En conséquence,
- DEBOUTER M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- DONNER ACTE à la caisse de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert médical afin de déterminer s’il existe un lien direct et certain entre la rechute déclarée le 13 janvier 2023 et l’accident du travail initial.

La Caisse justifie son refus en s’appuyant sur l’avis défavorable de son médecin-conseil, qui s’impose à l’organisme de prise en charge en application de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale. Elle précise que le motif du refus de prise en charge de la rechute a été rectifié par décision du 23 février 2024 et déclare ne pas s’opposer à la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, sollicitée par l’assuré social.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de prise en charge de la rechute déclarée le 13 janvier 2023 et la demande d’expertise médicale à titre subsidiaire :

Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.

Elle suppose un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant l’aggravation de son état, même temporairement, en relation directe et exclusive avec l’accident.

Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d'un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient plus de la présomption d'origine professionnelle de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l'assuré d'apporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure.

Pour statuer sur la prise en charge de la rechute, la Caisse sollicite l’avis de son médecin conseil et, en cas de contestation de l’assuré depuis le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, c’est la commission médicale de recours amiable qui rend un avis médical et établit un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées.

En cas de poursuite de sa contestation, une expertise médicale judiciaire ou toute autre mesure d’instruction peut être ordonnée dans les conditions prévues par l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L’article R.142-16-1 du même code précise que l'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.

En l’espèce, force est de constater que la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée et que l’avis détaillé de son médecin-conseil n’est pas versé de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier les motifs ayant conduit au refus de prise en charge de la rechute alors que le certificat médical de rechute du 13 janvier 2023 faisant état de : « fracture de C6 et C7 en 2000 - ce jour cervicalgies, névralgies cervico-brachiale irradiant dans le pouce gauche, sur lésion discopathie dégénérative cervicale C5-C6 et C6-C7 avec rétrécissement foraminaux modérés au scanner. Latéralité gauche» accompagné d’un compte rendu d’une tomodensitométrie cervicale réalisée le 7 janvier 2023 concluant à une “discopathiedégénérative cervicale modérée prédominant en C5-C6 et C6-C7 e uncarthrose et arthrose inter-apophysaire postérieure modérée avec rétrécissements foraminaux modérés” interroge sur le lien direct et essentiel de ces lésions avec l’accident du travail du 06 novembre 2000 dont le compte rendu d’hospitalisation du docteur [L] du 21 décembre 2000 indique fracture articulaire gauche de C6 associée à une fracture du pédicure droit C7 ainsi qu’une subluxation limitée à 2ou 3 mm, et pour lequel une nouvelle lésion ainsi que trois rechutes ont été reconnues imputables à cet accident.

Dès lors, il convient donc d’ordonner une expertise médicale judiciaire de M. [C] et de sursoir à statuer sur les autres demandes.

Sur les dépens :

Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L.142-1 sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par la juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7.

Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 12 février 2025 :

ORDONNE une consultation médicale avec examen clinique de M. [I] [C] ;

DESIGNE le Docteur [F] [O] domicilié : [4] [Localité 3] pour y procéder, lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties et se faire remettre toutes pièces utiles, notamment l’entier dossier médical de Monsieur [I] [C], le dossier administratif de la caisse, le dossier médical du service médical de la caisse, les pièces communiquées par les parties et tout document médical utile,
- procéder à l’examen de Monsieur [I] [C] ;
- entendre les observations des parties ;
- dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 06 novembre 2000 et les lésions décrites dans le certificat médical de rechute en date du 13 janvier 2023 ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 7] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision de refus dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,

DIT que M. [I] [C] devra transmettre toutes les pièces médicales qu’il estimera utile à l’étude de son dossier au médecin consultant dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,

DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au médecin expert,

DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 30 juin 2025,

DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018, relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;

DIT qu’après dépôt du rapport médical, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,

Réserve les dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE

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