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TJ Créteil, 12 févr. 2025, RG 23/07109


Vérifier : TJ Créteil, 12 févr. 2025, RG 23/07109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
23/07109
Chambre
6ème Chambre Cabinet D
Type
Autre
Id
67acfef8cd473a91e3e20228

Texte de la décision

10,118 caractères

MINUTE N° : 25/

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 12 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/07109 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UNYL / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [T] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [U]-[N] [T]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Manon DUARTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008408 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Madame [L] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant

1 G Me Manon DUARTE
1 EX M. [T] IFPA
1 EX MME [O] IFPA

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [U]-[N] [T] et Madame [L] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 10] (Roumanie), sans indication d’un contrat de mariage préalable dans l’acte étranger.

Un enfant est issu de cette union :
- [U] [T] né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 8] (94).

Par acte d’huissier en date du 02 novembre 2023, Monsieur [U]-[N] [T] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 251 du code civil, donc sans énoncer le fondement de sa demande en divorce.

Par ordonnance réputée contradictoire du 07 mai 2024, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien locatif),
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel avec un droit de visite au profit du père,
- fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 75 euros par mois,
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 11 septembre 2024 afin de permettre à Monsieur [U]-[N] [T] de conclure sur le fondement du divorce.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 04 septembre 2024 à l’épouse, Monsieur [U]-[N] [T] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité légale,
-déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition se liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2022,
- dire qu’il ne conservera pas l’usage de son nom marital après le divorce,
-prononcer la révocation des donations et autres avantages matrimoniaux,
-attribuer à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal,
-ordonner l’exercice en commun de l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement à son profit,
- fixer le montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 75 euros par mois,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024. A l’issue la décision a été mise en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Madame [L] [O] n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à étude, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance sur mesures provisoire en date du 07 mai 2024

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [U]-[N] [T]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] (Roumanie)

et de Madame [L] [O]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (Roumanie)

mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 10] (Roumanie),

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er janvier 2022,

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint,

ATTRIBUE à Madame [L] [O] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 8],

DONNE ACTE à l’époux de ce qu'il a déféré aux exigences de l'article 252 du code civil,

Sur les mesures concernant l’enfant :

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement,

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,

DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite tant qu’il ne disposera pas d’un logement adapté pour recevoir l’enfant les dimanches des semaines paires de 9h00 à 18h00 y compris pendant les vacances scolaires sauf lorsque l’enfant réside hors Ile-de-France ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement auprès de l’enfant, sauf meilleur accord entre les parents :
-en période scolaire :les fins de semaine paires du vendredi sortie d’école au dimanche à 18h00,
-pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires;

DIT que le père ou un tiers digne de confiance assumera les trajets;

DIT que, sauf meilleur accord des parents, l'hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent les fins de semaine ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits ;

Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant le dimanche comprenant la fête des pères et la mère recevra l’enfant le dimanche comprenant la fête des mères ;

DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure pour son droit de visite en période scolaire ou de la première demi-journée de la période des vacances qui lui est dévolu, il sera présumé y avoir renoncé ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

FIXE à la somme de 75€ par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, payable mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du jour de l’assignation et l'y condamnons en tant que de besoin,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Madame [L] [O];

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [U]-[N] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [L] [O];

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.[011]),

Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
·- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
·- autres saisies,
·- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
·- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

CONDAMNE les époux à assumer la moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991,

REJETTE le surplus des demandes,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à CRETEIL, le 12 février 2025, la minute étant signée par Madame Christelle CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales et Madame Christine MARTINA, greffier lors du prononcé :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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